‹ Traité élémentaire de droit civil \Chapitre 5 sur 199 · PUBLICITÉ DE LA LOI · texte numérisé non relu

PUBLICITÉ DE LA LOI

La loi votée doit être portée à la connaissance des intéressés.

Deux actes successifs en constituent la publicité : la^'omulgation et la publication.

A. — Promulgation.

C'est l'acte par lequel le chef de l'État atteste officiellement l'existence de la loi. A compter de cet acte, la loi est exécutoire. (C.G.,art. 1.)

La loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 rend la promulgation obligatoire pour le Président, dans le mois de

sa transmission au gouvernement (trois jours pour les lois urgentes).

Quand au mode de promulgation, le Code était muet. Une ordonnance royale de 1816 fit résulter la promulgation de l'insertion de la loi au Bulletin officiel des lois.

Un décret du o novembre 1870 a donné les règles encore en vigueur:

Pour les lois insérées au Journal officiel, la promulgation résulte de l'insertion à ce journal ;

Pour les autres lois, l'ordonnance de 1816 est encore appliquée.

B. — Publication.

C'est le moyen employé pour porter la loi à la connaissance des intéressés.

A compter de la publication, la loi doit être exécutée. (C.C.,art 1.)

Le droit intermédiaire demandait la publication par affiches et par lecture publique. Ce mode rationnel a disparu ; la publication, aujourd'hui toute fictive, est réputée faite lorsqu'un certain délai s'est écoulé ; délai regardé comme assez long pour que chacun connaisse la promulgation de la loi.

Le Code avait fixé un délai d'un jour pour le département de la Seine, augmenté pour les autres lieux en proportion de la distance.

Le décret cité du 5 novembre 1870 a donné deux nouvelles règles :

A Paris, la loi est présumée connue un jour franc après l'insertion au Journal officiel ;

Ailleurs, dans chaque arrondissement, la loi est publiée un jour après l'arrivée effective du Journal officiel au chef-lieu de l'arrondissement.

DROIT CTTTL, T. I. 1*

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