LOIS PROMULGUÉES PENDANT L'IMPRESSION DE UOUVRAGE
Loi relative à la protection de la santé publique.
Cette loi, promulguée le 15 février 1902, ne sera exécutoire qu^une année après la date de sa promulgation. Elle comprend cinq titres dont il importe d'indiquer les dispositions essentielles :
TITRE P'. — Mesures sanitaires générales. — Ce litre se divise en deux chapitres. Le chapitre premier a principalement pour but de prévenir ou de faire cesser les maladies épidémiques. a Dans toute commune, le maire est tenu, afin de protéger la santé publique, de déterminer, après avis du conseil municipal et sous forme i*arrêiés municipaux portant règlement sanitaire :
<c 1^ Les précautions à prendre, en exécution de Tart. 97 de la loi du 5 avril 1884, pour prévenir ou faire cesser les maladies transmissibles (dont la liste est dressée par décret du président de la République), spécialement les mesures de désinfection ou même de destruction des objets à Tusage des malades ou qui ont été souillés par eux, et généralemjent des objets quelconques pouvant servir de véhicule à la contagion ;
« 2"" Les prescriptions destinées à assurer la salubrité des maisons et de leurs dépendances, des voies privées, closes ou non à leurs extrémités, des logements loués en garni et des autres agglomérations quelle qu'en soit la nature, notamment les prescriptions relatives à Talimentation en eau potable ou à Tévacuation des matières usées. » (Art. l^^)
Ces règlements « sont approuvés par le préfet, après avis du conseil départemental d'hygiène. Si, dans le délai d'un an à partir de la promulgation de la présente loi, une commune n'a pas de règlement sanitaire, il lui en sera imposé un d'office, par un arrêté du préfet, le conseil départemental d'hygiène entendu. » (Art. 2.)
<c Lorsqu'une épidémie menace tout ou partie du territoire de la République ou s'y développe, et que les moyens de défense locaux sont reconnus insuffisants, un décret du président de la République détermine, après avis du comité consultatif d'hygiène publique de France, les mesures propres à empêcher la propagation de cette épidémie. Il règle les attributions, la composition et le ressort des autorités et administrations chargées
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de Texécution de ces mesures, et leur délégué, pour un temps déterminé, le pouvoir de les exécuter. Les frais d'exécution de ces mesures, en personnel et en matériel, sont à la charge de l'État. Les décrets et actes adminis tratifs qui prescrivent l'application de ces mesures sont exécutoires dans les 24 heures, à partir de leur publication au Journal officiel, » (Art. 8.)
(( Lorsque, pendant trois années consécutives, le nombre des décès dans une commune a dépassé le chiffre de la mortalité moyenne de la France, le préfet est tenu de charger le Conseil départemental d'hygiène de procéder par lui-même; soit par la Commission sanitaire de circonscription, à une enquête sur les conditions sanitaires de la commune. — Si cette enquête établit que l'état sanitaire de la commune nécessite des travaux d'assainissement, notamment qu'elle n'est pas pourvue d'eau potable de bonne qualité ou en quantité suflisante, ou bien que les eaux usées y restent stagnantes, le préfet, après une mise en demeure à la commune, non suivie d'effet, invite le Conseil départemental d'hygiène à délibérer sur Tutilité et la nature des travaux jugés nécessaires. Le maire est mis en demeure de présenter ses observations devant le Conseil départemental d'hygiène . — En cas d'avis du Conseil départemental d'hygiène contraire à Texécution des travaux ou de réclamation de la part de la commune, le préfet transmet la délibération du Conseil au ministre de Tlntérieur, qui, s'il le juge à propos, soumet la question au Comité consultatif d'hygiène publique de France.Celui-ci procède à une enquête dont les résultats sont affichés dans la commune. Sur les avis du Conseil départemental d'hj^ne et du -Comité consultatif d'hjgiène publique, le préfet met la commune en demeure de dresser le projet et dé procéder aux travaux. — Si, dans le mois qui suit cette mise en demeure, le Conseil municipal ne s'est pas engagé à y déférer, ou si, dans les trois mois, il n'a pris aucune mesure en vue de l'exécution des travaux, un décret du Président de la République, rendu en Conseil d'Etat, ordonne ces travaux dont il détermine les conditions d'exécution. La dépense ne peut être mise à la charge de la commune que par une loi. — Le Conseil général statue, dans les conditions prévues par l'art. 46 de la loi du 10 août 1871, sur la participation du départementaux dépenses d.es travaux ci-dessus. spécifiés ». (Art. 9.)
Lechapilre II concerne les mesures sanitaires relatives aux immeubles. Il remplace la loi du 13 avril 1850 (V. supra, n^* 1187 et s.), laquelle est abrogée.
« Dans les agglomérations de 20.000 habitants et au-dessus, aucune habitation ne peut être construite sans un permis du maire constatant que, dans le prqjet qui lui a été soumis, les conditions de salubrité prescrites par le règlement sanitaire, prévu à l'article 1®', ont été observées. — A défaut par le maire de statuer dans le délai de 20 jours, à partir du dépô à la mairie de la permission de construire dont il sera délivré récépissé, le propriétaire pourra se considérer comme autorisé à commencer les travaux. L'autorisation de construire peut être donnée par le préfet en cas de refus du maire. » (Art. il, || i-2.)
a Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, attenant ou non à la voie publiqae, est dangereux pour la santé des occupants ou des voisins, le maire ou à