SERVITUDES NATURELLES
Elles sont relatives aux eaux, au bornage, au parcours à la vaine pâture.
SECTION I
SERVITUDES RELATIVES AUX EAUX § i. — Servitudes d'écoulement d'eaux
l,c Servitude. —Au profit du fonds supérieur.
Le propriétaire d'un fonds situé au-dessus d'un autre fonds a un double droit :
1° Il impose au fonds inférieur la servitude de recevoir les eaux qui s'écoulent naturellement du fonds supérieur: eaux de pluie, de source naturelle ; ajoutons les pierres entraînées par les eaux, etc.
2° Il peut conserver pour lui toutes les eaux qui coulent sur son fonds, en particulier l'eau des sources naturelles ou artificielles.
2° Servitude. — Au profit du fonds inférieur.
Le propriétaire du fond- inférieur peut acquérir par près cription IJ usage de l'eau, et empêcher alors l'autre de fer merouded.-tourner lasourcesituée dansle fondssupérieur.
La prescription s'acquiert par un usage de trente ans, à compter du jour où le propriétaire du fonds inférieur a fait des ouvrages apparents, destinés à faciliter la chute et le cours de L'eau dans sa propriété. — Une opinion autorisée soutient qu'il suffit de travaux exécutés sur le fonds inférieur. Si le voisin veut interrompre la prescription, il n'aura qu'à obtenir une reconnaissance volontaire ou judiciaire de son droit exclusif à la source.
Celui qui acquiert par prescription l'usage de l'eau ne doit aucune indemnité au propriétaire du fonds supérieur.
L'acquisition par prescription s'applique aux communes sur le territoire desquelles coulent les eaux provenant de sources.
3e Servitude. — Au profit des communes.
Les communes ont un second droit à faire valoir contre
le propriétaire d'une source : Quand l'eau leur est nécessaire, elles peuvent interdire au propriétaire de fermer la source. — Elles lui doivent seulement alors une indemnité. — S'il laisse passer trente ans sans la réclamer, à compter du jour où le chiffre en a été fixé, la commune est libérée de sa dette par la prescription.
.S 3. — Servitudes d'irrigation
lro Servitude. — Prises d'eau pour l'irrigation des propriétés. (C. C. 644.)
A. — Rivières navigables ou flottables : celles du domaine 'public.
Toute prise d'eau doit être autorisée par l'adminis tration.
B. — Rivières non navigables ni flottables.
1° Celui dont la propriété est bordée par un cours d'eau a droit d'y pratiquer des saignées pour l'arrosage de ses fonds, à charge de rendre l'eau, à la sortie des fonds, à son cours ordinaire.
2° Celui dont la propriétéest traversée par un cours d'eau, peut en faire ce qu'il veut, pourvu qu'il n'en change ni l'entrée, ni la sortie. 11 lui est permis de modifier le parcours, d'établir un moulin, une usine, etc. Des lois spéciales ont exigé dans ces derniers cas l'autorisation administrative.
En tout cas, le tribunal saisi des contestations relatives à ces servitudes tiendra compte : de l'intérêt de l'agriculture, du respect dû à la propriété, des règlements locaux.
2P Servitude. — D'appui ou de barrage.
Lorsque le niveau du fonds riverain est plus bas que celui du cours d'eau, un barrage construit en travers du fleuve élève le niveau de l'eau, qui se déverse alors sur les fonds voisins.
Le Code avait accordé le droit d'établir un barrage au
propriétaire dont l'héritage était traversé par un cours d'eau.
La loi du 1 1 juillet lXi-7 a étendu ce droit à celui dont l'héritage est seulement ôordeparle cours d'eau. — ïlpeut, pour l'irrigation de ses fonds, établir le barrage et l'appuyer sur la rive opposée, sauf à payer indemnité à l'autre riverain
Celui-ci p>urra toujours réclamer l'usage commun du barrage, en remboursant l'indemnité, et en partageant les frais d'établissement et d'entretien.
Sont exceptes de celte servitude les bâtiments, cours et jardins attenant aux liabitations.
3" Servitude. — D'aqueduc pour l'irrigation.
La loi du 29 avril 1843 a permis au propriétaire des fonds riverains d'un cours d'eau :
1° De conduire l'eau dont il a la disposition à travers les fonds intermédiaires, jusqu'à ses fonds non riverains.
2° De conduire l'excédent de l'eau, du terrain ainsi arrosé à une voie d'écoulement, à travers les fonds intermédiaires.
Indemnité préalable est due dans les deux cas.
Sont excepté- de cette servitude les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations.
; 3. — Servitude d'aqueduc pour l'assainissement des terres
La loi du 29 avril ISio l'a établie au profit des terrains submerges: celle du II) juin 1854 au profit des terrains humides, que le propriétaire veut assainir par le drainage, ou par tout autre mode.
SECTION II