‹ Traité élémentaire de droit civil \Chapitre 7 sur 199 · INTERPRÉTATION DE LA LOI · texte numérisé non relu

INTERPRÉTATION DE LA LOI

V interprétation est l'indication du sens de la loi. Elle est législative, judiciaire, doctrinale, ou personnelle.

A. — Interprétation législative.

Cnjus est condere, ejitsdem est interpretari. Le législateur peut toujours faire une loi interprétative d'un texte antérieur ; l'interprétation a dès lors la force de la loi même.

De 1805 à 1828, le droit d'interpréter les lois fut confié au Conseil d'État ; plusieurs de ses Avis complètent ainsi nos Codes.

Aujourd'hui, le législateur seul peut, quand il luiplaît, donner le sens du texte.

B. — Interprétation judiciaire.

Quoique les décisions des juges n'aient plus force de règlement, elles n'ont pas moins une autorité naturelle devant laquelle s'incline souvent le magistrat qui va prononcer la sentence. A cette autorité se borne la valeur des décisions rendues, de ce que l'on appelle la jurisprudence des Cours et Tribunaux.

L'interprétation même de la Cour de Cassation ne s'impose pour l'avenir, ni à la Cour, ni aux Tribunaux inférieurs. Elle est seulement obligatoire, dans une cause déterminée, pour les magistrats d'ordre secondaire. En effet, lorsque dans une affaire, deux décisions de Tribunal ou de Cour d'appel, attaquées par les mêmes moyens ont été successivement cassées, la Cour de Cassation renvoie l'affaire à un tribunal de même ordre que celui qui a jugé; mais celui-ci est obligé de se soumettre à l'interprétation de la Cour de Cassation.

Page 1