QUELS SONT CES ENFANTS
La reconnaissance, soit volontaire, soit judiciaire, ne peut avoir lieu au profit des enfants adultérins ou incestueux. (G. G. 333, 342.)
Est adultérin l'enfant issu de deux personnes dont l'une au moins était mariée avec un autre que le second auteur de l'enfant. — Est incestueux l'enfant issu de deux personnes parentes ou alliées an degré prohibé.
Dire que la reconnaissance de ces enfants est interdite, c'est dire : 1° que l'officier public, aussi bien que le juge, en doit refuser la constatation; 2° que si en fait la reconnaissance se produit, elle est non avenue. Conséquence : il n'y a ni enfants adultérins ni enfants incestueux.
Il existe pourtant deux classes certaines d'enfants adultérins ; car ils ne doivent pas leur qualité à une reconnaissance. Ce sont : 1° l'enfant d'ur.e femme mariée, qui a été désavoué par le mari (G. G. 312 et suiv.) ; 2° l'enfant qui ayant établi la maternité, en plaidant contre la femme, est désavoué par le mari. (G. G. 325.)
En dehors de ces deux cas, il est difficile de trouver des enfants adultérins. Il est toujours difficile de trouver des enfants incteueux. La jurisprudence considères pour-
tant comme adultérins ou incestueux les enfants nés d'un mariage contracté de mauvaise foi, soit par une personne déjà mariée, soit entre deux parents ou alliés. — Quelques auteurs admettent même que si la reconnaissance se produit en fait, quoique l'officier public eût dû la repousser, elle constitue une filiation adultérine ou incestueuse.
SECTION II