PÉRIODE. — ANCIEN DROIT FRANÇAIS
a. — La rente foncière était :
1° Immeuble ;
2° Inexigible de la part du créancier d'arrérages;
3° lrraclxetahle de la part du débiteur. Celui-ci ne pouvait se libérer du service des arrérages, en fournissant au rentier le prix de l'immeuble. Le seul moyen d'échapper à ce service était le déguerpissement, c'est-à-dire l'abandon de l'immeuble, sans indemnité.
•4° Un droit réel; car l'obligation de servir les arrérages, sauf déguerpissement, s'imposait à tous les détenteurs de l'immeuble.
b. — La rente constituée était :
1° Immeuble ou meuble, suivant les coutumes;
2° Inexigible de la part du créancier;
3° Rachetable de la part du débiteur;
4° Droit personnel, contre le débiteur et ses héritiers.
2e TKRIODE. — DROIT MODERNE
a. — Rente foncière. Les rédacteurs du Code, craignant de perpétuer le souvenir de certains droits féodaux, l'ont appelée : rente établie moyennant l'aliénation d'un immeuble. (C. C. 330.) Elle est perpétuelle ou temporaire- Perpétuelle : quand la durée n'en est pas limitée; quand elle doit durer plus de quatre-vingt-dix-neuf ans; quand elle doit se reverser sur plus de trois personnes. Temporaire, dans toute autre hypothèse.
La rente foncière perpétuelle est :
1° Meuble; (C. C. 529.)
2° Inexigible de la part du créancier;
3e Rachetabîe essentiellement de la part du débiteur. Tl peut, à toute époque, se racheter du service des arrérages en fournissant au rentier le prix de l'immeuble. — Le rentier a le droit : d'abord de régler dans le contrat les conditions du rachat : ensuite de stipuler que le rachat n'aura pas lieu pendant un certain délai, lequel ne peut dépasser trente ans. (C. C. 530.
La rente foncière temporaire est :
1° Meuble;
2° Inexigible de la part du créancier;
3° Irrachetable de la part du débiteur.
b. — Rente constituée. Elle est :
1» Meuble;
2° Inexigible;
3° Rachetabîe ; mais le créancier a le droit de stipuler que le rachat sera interdit pendant dix ans au plus.
(Le complément de la théorie des rentes foncières et constituées, et la théorie des rentes viagères font partie du livre III.)
SECTION II