‹ Traité élémentaire de droit civil \Chapitre 162 sur 199 · I. — Modes d'établissement · texte numérisé non relu

I. — Modes d'établissement

L'usufruit s'établit par trois modes :

1er Mode. — La loi.

Il existe d ;ux cas d'usufruit légal.

i» Quand une personne laisse pour héritiers d'un côté son père, et de l'autre «les collatéraux maternel- autres que frères et sœurs, lepèrea L'usufruit du tiers des biens accordés à la ligne maternelle. Il en serait de même pour la mère. <- C. Toi.)

2° Les père el mère ont sur les biens de leur enfant mineur un droit aux revenus, que Ton qualifie souvent d'usufruit Légal. Mais nous lui avons donné son nom propre de jouissance Légale, en le distinguant du véritable usufruit. (G. G. 384.

2e Mode. — La volonté de l'homme.

Cette volonté se manifeste : soit par une convention, telle que vente, donation ; soit par un legs.

3e Moi le. — La prescription.

On acquiert l'usufruit par ce mode, lorsque l'on exerce le droit de jouir, pendant le temps requis pour l'acquisition d> La propriété par la prescription : dix à vingt ans pour les possesseurs de bonne foi, trente ans pour les autres.

II. — Biens sur lesquels s'établit l'usufruit. L'usufruit s'établit sur toute espèce de biens meubles ou

immeubles; à savoir :

1° Les choses corporelles dont l'usufruitier jouit sans les détruire, et qu'il rend en nature : terrains, bâtiments,, meubles meublants ;

2° Les choses corporelles qui se cous» »m m pnt par le premier usage, dont l'usufruitier jouit en les consommant, et qu'il rend en équivalent : argent, denrées;

'.1° Les ehos s incorporelles : créances, renies.

Le Code n'a pas employé l'expression de quasi-usnfruit pour désigner la jouissance desdeux dernières classes de choses.

III. — Obligations de l'usufruitier à l'ouverture de l'usufruit.

lre Obli ation. — Dresser inventaire des meubles, état des immeubles. (G. C. 600.)

A. — Inventaire.

— Formes d l'inventaire. — Il est dresse: par notaire, si l'usufruitier ou le nu-propriétaire est incapable, mineur par exemple ; par acte sous seing privé, si les parties capables le veulent ainsi. — Le nu-propriélaire doit y être appelé. — L'inventaire contient la description desmeubles. Le texte n'exige pas qu'on y ajoute l'estimation. C'est donc un inventaire descriptif, non estimatif. —

Les frais sont à la charge de l'usufruitier.

— Sanction de l'obligation. — 1° Lé nu-propriétaire

peut s'opposer à rentrée en jouissance, tant que l'inventaire n'es! pas dressé. 2° Le nu-prnpriétaire, à l'extinction de l' usufruit, prouve la consistance des meubles par toute espèce de moyens, y compris la commune renommée: c'est une preuve par témoins, où le juge recueille les on-dii du public. — Le silence du texte ne permet d'admettre ni la suppivss'on des revenus à l'usufruitier jusqu'à l'inventaire, ni 'a déchéance de son droit.

B. — Etat îles immeubles.

Formes. — Les mêmes que pour les meubles.

Sanction. — A défaut d'état, l'usufruitier est présumé avoir reçu 1rs immeubles en bon état.

(?) Un testateur qui établit un usufruit par legs peut-il dispenser l'usufruitier d'inventaire? La jurisprud nce répond affirmativement. - Mais le nu-propriétaire a toujours le droit, malgré toute prohibition contraire, défaire dresser l'inventaire à ses frais.

2e Obligation. — Donner caution. (G. C. 60!.)

— Quelle caution? — Gettecaution lègaleesi une personne solvable, q ii S'engage à payer, à défaut de l'usufruitier, toutes les in lemnites dues au nu-propriétaire Elle peut être rem pheie par un nantissement ou par une hypothèque sur les immeubles de l'usufruitier.

— Sinclion de l'obligation. — Si l'usufruitier ne trouve pas de caution :

1° Li< i u n • iblfts s iront confHs à un administrateur, qui touchera les revenus pour le compte de l'usufruitier.

2° L argent evi-l nil ou provenant di la vente dus denrées sera plac : à -on profil.

3° Les meubles périssables seront vendus, et le prix placé ; l'usufruitier en louchera l'intérêt. Il pourra obtenir du tribunal l'autorisation de conserver les meubles néces-

saires à son usage, sous sa simple caution jurato ire, c'està-dire en prêtant serment de les restituer.

Malgré son retard de donner caution, l'usufruitier aura droit aux fruits échus depuis l'ouverture de l'usufruit. (G. G. 604.) Mais si l'usufruit est établi par legs, il ne fera les fruits siens qu'à partir de sa demande en délivrance (G. G. 1014.)

— Dispenses de caution. — Sont dispensés :

1° Celui que le constituant a exempté de la caution.

2° Les père et mère, relativement aux biens dont ils ont la jouissance légale.

3° Le donateur qui s'est réservé l'usufruit de la chose donnée.

4° Le vendeur qui s'est réservé l'usufruit. On justifie assez mal cette dispense, en disant que l'acheteur connaît les habitudes de bonne administration du vendeur. Il est plus exact de dire que le vendeur n'a pas voulu s'imposer la charge d'une caution.

5° Le mari usufruitier de la dot de sa femme.

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