‹ Traité élémentaire de droit public et administratifChapitre 3 sur 139 · LE POUVOIR SOUVERAIN · texte numérisé non relu

LE POUVOIR SOUVERAIN

§ 1". — Base de la souveraineté

1. — I. Nécessité d'un pouvoir social. — L'homme est né pour vivre en société. L'hypothèse d'un état de nature antérieur à l'état social, imaginée par Hobbes et adoptée par la plupart des philosophes du XYIIP siècle, est contraire aux données de l'histoire comme à celles de la véritable science philosophique. Le fait universel et permanent de la société atteste le fait universel et permanent de la sociabilité. Or, Torganisation de toute sodiété implique l'existence d'une volonté supérieure aux volontés individuelles, d'un pouvoir investi du droit de commander et de se faire obéir en vue du maintien de l'ordre au sein du corps social. L'idée de pouvoir et donc inséparable de l'idée de société.

Dans les grandes sociétés politiques, appelées presque indifféremment nations^ peuples ou états, le pouvoir social prend le nom de souveraineté.

2. — II. Théorie diverses de la souveraineté. — La question de savoir en qui réside la souveraineté a donné naissance à deux théories principales : la théorie du droit divin et la théorie de la souveraineté du peuple ou de la souveraineté nationale. Quelques philosophes ont proposé une théorie intermédiaire, celle de la souveraineté de la raison. Examinons rapidement ces trois théories.

3. — Théorie du droit divin. — Les partisans de celle théorie raisonnent ainsi : C'est Dieu qui a créé le monde et organisé les sociétés humaines. Or, le pouvoir, étant nécessaire à toute société, est par là même d'origine divine. Si Dieu n'exerce pas directement sa souveraineté, il en confère du

moins l'exercice à certains hommes qui revêtent un caractère sacré et sont les représentants de la divinité sur la terre. Cette théorie, qui supprime le libre arbitre, peut servir à justifier tous les despotismes. Elle est aujourd'hui presque universellement abandonnée.

4. — Théorie de la souveraineté nationale, — Le droit divin étant écarté, il devient nécessaire de placer là souveraineté dans la société elle-même. L'homme est un être intelligent et libre ; il est, par suite, maître et respon> sable de ses actes. Or, ce qui est vrai de Thomme pris individuellement est

^également vrai des sociétés humaines. Agissant sous leur responsabilité, les nations ont, comme les individus, à accomplir une mission de progrès^ de développement moral et intellectuel ; elles ont donc le droit de se donner Torganisation qu'elles croient la plus propre><i leur permettre d^atteindre le but proposé.

5. — Théorie de la souveraineté de la raison, — Certains philosophes modernes, frappés des excès qui ont été parfois commis par une foule en délire, ont voulu réagir contre la doctrine de la souveraineté nationale, sans cependant se rejeter dans le droit divin. Ils ont proclamé la souveraineté de la raison. Mais la raison n'est qu'un flambeau qui éclaire ; pour qu'elle se manifeste en actes positifs, il lui faut des organes, Or, ces organes ne peuvent être que des êtres humains, c'est-à-dire des êtres doués de raison, mais susceptibles de se tromper ou de se laisser entraîner par leurs passions. La raison absolue supposerait une société parfaite et idéale où les lois seraient inutiles et la souveraineté sans objet.

§ 2. — Les limites de la souveraineté

6. — L Le DRorr social et le droit individuel. — La nécessité d'un pouvoir souverain étant démontrée, la question se pose de savoir si cette souveraineté est omnipotente ou si elle comporte des limites.

Deux théories sont en présence : l'une se préoccupe exclusivement du . soin de faire régner Tordre dans la société, c'est la théorie absolutiste ; l'autre se préoccupe en même temps d'assurer aux citoyens des garanties vis-à-vis du souverain, c'est la théorie libérale.

7. — Théorie absolutiste, — Suivantla théorie de l'absolutisme, dont l'origine remonteà l'antiquité, 1 individu n^est rien par lui-même; il est absorbé dans la société; il n'a de droits que ceux que le poavoir social veut bien lui conférer. C'est ce qu'exprime la formule romaine « Quidquid principi placuit legis habetvigorem »^ et ce que répète l'ancienne formule française a Si veut le roi, si veut la loi ». Cette théorie, développée par Hobbes qui cherchait à justifier l'absolutisme royal, a trouvé des apologistes jusqu'au milieu du XVIIP siècle. J.-J. Rousseau lui-même ne 'combat le pouvoir absolu des rois que pour le remplacer par l'absolutisme populaire.

8. — Théorie libérale, — D'autres philosophes, notamment Montesquieu et Voltaire, ont réagi contre cette théorie et posé les véritables principes. Il n*est pas exact de dire que la société est tout, et lïndividu, rien. En elle-même la société n'est qu'une abstraction ; elle ne peut pas exister sans

les individus qui la composent. Or, I homme est né pour développer librement ses facultés, sous la condition de ne pas nuire à la liberté d'autrui. L'individu a donc des droitsqu'iltiredosanaturepropreet non de la volonté souYeraine. Ces droits sont appelés Droits naturels parce qu'ils existent même avant d'être formulés dans la loi. Le pouvoir social a pour fonction propre, non pas dé circonscrire le champ de la liberté individuelle, mais d'empêcher que la liberté des uns n'empiète sur la liberté des autres, et de garantir ainsi le libre développement des facultés de l'individu. En un mot, la souveraineté a pour limites les droits individuels.

9. — H. Déclarations de droits. — Les droits de l'individu ayant été longtemps méconnus, divers peuples ont jugé nécessaire de les formuler dans des actes appelés Déclarations de droits.

De bonne heure les Anglais avaient senti la nécessité de stipuler quehiues garanties vis-à-vis de la royauté. Dès 1215, ils avaient obtenu du roi Jean leur grande Charte. En 1628, ils avaient imposé au roi Charles P*" la Péti" tion de^ Droits, Enfin, en 1689, le Parlement avait fait signer au prince d'Orange le Bill des droits. Ces trois actes, qui constituent des contrats passés entre le prince et le peuple et limitent la prérogative royale, forment encore le fond de la liberté anglaise.

En 1774, quand TAmérique, poussée à bout par les prétentions de TAngleterre, préparait sa résistance, elle fit aussi une Déclaration des droits rappelant les principes posés par la constitution anglaise.

La Constituante de 1789, élargissant le cadre des déclarations antérieures, voulut édicter des règles applicables à l'humanité entière ; elle rédigea la Déclaration des droits de Vhomme et du citoyen qui servit plus tard de préambule à la Constitution du 3 septembre 1791.

Les constitutions françaises, depuis 1789, ont toutes été précédées, au moins par simple renvoi, de Déclarations des droits. La constitution actuelle est la seule qui soit muette à cet égard. Peut-être a-t-on jugé inutile d'énoncer des principes qui sont aujourd'hui universellement consacrés et forment la base de notre législation tout entière.

Entrons dans quelques développements sur les principaux de ces droits qui constituent ce qu'on appelle les Principes de 1189,

10. — Égalité civile. — Sous l'ancien régime, il existait des inégalités choquantes. La nation était divisée en trois ordres : clergé, noblesse et tiers état. Les deux premiers jouissaient de privilèges considérables. Chaque ordre avait ses représentants spéciaux qui votaient séparément dans les États généraux et provinciaux. La noblesse était une cause de préférence et même une condition nécessaire pour Fexercice de certaines fonctions ; elle était dispensée de divers impôts et notamment de la taille personnelle. Cet état de choses a été modifié par la Déclaration de 1789 qui porte : « Les hommes naissent et meurent égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur lutilité commune. »

Toutes les inégalités antérieures ont ainsi disparu; lesfonclions publiques sont devenues accessibles à tous. Il existe encore des titres de noblesse, mais ils sont purement honorifiques et ne confèrent aucune prééminence à ceux qui les possèdent.

11. — Liberté individuelle. — Au moment de la Révolution, Fesclavage avait disparu en France depuis plusieurs siècles et le servage, qui l'avait remplacé, n'existait pour ainsi dire plus. Mais des ordres du roi, connus sous le nom de lettres de cachet, jetaient arbitrairement en prison des malheureux qui restaient ainsi détenus pendant de longues années sans être jugés et souvent sans connaître les motifs de leur détention.

La Déclaration de 1789, complétée par la constitution de 1791, garantit comme droit naturel « la liberté à tout homme d'aller, de rester, de partir, sans pouvoir être arrêlé ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites ».

Tel est le principe ; mais ce principe souffre quelques exceptions. Ainsi, lorsque de graves présomptions pèsent sur un individu, il est souvent nécessaire de le mettre en état de détention préventive dans la crainte qu'il ne disparaisse et n'échappe à tout châtiment. Les exceptions sont d'ailleurs formellement réservées par la loi.

12. — Inviolabilité du domicile. •— Comme conséquence du principe de la liberté individuelle, la constitution de l'an III (art. 359) et la constitution de Tan VIII (art. 76) ont déclaré que « la maison de toute personne habitant le territoire français est un asile inviolable d dans lequel nul n'a le droit de pénétrer pendant la nuit que dans le cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation faite de l'intérieur de la maison. Mais il ne faut pas que l'inviolabilité de domicile assure celle des coupables. Les agents de l'autorité ont le droit de forcer le domicile dans des cas nombreux, soit pour l'exécution de mandats de justice, soit pour la recherche des délits.

13. — Liberté de conscience, — La liberté de conscience est la faculté, pour chaque individu, de choisir ses croyances, de professer les doctrines qu'il croit les meilleures. Elle ne se confond pas absolument avec la liberté religieuse, puisqu'elle peut s'exercer en dehors de toute religion, et, d'autre part, la liberté religieuse n'est pas renfermée tout entière dans la liberté de conscience, puisqu'elle comporte des actes extérieurs du culte.

La liberté de conscience n'est soumise à aucune restriction possible. lien est de même de la liberté religieuse, tant qu'elle ne sort pas du for intérieur; mais dès qu'elle se manifeste au dehors, elle peut être l'objet de certaines restrictions dans l'intérêt de la paix publique et de la paix religieuse ellemême.

La liberlé de conscience est une de celles qui avaient élé le plus ouvertement violées sous l'ancien régime. Il suffit de rappeler les guerres de religion et les massacres de la Saint-Barthélémy. Sous Henri IV, l'édit de Nantes, qui permettait aux protestants d'exercer leur culte en France, apporta un certain apaisement; mais, après la révocation de cet édit par Louis XIV, la persécution recommença. Les dragonnades ravagèrent les villes et les campagnes jusqu'à entière conversion ; il ne devait plus exister officiellement de protestants en France. Afin d'éviter le retour de semblables violences, l'Assemblée constituante proclama le principe que « nul ne peut être inquiété pour ses opinions même religieuses, pourvu que les manifestations ne troublent pas l'ordre public » {DécL, art. 10).

14. — Liberté du travail. —L'homme, ayant des besoins, est obligé de

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travailler pour y subvenir. Le travail est donc non seulement un devoir pour rhomme, mais aussi un droit. C'est un droit en ce sens que la faculté de travailler doit être dégagée de toute entrave^ sans aller toutefois jusqu'à prétendre, comme on Fa fait trop souvent, que tout individu peut exiger de la société une occupation conforme à ses aptitudes et une rémunération correspondante à ses besoins.

Avant 1789, le commerce et l'industrie étaient organisés en corporations appelées maîtrises ei jurandes. Ces corporations, à l'origine^ avaient pour but de permettre aux travailleurs de se défendre contre l'oppression féodale. Ayant acquis de la puissance, elles devinrent oppressives à leur tour et dégénérèrent en instruments de privilèges et de monopoles. Elles avaient ainsi accaparé le droit exclusif du travail, droit qu'elles pouvaient vendre et que les travailleurs étaient obligés d'acheter.

L'édit de février 1776, dû à l'inspiration de Turgot, supprima les maîtrises et les jurandes et rendit le travail libre; mais cette mesure rencontra une telle opposition que Turgot dut quitter le ministère. L'édit fut alors rapporté et les corporations rétablies. Leur suppression définitive fut l'œuvre de la Constituante qui, après avoir proclamé le principe de la liberté du travail dans la mémorable nuit du 4 août 1789, l'inscrivit dans la loi du 17 mars 1791.

Aujourd'hui le travail est libre ; tout homme peut exercer librement la profession ou Findustrie qui lui convient, à condition de respecter le droit d autrui et de se conformer aux lois ou règlements de police. L'intérêt public a cependant fait admettre quelques restrictions à ce principe; elles consistent surtout dans la constitution de certaines professions en offices (agents de change, avoués, notaires, huissiers, etc.), et dans la création de monopoles au profit de l'État (fabrication et vente des tabacs, poudres, transport des dépêches, etc.)-

15. — Droit de propriété, — La propriété a pour origine principale le travail de l'homme ; à ce litre, elle constitue un droit naturel aussi sacré que celui du travail. Cesdeux droits ont, du reste, éprouvé les même vicissitudes. A Fépoque où le droit de travailler était considéré comme un privilège royal, le roi Louis XIV écrivait dans son Instruction au Dauphin : « Les rois sont seigneurs absolus et ont naturellement la pleine et libre disposition de tous les biens qui sont possédés. » De cette théorie étaient issus les droits d'aubaine et de bâtardise, les confiscations, etc. Le jour où la liberté du travail fut proclamée, la propriété reçut les garanties et la protection auxquelles elle a droit. La Déclaration de 1789 porte que « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, Fexige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ».

Nous verrons plus tard que le Code civil, en reprenant cette formule, Fa un peu élargie et s'est borné à exiger Yutilité publique pour que l'expropriation puisse être prononcée.

§ 3. — Modes d exercice de la souveraineté

16. — I. Souveraineté directe. — Dans les républiques anciennes, la participation des citoyens àla souveraineté s'exerçait directement. Le peuple, assemblé sur la place publique, statuait lui-même sur toutes les questions. En Suisse, un usage semblable s*est conservé. Dans certains cantons, les citoyens votent les lois et nomment les magistrats; dans d\utres, le peuple estseulement appelé, par voie de référendum^ kTaLiiderleslo'is votées par les représentants. La Convention avait voulu introduira en France un système analogue. D'après la constitution de 1793, les lois proposées par le Corps législatif devaient, en cas de réclamation dans un certain délai, être soumises à Tacccptation des assemblés primaires. Les plébiscites, dont il a été fait fréquemment usage sous le premier et sous le second Empire, constituent également un mode d'exercice direct de la souveraineté.

17. — n. Régime représentatif. — L'exercice direct de la souveraineté ne peut être que tout à fait exceptionnel. La masse des citoyens n'a ni les aptitudes ni les connaissances requises pour laire des lois et en assurer Texécution. De plus, dans les grands États modernes, il serait impossible de réunir à tout moment les citoyens pour qu*ils puissent remplir leur mission de législateur. Il a donc été nécessaire de confier Texercice de la souveraineté à des représentants élus par les citoyens.

Le principe de la représentation a été proclamé par la constitution de 1791, titre III, article 2, en ces termes: « La nation, de qui émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation. »

18. — III. Modes d'élection. — La délégation de la souveraineté à des représentants s'opère, en général, par voie d'élection.

Trois modes d'élection sont en présence : le suffrage restreint, le suffrage . à plusieurs degrés et le suffrage universel direct.

19. — Suffrage restreint. — On appelle ainsi un système électoral dans lequel le droit de voter n'est attribué qu'à un certain nombre de citoyens présumés plus capables que les autres d'élire les mandataires du pays. On a cherché à le justifier en disant que l'exercice du droit de souveraineté par l'élection peut entraîner de graves dangers pour l'ordre social, s'il est livré à des masses ignorantes, et que dès lors il faut le restreindre aux citoyens qui, à raison de leur fortune, sont présumés plus éclairés que les autres ou du moins plus intéressés au maintien du bon ordre. De là l'institution d'un cens électoral, consistant, soit dans la Justification d'un, certain revenu, soit dans le paiement d'un certain chiffre de contributions.

C'est le système qui a été en vigueur en France sous la monarchie constitutionnelle; mais il seheurteà de graves objections: d'une part, toutcitoyen qui paie l'impôt a le droit de concourir par lui-même ou par son représentant au vote de cet impôt; d'autre part, rien ne prouve que celui qui paie un chiffre élevé d'impôt soit toujours plus éclairé que celui qui en paie moins.

20. — Suffrage à deux ou plusieurs degrés. — Ce système, comme le

suffrage universel, fait concourir tous les citoyens à Télection, mais il reconnaît, comme le suffrage restreint, que la multitude peut n*étre pas apte à faire les meilleurs choix. Il institue donc des assemblées primaires qui auront à choisir les électeurs chargés de désigner à leur tour les représentants.

Au premier abord, il semble qu'avec un pareil système les électeurs étant déjà un corps d'élite placé par son intelligence et son caractère audessus de la masse du peuple, le choix sera fait d'une manière plus sérieuse et plus éclairée. Cependant il n'en est rien. Dans tous les pays où ce mode de suffrage a été appliqué, il est toujours arrivé que les électeurs ont été choisis à la condition de voter pour un candidat déterminé. En fait, c'est l'élection directe qui a lieu avec tous les inconvénients de l'élection indirecte.

21. — Suffrage universel direct. — Le système qui reconnaît à tous les citoyens le droit de choisir directement les représentants de la nation est donc le seul qui tienne complètement compte des principes rationnels comme des données de l'expérience. On comprend toutefois qu'un instrument semblable mis aux mains d'une foule ignorante peut présenter de graves dangers. Aussi le devoir de tout gouvernement est-il de répandre l'instruction pour éclairer les masses et les moraliser.

Malgré ce titre de suffrage « universel », le droit de voter ne doit pas être accordé à tous les individus sans distinction. Il faut d*abord écarter ceux qui, à raison de condamnations, sont jugés indignes d'exercer les droits politiques; puis ceux qui, à raison de leur âge ou de leur faiblesse d'esprit, sont hors d'état de gérer leurs propres affaires, c'est-à-dire les mineurs et interdits. Les femmes sont également exclues du droit de suffrage, non pas à cause de la faiblesse de leur esprit, mais parce que la modestie de leur sexe leur interdit de se mêler aux luttes électorales, et qu*elles ont d'ailleurs un rôle non moins utile à remplir au foyer domestique. Elles ont été néanmoins admises récemment à voter dans les élections consulaires.

22. — IV. Caractères de la représentation. — La délégation faite aux représentants est un mandat, mais un mandat qui diffère, à certains égards, du mandat ordinaire.

En premier lieu, il est généralement admis que le représentant est, après rélection, dans une situation indépendante vis-à-vis de ses électeurs. Ceux-ci Font sans doute choisi à raison de la conformité de leurs opinions avec celles qu'il a expi;imées devant eux; mais ils ne sauraient lui dicter ses votes ni en contester la valeur.

Pour le même motif, le représentant ne peut être révoqué par les électeurs. Il est élu pour un certain temps, en général assez court; mais, pendant ce temps, il aie droit de rester en fonctions, quand bien même il ne se trouverait plus en communion d'idées avec ses commettants. Il lui est loisible de donner sa démission et de se retirer ; mais c'est une question laissée à son appréciation personnelle. Une démission signée en blanc avant l'élection serait complètement nulle.

Enfin la délégation est entière, c'est-à-dire que les électeurs ne conservent pas un pouvoir parallèle qu'ils pourraient exercer concurremment avec celui qu'exercent les représentants.

23. — V. Représentation des minorités. — Le principe d'égalité exigerait que tout parti politique fût représenté proportionnellement à son importance. Si les minorités n'ont pas le pouvoir de décider, elles ont du moins le droit de se faire entendre dans la discussion. Or, a?ec les modes de suffrage ordinaire, il peut arriver que Vopinion qui a la majorité dans le pays nomme à elle seule tous les représentants, alors même que, dans chaque collège électoral, elle ne compterait que la moitié plus un des votants.

Pour obvier à ce résultat, on a proposé divers systèmes dont quelques* uns ont été mis en pratique à l'étranger. Nous n'examinerons que les principaux.

24. — Système du quotient électoral. — D'après ce système, le nombre des votants, dans le pays entier, serait divisé par le nombre des représentants à élire. Tout candidat réunissant, par toutes les voix qu'il obtient sur l'ensemble du territoire, un nombre de voix égal au quotient serait élu. Les scrutins seraient locaux, mais les candidats ne le seraient pas, et les électeurs qui ne voudraient voter pour aucun des candidats de leur circonscription, pourraient porter leurs voix sur un candidat d'un collège quelconque. Une minorité, en concentrant ses suffrages sur un nombre restreint de candidats, arriverait ainsi à se faire représenter dans une proportion légitime.

Pour rendre ce résultat plus certain, on permettrait à chaque électeur d'inscrire une série de votes sur son bulletin dans Tordre de ses préférences, de sorte que, si le premier candidat inscrit venait à échouer, le second ou le troisième pourrait être élu.

Ce système est d'une complication trop grande pour pouvoir être, mis en pratique.

25. — Système du vote limité. — Chaque électeur ne doit comprendre sur son bulletin qu'un nombre de noms inférieur à celui des représentants à élire. Si, par exemple, la circonscription doit nommer trois députés, chaque électeur ne pourra porter que deux noms sur son bulletin. La minorité pourra ainsi emporter la troisième élection. Ce système a été appliqué en Angleterre, dès 1867, pour certaines élections. L'Espagne l'a également adopté par la loi du 26 juin 18*90 qui dispose que, dans les circonscriptions où le nombre des députés à élire est de 2 à 4, de 4 à 8 et au-dessus de 8, Télecteur ne peut voter que pour un nombre de candidats inférieur respectivement de 1, de 2 ou de 3 au nombre total des sièges.

26. — Système du vote accumulé, — Le système précédent ne donne à la minorité, quelle que soit son importance, qu'un nombre déterminé de députés. Pour échapper à cette conséquence, on a proposé un autre système permettant à chaque électeur de disposer d'autant de voix qu'il y a de représentants à élire dans la,' circonscription et de les concentrer sur un ou plusieurs noms. Simple en lui-même, ce système a été expérimenté en Angleterre, mais les résultats qu'il a donnés n'ont pas réussi à en assurer le succès définitif.

27. — Système des listes départis, — Dans ce système, chaque électeur

serait tenu d'inscrire en tète de son bulletin le nom du parti pour lequel H entend voter (par exemple, droite, centre, gauche) ; puis, d'indiquer le nom du candidat auquel il donne sa voix. Après le dépouillement le nombre des votants serait divisé par le nombre des députés à élire. Divisant ensuite le nombre des voix de chaque parti par le premier quotient obtenu, le nouveau quotient indiquerait le nombre des représentants à attribuer à chaque parti. On proclamerait élus ceux qui auraient obtenu le plus de iroix. On arriverait ainsi à la représentation proportionnelle des trois partis que nous avons supposés; mais, en fait, les partis sont loin d'être nettement tranchés et, d'ailleurs, bien souvent les voix sont données à la personne plutôt qu'au parti auquel elle appartient. Enfin, ce système nécessite des opérations de calcul qui le rendent impraticable.

28. — VI. Représentation des intérêts. — Ce ne sont pas seulement les opinions, ce sont aussi les intérêts qui auraient le droit d*ètre représentés. Les législateurs de certains pays accordent une représentation aux divers intérêts agricoles, industriels, commerciaux, etc. Ainsi, les députés autrichiens sont nommés par des électeurs représentant la grande propriété foncière, les villes et centres industriels, les chambres de commerce, les communes rurales. La nouvelle loi électorale de l'Espagne du 26 juin 1890 porte que les académies littéraires, les sociétés économiques des amis du pays, les chambres de commerce, de l'industrie et de l'agriculture, peuvent constituer des collèges spéciaux à raison de 5,000 membres pour un député.

29. — VII. Modes de scrutin. — La représentation nationale étant préposée à la gestion des intérêts généraux du pays, il semble qu'il serait logique de donner à chaque citoyen le droit d'intervenir dans le choix de tous les mandataires de la nation. Mais Vunité de collège rencontrerait dans la pratique d'insurmontables difficultés. Il a donc été nécessaire de fractionner le territoire national en circonscriptions nommant un ou plusieurs représentants. De là deux systèmes, qui ont tour à tour prévalu en France : le scrutin plurinominal ou scrutin de liste par département ^ et le scrutin uninominal ou scrutin individuel par circonscriptions électorales correspondant, en général, à chaque arrondissement. Entre les deux systèmes, la lutte a été et est encore très vive.

En faveur du scrutin de liste par département on fait valoir que, pour recueillir, dans toute leur sincérité, les vœux de la nation, il faut la consulter non dans ses parcelles et dans ses molécules, mais dans ses groupes naturels et dans ses grandes masses. Le scrutin uninominal, dil-on, fait prévaloir les intérêts locaux sur l'intérêt général ; il livre les députés aux obsessions des électeurs et les électeurs aux promesses des candidats.

Les partisans du scrutin uninominal répondent que les inconvénients qui viennent d'être signalés se produisent avec tous les modes de scrutin; que le scrutin uninominal est le seul qui respecte la liberté de l'électeur en lui permettant de choisir son représentant avec connaissance de cause, et que c'est le seul aussi qui assure la responsabilité du mandataire envers le mandant. Hais la raison qui domine toutes les autres, c'est que le scrutin de liste par département peut facilement laisser le champ libre aux menées plébiscitaires, ainsi qu'on en a vu parfois des exemples.

30. — VIII. Vote facultatif, vote obligatoire. — Les nombreuses abstentions qui se sont toujours produites dans les élections ont souvent fait agiter la question de savoirsiFélectorat constitue un droit ou une fonction. Mais, droit ou fonction, les conséquences seraient les mêmes au point de vue de Tobligation au vote. Si, en effet, l'électorat est un droit, le vote doit être facultatif, parce que personne ne peut être astreint à user d'un droit qui lui appartient. S'il est une fonction, la solution doit être la même, parce qu'on ne peut être tenu denremplir une fonction sans l'avoir accep-' tée et que celui qui la remplit peut toujours s'en démettre. Pour que le vote pût être rendu obligatoire, il faudrait le considérer comme une charge sociale et l'assimiler à l'obligation de témoigner en justice ou de faire partie du jury. Il faudrait encore aller jusqu'à dire que Télecteur qui néglige ou refuse de voter est passible de peines. Le vote obligatoire constitue donc une atteinte à la liberté. If a néanmoins été établi en Belgique lors de la revision de la constitution en 1893.

31. — IX. Vote secbet, vote public. — Lorsqu'un vole est émis par lin représentant, il doit, en principe, être public, parce qu'il faut que rélecteur puisse apprécier les actes de son mandataire; mais le citoyen, qui par son vote, délègue sa part de souveraineté, n'est le mandataire de personne; il agit dans la plénitude de son droit propre ; il n'a pas de contrôle à subir, et, dès lors, il importe que son vote soit secret pour que sa liberté reste entière. Bien plus, le secret du vote n'est pas une faculté à laquelle l'électeur puisse renoncer: il doit être une obligation imposée à tous parce que c'est à cette condition seulement qu'on pourra assurer la liberté de tous. Si une partie des électeurs pouvait voter publiquement, elle aurait ainsi le moyen indirect de faire connaître le vole des autres électeurs et de les troubler dans l'exercice de leur droit le plus inviolable.

I 4. — Les formes de gouvernement

32. — I. Division. — On distingue deux formes principales de gouvernement : la monarchie et la république. A un autre point de- vue, on distingue les États unitaires et les États fédératifs.

33. — II. Monarchie. — La monarchie ou gouvernement d'un seul se subdivise en monarchie absolue et monarchie tempérée ou constitutionnelle.

34. — Monarchie absolue. — Dans la monarchie absolue, la souveraineté est tout entière aux mains d'une personne unique, roi ou empereur. La théorie de la monarchie absolue a été exprimée en termes très nets dans un livre écrit par Jacques I®% roi d'Angleterre, La véritable loi des monarchies libres : « Dieu, dit-il, a institué lui-même la monarchie héréditaire ; il a chargé les rois de gouverner à sa place et leur a donné un pouvoir absolu. Le roi peut faire tout ce qu'il juge bon, et même, s'il a fait des promesses à ses sujets, il a le droit de ne pas les tenir, car il ne peut y avoir de contrat entre un roi et ses sujets. »

Au XVP siècle, cette théorie du droit divin des rois était admise partout

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en Europe; mais alors commence une évolution qui a fait intervenir de plus en plus la nation dans le gouvernement et a transformé la monarchie absolue en monarchie constitutionnelle.

35. — Monarchie constitutionnelle. — Dans ce système de gouvernement, la souveraineté est partagée entre le monarque et la nation représentée par uneou plusieurs assemblées. Le roi nomme les ministres chargés de diriger les divers services deTÉtat; mais il ne les choisit pas à sa guise; il faut que ces ministres aient la confiance de la majorité du parlement, et, pour cela, il faut qu'il les prenne parmi les hommes qui ont le plus d*influencedans les chambres et le plus de popularité dans le pays. Ce n'est même pas le roi qui choisit individuellement tous les ministres; il se borne à appeler le chef de la majorité et à le nommer Président du conseil en le chargeant de désigner les autres ministres. Le ministère constitué conserve le pourvoir tant qu'il a la majorité dans les chambres.

Le roi n'est pas responsable des décisions prises par les ministres. Ceuxci sont, au contraire, responsables de tous leurs actes devant les chambres qui peuvent renverser le ministère, en refusant Timpôt^en votant un ordre du jour de blâme ou en rejetant une loi proposée par le gouvernement.

^6. — III. République. — Dans la république, les attributs delà souveraineté sont délégués à une collection plus ou moins grande de personnes. Lorsque la nation entière concourt à l'exercice de la souveraineté, la république est démocratique^ comme elle Test aujourd'hui en France. Lorsque le pouvoir souverain est réservé à une caste ou à une classe, la république est aristocratique, comme elle l'a été autrefois à Sparte ou à Rome et plus récemment à Venise.

37. — IV. • États unitaires et États fédératifs. — Lorsque, dans rÉtat, la souveraineté est une et commande à tous les citoyens, l'État est unitaire. C'est la forme à peu près générale des Etats modernes.

Dans quelques États, au contraire, la souveraineté est divisée entre plusieurs Étals particuliers dont chacun conserve son autonomie intérieure. Ces États dits fédératifSy sont réunis par un pacte d'alliance pour certains intérêts communs, et la constitution générale enlève une partie des attributs de la souveraineté aux États particuliers pour la transférer â rÉtat fédéral. Il existe alors une législation générale applicable à tous les États et une législalion spéciale pour chaque État particulier.

La forme fédérative convient surtout aux républiques ; on en trouve de nombreux exemples dans les républiques américaines ; mais elle peut s'adapter également aux monarchies. L'empire d'Allemagne est une confédération composée d'États monarchiques.

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