‹ Traité élémentaire de droit civil \Chapitre 182 sur 199 · VIES SLR LA PROPRIÉTÉ DU VOISIN · texte numérisé non relu

VIES SLR LA PROPRIÉTÉ DU VOISIN

A. — Division.

Les vues se divisent en :

Vues à verre dormant, appelées encore jours de souffrance : ouvertures dont le verre est immobile.

Vues libres ou fenêtres. Elles se subdivisent en : vues droites, percées dans un mur parallèle à la ligne séparative du fonds voisin ; vues obliques, percées dans un mur perpendiculaire à cette ligne.

B. — Quelles vues est-il permis de pratiquer ?

a. — Dans le mur mitoyen.

Aucune vue n'est permise, sans le consentement du voisin. (C. C. 675.)

b. — Dans le mur non mitoyen, situé sur la ligne sèparative des fonds.

Le propriétaire du mur a droit d'y pratiquer des vues

à verre dormant et à fer maillé, c'est-à-dire à châssis fixe et garnies à l'extérieur d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre d'ouverture au plus. Ces vues ne permettant pas la projection d'objets chez le voisin, ne sont pas bien gênantes pour lui.

D'ailleurs, elles doivent être percées aune hauteur minimum au-dessus du sol : deux mètres soixante centimètres au rez-de-chaussée; un mètre quatre vingt-dix centimètres aux autres étages. Y mettre l'œil ne sera pas d'un usage fréquent

(?) Mais le voisin pourra toujours, en acquérant la mitoyenneté du mur, même après trente ans, exiger la fermeture des vues.

c. — Dans le mur non mitoyen, situé à distance de la ligne sêparative des fonds.

Le propriétaire est autorisé à y pratiquer toute espèce de vues, mais en observant les distances suivantes :

Les vues Professeront à un mètre quatre vingt-dix centimètres de la ligne sêparative ; les vues obliques, à soixante centimètres.

La distance se calcule du bord extérieur de la fenêtre ou du balcon à la ligne de séparation.

d. — Dans le mur riverain de la voie publique. Toute espèce de vue est autorisée, si faible que soit la

largeur de la rue.

(?) Un propriétaire a pratiqué des vues dans le mur non mitoyen, sans observer les distances l'égales. Après trente ans, il a acquis par prescription le droit de les conserver. Mais, suivant l'opinion générale, il ne saurait empêcher le voisin d élever un mur qui masque les vues. 11 a acquis la servitude légale d'air et de vue, jus luminum, mais non la servitude du fait de l'homme appelée servitude altius non tollendi.

SECTION" VI

ÉGOCT DES TOITS

L'article 081 présente comme servitude l'obligation imposée à tout propriétaire de faire écouler l'eau îles toits sur sou Fon Is ou sur la voie publique, et non sur les fonds voisins. Or celte obligation est la conséquence naturelle de la liberté des fonds.

Disons seulement que si, pendant trente années, l'égout se déversait sur le fonds voisin, le propriétaire aurait acquis par prescription la servitude du fait de l'homme appelée servitude slillicidii immittendi.

SECTION VII

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