DEVOIRS MUTUELS DES ÉPOUX
1er Devoir. — Fidélité réciproque, jusqu'à la dissolution du mariage, par la mort de l'un d'eux.
L'adultère est puni de part et d'autre, celui de la femme avec plus de rigueur, parce que nos mœurs lui imposent plus de réserve; surtout parce qu'il introduit des bâtards dans la famille.
a. — Adultère du mari. Celui-ci est seulement puni dans le cas où il a tenu sa concubine dans la maison commune ; tenu s'entend de relations suivies ; maison commune s'entend de tout logement acheté ou loué au nom du mari, et dans lequel la femme aurait par conséquent droit d'habiter.
L'adultère du mari donne à la femme : et le droit de réclamer la séparation de corps, et le droit de faire condamner le mari à une amende de 100 à 2000 fr. (C.P.339.) La complice du mari n'est point punie.
DBQIT CIVIL, T. I. 8*
b. — Adultère de la femme. Celle-ci est punie, quel que soit le lieu de l'adultère. L'adultère de la femme donne au mari : et le droit de réclamer la séparation de corps, et le droit de faire condamner la femme à un emprisonnement de trois mois à deux ans. Le complice de la femme encourt la même peine, et l'amende en plus.
Si le mari a demandé la séparation de corps sans réclamer l'emprisonnement, le ministère public doit requérir luimême la condamnation de la femme.
Le mari peut d'ailleurs faire cesser l'emprisonnement de la femme, en la reprenant avec lui.
Enfin le mari qui a lui-même entretenu une concubine dans la maison commune, peut néanmoins demander la séparation, mais non réclamer la condamnation pénale.
2e Devoir. — Secours, en argent ou en nature. Chacun des époux les doit à son conjoint dans le besoin. Ce devoir survit à la séparation de corps.
3e Devoir. — Assistance, soins personnels dus par un époux à l'autre. Le refus constitue l'injure grave, qui justifie la séparation de corps. Ce devoir ne survit point à la séparation.
SECTION II