‹ Traité élémentaire de droit civil \Chapitre 163 sur 199 · DROITS DE L'USUFRUITIER · texte numérisé non relu

DROITS DE L'USUFRUITIER

11 a un triple droit :

1° Droit aux fruits ;

2° Droit aux services ;

3° Droit de disposer de l'usufruit.

Si.— Droit aux fruits A. — RÈGLES GÉNÉRALES

lre Ri'fjle. — L'usufruitier a droit aux fruits naturels, industriels et civils. Nous les avons déjà définis. Giti mis seulement parmi les fruits civils: les intérêts des capitaux, les arrérages de rente, les loyers «les maisons, et les prix des baux à ferme. Notre ancien droit rangeait ces derniers parmi les fruits naturels, les considérant comme la représentation des fruit- perçus par le fermier.

2e Règle. — L'usufruitier acquiert les fruits naturels et industriels par la perception.

Il a le droit de cueillir ceux qui sontattache'sà la chose à l'ouverture de l'usufruit; mais ceux qui sont encore pendants, lors de l'extinction, appartiennent au nu-propriétaire. Aucun d is deux ne doit à l'autre le remboursement des frais de culture; c'est une chance à courir pour chacun.

S'il y a sur le fonds un colon paritaire, qui partageait les fruits avec le propriétaire, il conserve le même droit vis-à-vis de l'usufruitier.

3e Règle. — L'usufruitier acquiert les fruits civils jour 'par jour, en proportion du temps de l'usufruit. Ainsi, l'usufruit d'une maison louée 305 francs par an s'éleint-il le 200° jour de l'année du bail, que le loyer ait été ou

non perçu, l'usufruitier en aura les ~r, soit 200 fr.

B. — RÈGLES SrÉCIALES AUX DIVERS BIENS

a. — Meubles qui s 3 consomment par le premier usage: argent, denrées, liqueurs. (C. G. 587.)

L'usufruitier en devient propriétaire, à charge d'en restituer l'équivalent. Donc les risques, c'est-à-dire les pertes fortuites, sont à sa charge.

En quoi consiste l'équivalent ,'i pendre?

(?) Le texte semble donner le choix entre des choses de

pareille quantité, qualité et valeur d'un côté, et leur estimation de l'autre. Disons d'abord que si l'usufruitier restitue pareille quantité et qualité, il n'y a point à s'occuper de la valeur; ce mot est de trop. Quant à notre question même, trois systèmes sont on présence.

1er Système. — L'usufruitier rendra ou des cho-es équivalentes ou l'estimation à l'ouverture de l'usufruit.

2" Système. — Il rendra ou des choses équivalentes, ou l'estimation à l'extinction d? l'usufruit

3e Système. — S'il y a eu estimation à l'ouverture du droit, l'usufruitier en payera le montant ; sinon, il rendra des choses équivalentes. Ce dernier système semble l'emporter.

b. — Meubles qui se détériorent par l'usage : linge, meubles meublants.

L'usufruitier les rend en nature. Il doit indemnité pour les détériorations résultant de sa faute.

c. — Animaux.

L'usufruit peut être établi :

1° Sur des animaux individuellement déterminés. — Sont-ils destinés à la consommation, suivons la règle des meubles qui se consomment parle premier usage ; sinon, l'usufruitier les rend en nature, et répond de sa faute.

2° Sur un seul animal. — S'il périt par cas fortuit, l'usufruitier n'en doit pas la valeur. (G. G. 613.)

3U Sur un troupeau. — L'usufruitier gagne l'excédent du troupeau au-dessus du nombre de tôles dont il se compose. — Si le troupeau périt entièrement, sans faute de l'usufruitier, il rend seulementcomple des cuirs.— Sinon l'usufruitier doit compléter le troupeau, au moyen du croit futur, c'est-à-dire des animaux qui naîtront. (G. G. 616.)

d. — Créances, rentes perpétuelles et même viagères. (C. C. 5d8.)

L'usufruitier louche les intérêts, qu'il acquiert jour par jour. 11 rembourse le capital et les titres.

e. — Fonds de terre.

L'usufruitier a la jouissance des alluvions, des îles, en un mot de ce qui s'unit au fonds par accession.

/ —Bois taillis. (C C. 590.)

Ceux qui < lès la plantation sont destinés à être mis en •coupes réglées, avant l'entière croissance des arbres.

Les coupes a pparl iennenl toujours à l'usufruitier — Sile boisétait amena /c, -'il v avait eu descoupes faites, il respectera le mode de perception établi, pour l'époque et la quotité des cmpes. — S'il n'y a point encore d'aménagement, ou si Tarn magement existant était trop défectueux, l'usufruitier suivrai! l'usage de la contrée.

Lorsqm l'usufruitier néglige de faire les coupes auxquelles il a droit, aucune indemnité ne lui est due par le propriétaire qui les trouve sur pied.

g. —Futaies. (C C. 591.)

Forêts qu'on aménage seulement après l'entière croissance des arbres.

Etaient-elles déjà en coupes réglées cà l'ouverture de l'usufruit, les coupes futures appartiennent à l'usufruitier. Mêmes réserves, quant au mode de perception, que pour les taillis.

N ètaient-ell»s pas encore en coupes réglées, c'est au nupropriétaire à aménager la futaie, et les coupes lui appartiennent. Pourtant l'usufruitier a, même en ce cas, un double droit : il profite des fruits, tels que glands, pommes de pin, feuilles, bois mort ; il peut aussi pren Ire sur les arbres des échalas pour les vignes faisant partie des biens soumis à l'usufruit.

h. — Arbr3s épar3, baliveaux. (C. C. 594.)

Les baliveaux sont des arbres isolés, con=ervés lors des

coupes de taillis, pour les abattre après leur pleine crois- «ance.

L'usufruitier n'a pas droit aux arbres épars ; s'ils périssent, il ne profite pas du bois, de peur qu'il ne hâte la mort des arbres ; mais s'il y a des réparations à faire aux biens dont il jouit, il peut user des arbres morts et même abattre des arbres, après avoir constaté la nécessité avec le propriétaire.

i. — Pépinières. (C. C. 590.)

L'usufruitier les exploite suivant leur destination , à charge de remplacer les arbres qu'il emploie.

k. — Arbres fruitiers. (C. C. 59-4.)

Ceux qui meurent appartiennent à l'usufruitier, qui a tout intérêt à les conserver vivants.

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