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III. — DROIT DE CORRECTION

Droit de faire détenir l'enfant insoumis.

A. — Qui a ce droit et comment s'exerce-t-

Le droit de correction est attribué :

1° Au père capable de manifester sa volonté

2° A défaut du père, à la mère ;

3° A défaut de père et de mère, au tuteur.

a. — Droit de correction exerce par le 'père. La durée de la détention et le mode d'exercice du droit varient avec l'âge et la situation de l'enfant et du père.

— Durée de la détention.

Si l'enfant a moins de seize ans commencés, la détention ne peut durer plus d'un mois. ^G. G. 376.)

Si l'enfant a accompli sa quinzième année, la détention a pour maximum six mois.

— Mode d'exercice du droit.

lre Hypothèse. — L'enfant a moins de seize ans commencés, et il n'aniétat ni fortune personnelle.

Le père exerce son droit par voie d'autorité. Voici comment : il demandera au président du tribunal une ordonnance de détenir l'enfant. — Le président ne peut ni refuser l'ordre, ni abréger le temps fixé par le père. — Aucun recours n'est ouvert à l'enfant contre la décision paternelle.

2e Hypothèse. — V enfant a plus de seize ans commencés; ou bien (quoiqu'avant moins de seize ans) il a soit un état, soit des biens personnels.

Le père exerce son droit par voie de réquisition. Il n'est plus seul juge; car il ne doit pas entraver la carrière de l'enfant, ou abuser de son autorité pour se faire consentir des ponations. — Le président peut, sur avis du procureur du gouvernement, soit refuser l'ordonnance, soitabréger le temps requis par le père. (C. G. 377.). — L'enfant peut appelerdela décision duprésident du tribunal au président de la cour. Celui-ci statue sur avis du procureur général près la cour.

3e Hypothèse. — Le père est veuf et remarié.

Dans tous les cas, quelque soit l'âge de l'enfant, le père agit paryo/e de réquisition. L'influence de la belle-mère est trop à craindre.

h. — Droit de correction exercé par la mère.

Si elle nest pas remariée, elle a le droit de correction. Elle l'exerce par voie de réquisition toujours ; et avec le concours des deux plus proches parents paternels de l'enfant.

Si elle est remartèe et tutrice, elle conserve le droit de correction à ce dernier titre ; mais il lui faut l'autorisation du conseil de famille.

c. — Droit de correction exercé par le tuteur. 11 agit toujours par voie de réquisition et avec l'autorisation du conseil de famille. (G. G. 468.)

B. — Formalités de la détention .

Le lieu est ordinairement une maison spéciale, telle que

Mettray. Si l'enfant est interné dans une prison publique, il faut le séparer des malfaiteurs. — L'ordonnance du président n'indiquera aucun motif.

Il n'y a d'autre écriture, que l'inscription de l'entrée sur un registre distinct de l'écrou de la prison. — Le père souscrit une soumission de payer les frais et de fournir aux besoins de l'enfant.

Remarque lre. — Celui qui a exercé le droit de correction a aussi le droit de grâce. On a pourtant contesté ce dernier àla mère, dontle texte ne fait pas mention. (G. C. 379.)

Remarque 2e. — Les pères et mères des enfants naturels reconnus ont la puissance paternelle, comme les parents légitimes. (C. C. 383.)

§ 3. — Droits sur les biens de l'enfant

Les parents ont deux droits sur ces biens : 1° L'administration légale ; 2° La jouissance légale.

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