‹ Traité élémentaire de droit civil \Chapitre 110 sur 199 · ADMINISTRATION DU MINEUR ÉMANCIPÉ · texte numérisé non relu

ADMINISTRATION DU MINEUR ÉMANCIPÉ

Les actes se partagent en cinq classes.

1" Classe. — Actes interdits.

1° Défense de faire des donations. Sauf dans son contrat de mariage, avec l'autorisation des personnes qui consentent à son mariage.

2° Défense de faire un testament. Pourtant, à partir de seize ans, tout mineur peut disposer de la moitié des biens dont il disposerait s'il élail majeur.

3° Défense de faire un compromis.

2a Classe. — Actes exigeant : assistance du curateur, autorisation du conseil et homologation du tribunal.

Cette triple garantie est demandée pour :

1° Aliéner les immeubles ;

2° Hypothéquer les immeubles ;

3° Emprunter ;

4° Aliéner des valeurs mobilières au-dessus de 1500 fr. en capital; (L. 27 févr. 4880.)

5° Convertir des titres nominatifs en titres au porteur ; (L. 27 févr. 1880.)

6° Transiger. Il faut en outre l'avis conforme de trois jurisconsultes.

3* Classe. — Actes exigeant : assistance du curateur et autorisation du conseil.

Cette double garantie est demandée pour :

1° Accepter une succession (sous bénéfice d'inventaire nécessairement) ;

2° Répudier une succession ;

3° Acquiescer à une demande immobilière ;

4° Aliéner des valeurs mobilières, au-dessous de 1500 fr. en capital. (L.27 févr. 1880.)

4e Classe. — Actes exigeant seulement l'assistance du curateur.

Elle est demandée au mineur pour :

1° Recevoir son compte de tutelle;

2° Accepter une donation;

3e Intenter une action immobilière et y défendre ;

4° Intenter une action en partage et y défendre ;

6° Recevoir des capitaux et en donner quittance.

5e Classe- — Actes que le mineur émancipé peut faire seul.

Tous ceux qui ne figurent pas dans les énumérations précédentes et qu'on appelle actes de pure administration.

SECTION III

[EFFET DES ACTES DU MIUBUR ÉMANCIPÉ — Actes de la lre classe.

Il- -ont annulables pour incapacité.

— Actes de la 2e et de la 3me classe. Si les formes exigées n'ont pas été observées, les actes sont rescindables pour vice de forme.

— Actes de la 4e classe (assistance du curateur seulement).

Si le mineur n'a pas eu cette assistance, ses actes sont rescindables pour lésion.

— Actes de la 5e classe (que le mineur peut faire seul).

Ils sont en principe aussi valables que ceux d'un majeur ; l'annulation en serait refusée. — Mais ils sont réductibles, en cas d'excès ; par exemple si le mineur a vendu trop bon marché. Le juge tiendra compte de la fortune du mineur, de la bonne ou mauvaise foi du contractant, de l'utilité des dépenses. .

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