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CHAPITRE III

DES DROITS AUXQUELS L'ABSENT ÉTAIT ÉVENTUELLEMENT APPELÉ ET QUI SE SONT OUVERTS DEPUIS SA DISPARITION

Il s'agit ici des droits subordonnés à la survie de l'ayantdroit; par exemple l'absent était l'un des héritiers présomptifs d'une personne décédée depuis sa disparition.

Les ayants-cause de L'absent, tels que les envoyés en possession, sont tentés de réclamer ces droits de son chef ; mais ne pouvant établir son existence, lors de l'ouverture du droit, leur demande est repoussée. Les biens sontaltri-

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hués à ceux qui devaient profiterde la défaillance de l'absent, à ses cohéritiers dans notre exemple. Ceux-ci les détiennent comme propriétaires sans donner aucune garantie. .Mais ils sont, comme les envoyés définitifs, propriétaires sous condition résolutoire.

Le retour de l'absenl ou la réclamation d'héritiers plus proches produit les deux effets suivants :

1° Restitution des hiens au réclamant, dans l'état oà ils se trouvent;

■1' Non-restitution des fruits perçus par les délenteurs des biens, qui étaient possesseurs de bonne foi. (G. G. 138.) Ainsi se trouve abrogée l'ancienne règle : Frun.tus augent hereditaltnt.

TITRE II

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