CONFECTION DE LA LOI
A. — Historique.
Lorsque, les rédacteurs de nos Godes entreprirent leur travail, ils en puisèrent les matériaux dans les différentes législations qui avaient été successivement appliquées en France, à savoir :
Le droit romain, qui avait régi les pays du midi, ou de droit écrit;
Le droit coutumier, né et suivi dans les pays du nord;
Le droit canonique ; il n'était plus guère qu'un souvenir ;
Le droit féodal, qui avait peu à peu disparu devant le droit coutumier.
A ces quatre sources, les Assemblées qui régirent la France de 1789 à 1804 ajoutèrent les règles nouvelles que l'on appelle encore les principes de la révolution de 1789. Le droit intermédiaire contient les lois de cette époque.
L'histoire du droit français nous apprend que la rédaction de nos Godes, préparée par une commission, fut l'œuvre du Conseil d'État, du Tribunat, du Corps législatif et du Sénat, institués par la Constitution du 22 frimaire an VIII.
La loi du 30 ventôse an XII réunit en un seul Code les lois civiles promulguées successivement en 1803 et
en 1804. Elle abrogea les législations antérieures en tout ce qu'elles avaient de contraire au Gode.
Des lois assez nombreuses ont depuis modifié et surtout augmenté l'œuvre des législateurs de 1804. Nous les trouverons dans les divers titres que nous étudierons. Le droit moderne contient l'ensemble des Godes et des lois postérieures.
B. — Confection de la loi à l'époque actuelle.
Aujourd'hui, le pouvoir législatif est partagé entre le chef de l'État, le Sénat, et la Chambre des députés (Constitution de 1875).
L'initiative appartient au gouvernementet aux membres des deux Chambres.
Le vote émane des deux Chambres ; chacune vote la loi séparément. Peu importe qu'elle soit portée en premier lieu au Sénat ou à la Chambre des députés; les lois de finances seules doivent être discutées d'abord par les députés. Toute loi est complète par le double vote.
La sanction, c'est-à-dire l'approbation par le chef de l'Etat, n'est plus exigée.