III. — Arbres, arbustes, arbrisseaux en espalier
Si ie mur est mitoyen, chaque propriétaire peut y appuyer i\v^ espaliers. Sinon, ce droit est réservé au propriétaire du mur.
En toul eas, les plantes ne peuvent dépasser la crête du mur.
— Le oisin a droit d'exiger que les plantationsmaintenues en violation des règles précédentes soient arrachées ou réduites.
La faculté d'avoir des plantations en dehors de ces
1 i i n i t ■ > résulte : Tantôt d'un titre, tel que contrat, testament;— Tantôt de la destination du père de famille, c'està-dire de ce l'ail que, 1rs deux fonds ayant appartenue un
même propriétaire, c'est lui qui a établi cet ordre de choses; — Tantôt de la prescription trentenaire. — .Mais si Les arbres meurent, sont coupes nu arrachés, le voisin observera en les remplaçant les distances légales.
IV. — Branches avançantsur la propriété du voisin. Celui-ci peut contraindre l'autre à les couper.
En outre, les fruits qui en tombent naturellement sur son terrain lui appartiennent. La loi déroge ici au droit commun de la propriété pour encourager le voisin à tolérer les branches. (C. G. G73.)