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EFFETS DE L'INVALIDATION DU MARIAGE

Que le mariage fût nul ou annulable , dès qu'un juge-

ment l'a invalidé, les résultats sont identiques. La différence dans les effets de l'invalidation tient à une autre cause, à labonne ou mauvaise foi des époux.

lrc Hypothèse.— Les deux époux étaient de mauvaise foi ; ils connaissaient la cause d'invalidation.

Tous les effets que le mariage avait produits sont anéantis, tant à l'égard des époux que de leurs enfants. Dans l'avenir, le mariage n'aura plus le moindre effet.

2e Hypothèse. — Les deux époux étaient de bonne foi.

a. — Quand les époux étaient-ils de bonne foi ? Toutes les fois qu'ils ignoraient la cause d'invalidation,

quelle que fut cette cause ; même dans le cas d'une célébration irrégulière. Ce dernier point a pourtant été contesté parce que l'article 201 demande que le mariage ait été contracté de bonne foi ; or, dit-on, en cas de célébration irrégulière, il n'y a pas eu do mariage contracté.

b. — Les époux doivent-ils prouver leur bonne foi?

Ie* Système. — Oui, car en règle générale, chacun doit prouver le faitsur lequel il appuie sa prétention. (C.G. 1315.)

2e Système. — Non, car la bonne foi est toujours présumée. (G. C. 2268.)

— Il suffit d'ailleurs que la bonne foi ait existé au moment du mariage. Deux époux qui découvrent une cause de nullité ne sont pas bien coupables, s'ils cherchent à maintenir l'union qu'ils croyaient légitime. L'art. 201 est favorable à ce système.

c. — Effets de la bonne foi des époux.

Le mariage est appelé putatif, c'est-à-dire cru légitime par les époux. Il produit des effets tant à leur égard qu'à l'égard de leurs enfants.

1° A l'égard des époux :

Le mariage, réputé légitime jusqu'au jugement qui l'invalide, est réputé dissous à dater de ce jugement. En conséquence :

Dans le passé, il a produit tous les effets d'un mariage légitime. Ainsi la communauté de biens convenue a existé

entre les époux, et elle se liquide suivant les règles ordinaires, lors de l'invalidation. Ainsi encore lafemme peut demander la rescision de ses obligations contractées sans autorisation. Elle invoque l'hypothèque légale qui garantit ses reprises.

Bans l'avenir, persistent seuls les effets compatibles avec la dissolution du mariage. Ainsi les droits et devoirs réciproques des père et mère et des enfants, relatifs soit à la puissance paternelle, soit à l'obligation alimentaire, soit aux successions, persistent. — Mais les devoirs entre époux n'existent plus. De même le droit réciproque de succession entre conjoints disparaît ; car il suppose le mariage existant à la mort de l'époux prédécédé.

2a A t égard des enfants.

Dans le passé, comme dans l'avenir, le mariage putatif produit pour eux les mêmes effets qu'un mariage légitime.

Le mariage putatif contracté pour légitimeriez enfants naturels produit l'effet voulu par les époux. C'est aujourd'hui l'opinion générale.

3e Hypothèse. — Un seul époux était de bonne foi.

A. — L'époux de bonne foi invoque, comme dans l'hypothèse précédente, tous les droits qui résultent d'un mariage putatif.

B. — L'époux de mauvaise foi est soumis, envers son conjoint, comme envers ses enfants, à toutes les obligations naissant d'un mariage putatif ; mais il ne peut réclamer d'eux aucun des droits qui en dérivent. Ainsi, tenu de fournir des aliments à ses enfants, il ne saurait en exiger d'eux. Ceux-ci lui succèdent ; il ne leur succède pas.

C. — Les enfants tiennent du mariage, comme dans la 2e hypothèse, tous les droits résultant d'une union légitime.

Remarque. — Le Code, dans son chapitre iv, traite deux questions très distinctes :

Des preuves du mariage (art. 194 à 200) ; des nullités de mariage (art. 180 à 193 ; 201 et 202).

La rubrique du chapitre : Des demandes en nullité, est donc incomplète.

TITRE II

DROITS ET DEVOIRS DES ÉPOUX (C. C. 212 à 220)

Nous devons étudier :

Les rapports des époux entre eux ;

La capacité individuelle de chacun d'eux

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