SANTÉ PUBLIQUE
son défaut, le préfet invile la Commission sanitaire prévue par Tart. 20 de la présente loi à donner son avis : 1<> sur l'utilité et la nature des tra* vaux ; 2^ sur Tinterdiclion d'habitation de tout ou partie de l'immeuble jusqu'à ce que les conditions d*insalubrité aient disparu. Le rapport du maire est déposé au secrétariat de la mairie à la disposition des intéressés. Les propriétaires usufruitiers ou usagers sont avisés,' au moins 15 jours d'avance, à la diligence du maire et par lettre recommandée, de la réunion de la Commission sanitaire, et ils produi§ent, dans ce délai, leurs observations. — Ils doivent, s'ils en font la demande, être entendus par la Commission, et ils sont appelés aux visites et constatations de lieux. — En cas d'avis contraire aux propositions du maire, cet avis est transmis au préfet qui saisit, s'il y a lieu, le Conseil départemental d'hygiène. — Le préfet avise les intéressés, quinze jours au moins d'avance, par lettre re« commandée, de la réunion du Conseil départemental d'hygiène et les invite à produire leurs observations dans ce délai. Ils peuvent prendre communication de l'avis de la Commission sanitaire déposé à la préfecture, et se présenter en personne, ou par mandataire, devant le Conseil ; ils sont appelés aux visites et constatations de lieux. — L'avis de la Commission sanitaire ou celui du Conseil d'hygiène fixe le délai dans lequel les travaux doivent être exécutés ou dans lequel l'immeuble cessera d'être habité en totalité ou en partie. Ce délai ne commence à courir qu'à partir de l'expiration du délai de recours ouvert aux intéressés par l'art. 13 ci-après ou de la notification de la décision définitive intervenue sur le recours. — Dans le cas où l'avis de la Commission n'a pas été contesté par le maire, ou, s'il a été contesté, après la notification par le préfet de l'avis du Conseil départemental d'hygiène, le maire prend un arrêté ordonnant les travaux nécessaires ou portant interdiction d'habiter, et il met le propriétaire en demeure de s'y conformer dans le délai fné. — L'arrêté portant interdiction d'habiter devra être revêtu de l'approbation du préfet. » (Art. 12.)
a Un recours est ouvert aux intéressés contre l'arrêté du maire devant le Conseil de préfecture, dans le délai d'un mois à dater de la notification de l'arrêté. Ce recours est suspensif. « (Art. 13.)
<c A défaut de recours contre l'arrêté du maire, ou si l'arrêté a été maintenu, les intéressés qui n'ont pas exécuté, dans le délai imparti, les travaux jugés nécessaires, sont traduits devant le tribunal de simple police, qui autorise le maire à faire exécuter les travaux d'office, sous préjudice de l'application de Tari. 471, § 15 du Code pénal.— En cas d'interdiction d'habitation, s'il n'y a pas été fait droit, les intéressés sont passibles d'une amende de 16 fr. à 500 fr. et traduits devant le tribunal correctionnel, qui autorise le maire à faire expulser, à leurs frais, les occupants de l'immeuble. » (Art. li.)
0 La dépense résultant de l'exécution des travaux est garantie par un privilège sur les revenus de l'immeuble, qui prend rang après les privilèges énoncés aux art. 2101 et 2103 du Code civil. > (Art. 15.).
L'art. 16 reproduit l'art. 8 de la loi de 1850 (sa/). n« 1192) avec cette différence que l'exemption d'impôt est portée à 5 ans.
L'art. 18 reproduit l'art. 13 de ladite loi (n^ 1194), mais il admet le droit
de préemption au profit des anciens propriétaires si les parties restantes des immeubles expropriés sont d'une étendue et d'une forme qui permettent d y élever des constructions salubres.
TITRE II. — Administration sanitaire. — Au sein de chaque département est établi un Conseil déparlemenial d'hygiène composé de 10 membres au moins et de 15 au plus, comprenant 2 conseillers généraux élus par leurs collègues, 3 médecins^ un pharmacien, l'ingénieur en chef, un architecte et un vétérinaire.
Chaque département est divisé en circonscriptions sanitaires pourvues chacune d'une Commission sanitaire^ composée de 5 membres au moins et de 7 au plus, comprenant un conseiller général élu par ses collègues, un médecin, un architecte et un vétérinaire.
Les membres des conseils d'hygiène et ceux des commissions sanitaires, à lexception des conseillers généraux élus par leurs collègues, sont nommés par le préfet pour 4 ans et renouvelés par moitié tous les 2 ans.
En ce qui concerne la ville de Paris, le préfet de la Seine a dans ses attributions tout ce qui concerne la salubrité des habitations et de leurs dépendances, sauf celle des logements loués en garni, la salubrité des voies privées closes ou non à leurs extrémités, le captage et la distribution des eaux, le service de désinfection, de vaccination et du transport des malades. . . — Il nomme une Commission des logements insalubres composée de 30 membres, dont 15 sur la désignation du conseil municipal de Paris (art. 22).
Le pré fet de police a dans ses attributions : les précautions à prendre pour prévenir ou faire cesser les maladies transmissibles, la surveillance au point de vue sanitaire des logements loués en garni. Il assure la protection des enfants du premier âge, la police sanitaire des animaux, la police de la médecine et de la pharmacie, l'application des lois et règlements concernant la mise en vente de denrées alimentaires falsifiées ou corrompues; la réglementation des établissements dangereux ou insalubres. Il est assisté par le Conseil d'hygiène el de salubrité de la Seine, Il continue à appliquer dans les communes ressortissant à sa juridiction les attributions de police sanitaires dont il est actuellement investi (art. 23).
Le Comité consultatif dliygiène publique de France^ composé de 45 membres dont les uns sont membres de droit et les autres à la nomination du ministre de rintérieur, délibère sur toutes les questions intéressaut l'hygiène publique. 11 est nécessairement consulté sur les travaux publics d'assainissement ou d'amenée d'eau d'alimentation des villes de plus de 5.000 habitants et sur le classement des établissements insalubres.
TITRE III. — Dépenses. — Les dépenses rendues nécesisaires par la nouvelle loi sont obligatoires. Elles sont réparties entre les communes, les départements et l'État, suivant les règles fixées par les art. 27, 28 et 29 de la loi du 15 juillet 1893 {sup. iV' 1878).