‹ Traité élémentaire de droit civil \Chapitre 41 sur 199 · Sanctions · texte numérisé non relu

Sanctions

1" Question. Jusqu'à quel âge le consentement de la famille est-il obligatoire ?

Cela dépend de la situation de l'enfant, suivant qu'il a des ascendants ou n'en a plus.

i" Hypothèse. — L'enfanta des ascendants. Le fils doit obtenir leur consentement jusqu'à ce qu'il aitaccomplisa

vingt-cinquième année ; la fille jusqu'à sa vingt-unième année révolue.

2e Hypothèse. — L'enfant na pas d' ascendant. Fils ou fille, dès qu'il aura vingt -un ans accomplis, le consentement de sa famille ne lui sera plus nécessaire.

2e Question. De quelles personnes l'enfant doit-il obtenir le consentement ?

lre Hypothèse. — Le père et la mère existent encore.

Le consentement de l'un et de l'autre est demandé. En cas de dissentiment, le consentement du père suffit. Mais il faut consulter la mère, pour qu'elle donne son avis, et détermine peut-être la père à retirer son consentement. L'enfant devra prouver qu'il a consulté la mère, par un acte respectueux, au besoin.

2e Hypothèse. — L'un des deux parents ne peut manifester sa volonté ; il est mort, absent, ou interdit.

Le consentement de l'autre suffit.

Le décès se prouve par l'acte de l'état civil ; l'absence, par le jugement qui la déclare ; sinon par celui qui ordonne une enquête ; à défaut de l'un et de l'autre, par un acte de notoriété que dresse le juge de paix, sur la déclaration de quatre témoins.

Ces deux premières hypothèses s'appliquent aux enfants naturels reconnus.

3e Hypothèse. — Le père et la mère sont dans l 'impossibilité de manifester leur volonté.

Les aïeuls et aïeules les remplacent.

Dans quel ordre ?

1er Cas. — Il existe des aïeuls dans la ligne paternelle, d'autres dans la ligne maternelle ; ils sont tous au même degré. Il faut demander le consentement de tous.

2a Cas. — Des aïeuls dans chaque ligne, mais à des degrés inégaux.

(?) Certains auteurs veulent que l'on consulte les deux lignes, comme dans le cas précédent. — D'autres disent

que l'aïeul le plus rapproché exclut le plus éloigné, comme pour la tutelle.

Dans l'un et l'autre cas d'ailleurs : 1° le consentement de l'aïeul l'emporte s.ur le refus de l'aïeule de la même ligne ; 2° le consentement d'une seule ligne suffît ; un aïeul peut ainsi l'emporter sur un autre aïeul et deux aïeules ; 3° le décès des père et mère se prouve, à défaut d'acte, par l'attestation des aïeuls. (Av. du Cons. d'État.)

4e Hypothèse. — L'enfant n'a plus aucun ascendant.

a. Est-ce un enfant légitime. Il lui faut le consentement de son conseil de famille (jusqu'à vingt-un ans seulement). La plupart des auteurs n'admettent pas que l'enfant puisse en appeler au tribunal du refus du conseil.

b. Est-ce un enfant naturel ? Son conseil de famille lui nomme un tuteur ad hoc, chargé de consentir au mariage (jusqu'à vingt-un ans toujours.)

Remarque. — Il faut le consentement de l'ascendant en puissance duquel se trouve l'enfant au moment du mariage . Il ne suffirait pas qu'il eût été autorisé par un autre ascendant mort avant la célébration. D'ailleurs jusqu'à ce moment, le consentement peut être révoqué.

3e Question. Sous quelle forme se manifeste la volonté de la famille ?

a. Les ascendants et le tuteur ad hoc donnent en général un consentement oral, au moment de la célébration du mariage , sinon l'époux apporte leur consentement donné par acte notarié. Cet acte contient la désignation des futurs époux, et de tous ceux qui ont concouru à l'acte, et il énonce leur degré de parenté. — (?)Quoique le texte n'en parle pas, l'acte devra contenir le nom de la personne avec laquelle l'enfant veut se marier. Une procuration générale pour contracter mariage ne pourrait guère compter comme consentement éclairé des ascendants.

b. Le conseil de famille donne son consentement par acte notarié.

4e Question. Quelles sont les sanctions de l'obligation précédente ?

lre Sanction. — Annulation possible du mariage contracté sans le consentement de la famille.

2e Sanction. — L'officier de l'état civil, qui ne s'est pas assuré du consentement de la famille, encourt par là-même, une amende de 16 à 300 francs et un emprisonnement de 6 mois à un an. (G. P. 193.)

3e Sanction. — L'officier de l'état civil qui, après avoir lreçu le consentement des parents, omet de l'énoncer dans l'actede mariage, encourt une amende de 1 à 300 francs et l'emprisonnement de six mois à un an. Le minimum de l'amende est moins élevé, parce que la négligence est moins grande. (G. G. 156.)

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