POSSESSION DE BONNE FOI
même, suivant la jurisprudence, ceux qu'il a négligé de percevoir; mais le propriétaire lui rembourse ses dépen- - - iC. G. 5.8.)
§ 2. — Possesseur de bonne foi
lr0 Question . — Quand y a-t-il possession de bonne foi?
Trois conditions sont nécessaires :
1° Le posses9i urdoit se croire propriétaire;
2* Sa croyance doit s'appuyer sur un titre translatif de propriété, c'est-à-dire un titre qui est de sa nature destine à transférer la propriété, tel qu'une vente, une donation, un legs. On dit alors que le possesseur a un juste litre.
Gomment se fait-il que ce titre n'ait pas transféré la propriété? C'est qu'il était entaché de vices : ou bien il émanait d'un autre que le propriétaire; ou bien l'aliénateur était incapable d'aliéner ; ou bien le titre était nul en la forme.
3° Q ie le possesseur ignore les vices du tilre. On le déclare même de bonne foi, quand il n'a qu'un titre apparent, un titre putatif; par exemple, lorsque son mandataire, qui n'a rien acheté, lui a remis un faux acte de vente. Mais il faut qu'il n'ait eu aucun moyen d'échapper à l'erreur.
2' Qusstion. — Quels revenus le possesseur de bonne foi fait-il siens ?
lre Règle. — Le possesseur acquiert les produits aussi bien que les fruits.
2e Rèr/'e. — Le possesseur conserve tous les fruits qu'il aper
Voici le double motif de cette attribution :
D'un côté, h1 propriétaire n'est point appauvri; car s'il avait touché les revenus,il les aurait sans doute dépon; en vivant plu- Largement.
D'un autre côté, le possesseur, se croyant propriétaire, a sans doute consommé les revenus pour ses besoins et ceux de sa famille. Il ne pourrait les rembourser qu'en prenant sur son capital, ce qui le ruinerait peut-être. Il semble donc qu'il devrait conserver seulement les fruits perçus et consommés ; car la restitution des fruits perçus et encore existants ne saurait le ruiner. On les lui abandonne pourtant ; car il en a sans doute disposé pour couvrir ses dépenses de l'année.
Qu'entend-on par fruits perçus ?
Les fruit.- naturelssont perçus dès qu'ils sont séparés de 1 ;ubre ou du sol.
Les fruits civils sont perçus : suivant les uns , jour par jour; suivant les autres, quand le possesseur les a touchés.
3« Question. - Quand cesse le droit du possesseur
aux fruits ?
Dès qu'il devient de mauvaise foi, dès qu'il connaît les vices de son titre.
TITRE III
USUFRUIT (C C. oTSà 624)
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