Enumération et analyse
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*9. Les trois procédés de conviction. — Un juge peut se faire une conviction de trois manières différentes : 1° 1{ constate par lui-même un
fait matériel; 2° rl arrive à la vérité par le raisonnement, en partant des faits qui sont connus; 3° 1! s’en rapporte à l’altestalion d'une autre personne, qui lui affirme la vérité.
A. — Constatations matérielles.
10. Objets mobiliers. — S'il s’agit de constatations à faire sur des objets mobiliers, r Gap ae et . , SEXE À : :
ceux-ci peuvent être apportés devant le juge, présentés à l'audience. On en voit fréquemment figurer dans les affaires criminelles sous le nom de pièces à conviction.
£n matière civile, les documents dont on se sert peuvent être produits à l'audience et
ais sous les yeux des juges.
AL Immeubles. —1S il y a lieu de vérifier l’état d’un immeuble, le juge doit s'y transporter lui-même, En matière civile, il existe pour cela des formes particulières réglées par le Code de procédure : visite des lieux (art. 41 et 43), pour les juges de paix ; des-
! ft Tenues < LR LES EE centes sur les lieux (art. 295-301), pour les tribunaux d'arrondissement !.
Ces visites SORT-SOU ent nécessaires dans les questions de servitudes, de bornage entre deux propriétaires voisins, de dommages entre locataires et propriétaires, etc.
B. — Conviction par raisonnement.
#4 : : FE * 12. Terminologie. — Lorsque la vérité ne peut pas être constatée directement par le juge, il lui est encore possible d'arriver à la découvrir par le raisonnement, en établissant un rapport entre certains faits connus
. 1 La loi cherche à restreindre l'emploi de cette forme, qui est coûteuse, et qui peut être économiquement remplacée par un rapport d'expert. Sous l’ancien régime, les magistrats avaient une tendance à abuser des descentes sur les lieux, parce qu’elles leur rapporlaient des vacations avantageuses. On y avait mis un frein par une dispo-
sition de l’ordonnance de 1667 (tit. XXE, art. 4er ue Lamoignon i 3 pour les magistrats. ( ; LE ; ie ee
el le fait contesté?. C'est à peu près ce que dit, en termes moins précis, l'art. 1349, Depuis un temps immémorial, on appelle preuve par présomp-
lions cette façon d'arriver à la découverte de la vérité par le raisonnement ;
on verra plus loin (n° 13 et 14) comment s'explique cette dénomination, qui est peu en rapport avec le procédé qu'elle qualifie. Les faits connus, d'où l’on déduit l'existence du fait inconnu, s'appellent des indices.
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C'était le nom qu'on leur donnait en droit romain (DrocLérten, au Code, De rei vindicalione, loi 19), et dans notre ancien droit (MerziN, Répertoire, vo /ndices), et il se retrouve encore dans l’art. 323 CG. civ.: « les présomptions ou indices », et sous la plume des auteurs modernes (Boxer, Trailé des preuves, n°5 808, 815, 817, etc.). Comme la preuve résulte alors de circonstances de fait, les Anglais l’appellent « preuve muette », « preuve circonstancielle » (Bexruau, Traité des preuves judiciaires, trad. Dumont; Wizzs, Circumstancial evidence), par opposition à la preuve littérale et à la preuve testimoniale.
* 143. Inconvénients de ce mode de preuve.— La démonstration d’un fait au moyen d'indices présente plus de dificullés que la preuve au moyen d’écrits ou de témoignages. Dans l'immense majorité des cas, la sincérité des écrits ou des témoins n'est pas contestée ; le Juge s’en rapporte à eux : pour celui qui les emploie, nul eflort n’est à faire, tandis que la preuve qui repose sur des indices exige un travail intellectuel qui varie avec les espèces ; les opinions peuvent différer sur les conséquences à tirer des indices que l’on possède, el le plaideur n’est pas sûr de convaincre le juge.
Là git la raison de la préférence qu’on donne aux écrits et aux témoins : ils se chargent eux-mêmes de produire la conviction du juge. Aussi les appelle-t-on preuves directes, par opposition à la preuve fournie par le raisonnement appuyé sur des indices, à laquelle on évite volontairement de donner le nom de preuve, en se servant du mot présomption. Ce langage est très ancien. Pothier considérait l'écrit et le témoignage comme des preuves véritables, parce qu’ils « font foi directement et par eux-mêmes » de la chose contestée, tandis que la présomption (ou preuve par indices) exige un raisonnement pour tirer une conséquence d'un fait à un autre (Poruier, Obligations, n°5 806 et 839)?.
1 On répète communément que le procédé intellectuel appelé « preuve par présomption » est une ixduction. Si l’on prend le mot dans son sens large, oui, le raisonnement de l’avocat ou du juge est une induclion, puisqu'il infère une chose d’une aulre (Lirrré, v° Induction, n° 2). Mais le mot induction a en logique un sens plus précis; la méthode inductive est celle qui s'élève du particulier au général; c'est par elle, en s’appuyant sur l’observatiou et sur l’expérience qu’on a découvert les lois de la nature d’après l'étude des phénomènes. Mais le raisonnement judiciaire appelé « présomption » n’a rien de commun avec cette méthode ; il suppose au contraire l’emploi de ja méthode déductive ou syllogistique, qui descend d’une proposition générale à une conséquence particulière, car il suppose admise une idée ou une vérité d'observation, dont il fait l'application au cas particulier ou espèce qu’il s’agit de juger. M. Bonnier maintient cependant qu'il s’agit d’une induction (op. cil., nos 10 à 15).
2 L’antithèse qu’on établit ainsi entre la preuve par écrit ou par témoins et la preuve par indices est plus apparente que réelle. Le raisonnement du juge existe aussi bien dans un cas que dans l’autre: la vérité du fait contesté est loujours une vérilé tirée d'un autre fail connu. Seulement, au cas où le mode de preuve est un écrit ou un témoignage, le raisonnement est si rapide qu’il passe inaperçu. Le juge se dit qu’ordinairement les énonciations des écrits et les déclarations des témoins sont exactes; il en conclut qu’elles le sont dans l'espèce. [1 n’y a donc entre les preuves directes et les présomptions qu’une différence de degré dans la difficulté qu’on éprouve à convaincre le juge. La distinction faite pour cette raison entre les deux modes de preuve s’évanouit ainsi quand on l’examine de près. On a parfois cherché à la rétablir par un autre procédé en faisant remarquer que, dans les moyens appelés preuves, le fait connu, d’où l’on tire la vérité, a spécialement pour objet d’élablir l'existence d’un autre fait, tandis que la présomption a pour base un fait qui n’était pas destiné à produire ce résultal (DemantTe. Cours analylique, t. V, ne 326. Comp. COLMET DE SANTERRE, 2b1d., n° 326 bis). L'observation est juste le plus souvent, mais non toujours, car l’aveu est une preuve du même ordre que le témoignage, et ordinairement il n’est pas « destiné
à établir la vérité du fait » puisqu'il est involontaire.
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** 14, Deux espèces de présomptions. En règle générale, les
“magistrats sont libres de choisir, pour les admettre ou pour les rejeter, les
indices d’où se tire la preuve du fait inconnu. On dit alors qu'il y a présomplion de fait ou pr ésomplion de l’homme ; tout dépend de l ‘habileté des Avocats et de l'état d'esprit des juges.”
Aux présomptions de fait on oppose les présomplions légales. I arrive, dans certains cas exceptionnels, que Ja loi fait elle-même le raisonnement qui d'habitude est l’œuvre du juge. Elle tient pour prouvé le fait inconnu à raison d’une circonstance déterminée par elle et qu'on suppose notoire ou démontrée dans l'espèce. Il y a alors « présomption légale ».
Exemece : Ordinairement le créancier garde précieusement le titre qui constate sa créance ; quand il le remet au débiteur c’est qu’il n’en a plus besoin, soit qu ’il ait été payé, soit qu’il renonce à demander son paiement. Aussi la loi présume-t-elle, quand le titre a été remis au débiteur, que la créance est éteinte (art. 1282 et suiv.). Voilà une présomption légale, dans laquelle le fait inconnu (l'extinction de la dette) est tenu pour vrai à raison de l’existence d'un autre fait (l’abandon du titre par le créancier).
Les présomptions légales sont plus dangereuses que les Le de de l’homme, parce qu’elles reposent sur un simple calcul de probabilités. On présume que les faits se sont passés dans l'affaire d’une manière déterminée, parce qu'ils se passent ordinairement de cette façon. Mais comme cette présomption est établie à l'avance sans aucun examen des espèces particulières auxquelles elle est appliquée, il reste toujours un nombre plus ou moins grand de chances pour qu’elle tombe à faux. Cujas disait : « Præsumptio sumitur ex eo quod plerumque fit »; on peut donc toujours craindre de se trouver en face d’un cas exceptionnel : ce qui arrive « plerumque » n'arrive pas « semper ».
L’utilité des présomplions légales varie selon le degré de force que la loi y attache (Voir plus loin, nos 45 et 52).
*15, Caractère strict des présomptions légales. — Les présomptions légales sont rares. IL y en a des exemples dans les art. 312, 653, 911, al. 2, 1100, 1283, 1284, 1402, 1908, 2230, etc. — En tout cas, tv LR a pas
de présomption légale sans texte et les textes qui les ét tablissent sont d’in-
lerprélation stricte, On doit se garder de les étendre, soit pour identité de motifs, soit même pour des raisons plus fortes, aux cas non prévus par la loi.
Telle est du moins l'opinion généralement reçue. Mais il n’est pas sûr que la jurispru-
dence s’y conforme toujours rigoureusement. Voyez sur ce point la note du Dalloz, 4907- 2. 17, et comparez Riom, 30 juill. 1903, D. sous Cass., 1908. 4. 172.
CG. — Attestation de la vérité par autrui.
16. Cas où il est nécessaire de recourir à ce mode de preuve.— Lorsque le fait contesté n’a paslaissé de traces matérielles, il estimpossible au juge de s’en convaincre par lui-même, soit par une vérification directe, soit au moyen d'indices. Il en est de même si les traces matérielles du fait ne peuvent pas être appréciées par le juge en personne. Dans ces deux cas le juge est bien obligé de s'en rapporter à l'affirmation d'une ou de plusieurs autres personnes qui viendront lui attester la vérité.
17. Classification. — Les personnes, dont les déclarations peuvent faire foi aux yeux du juge, se rangent en trois catégories : {émoins, experts,
parlies. Comme les attestations des parties se subdivisent en aveux et en