CHAPITRE m
SECTION PREMIÈRE. — La commune propriétaire.
I l«r Domaine pnrvÉ communal
997. — 1. Définition. — La loi du 10 juin 1793 (sect. I, art. 1") définit les biens communaux « ceux sur la propriété ou le produit desquels tous les habitants d'une ou plusieurs communes, ou d'une section de commune ont un droit commun ». Cette définition, bien que reproduite à peu près littéralement par l'article 542 du Code civil, manque d'exactitude : d'une part, elle tendrait à faire considérer comme biens communaux les biens qui n'appartiennent pas aux communes et sur lesquels les habitant on
aeO DROIT ADMINISTRATIF
mn simple droit d'usage ; d'autre part, la propriété des biens communaux appartient, non aux iiabitants, mais à la commune, personne morale, ou aux sections de commune.
On divise les biens des communes, d'après leur mode de jouissance, en kûns patrimoniaux et bien^ communaux proprement dits.
998. — II. Biens patrimoniaux. — Rentrent dans celte catégorie les tiens qui appartiennent à la commune et dont les habitants n*ont pas la jouissance en nature. Ces biens sont meubles ou immeubles. Nous n'avons lias de règles particulières à hignaler en ce qui concerne les meubles ; ils aonl dans la même condition juridique que ceux qui appartiennent à des ]iar(îculiers.
Quant aux immeubles patrimoniaux, les uns sont aiïectés à un service piblic, les autres n'ont aucune affectation spéciale.
Les immeubles communaux affectés à un service public sont principalement les collèges communaux^ écoles communales, hospices et hôpitaux, kalles et marchés, lorsque ces immeubles ont été acquis ou construits par tes communes.
Sous le premier Empire, deux décrets sont venus accroître dans de DOiables proportions le domaine communal afTeclé à des services publics, en consommant, au profit des communes, une libéralité qui, au fond, n'était qu'une charge. Le décret du 23 août 1810 a donné en toute propriété aux villes divers bâtiments militaires, à charge de pourvoir à leur efitrelieii. Le décret du 9 avril 1811, que nous avons déjà mentionnéi^ firupos de Tadministration départementale, a également fait concession ^luite aux communes de la pleine propriété d'édifices nationaux, à charge d'acquitter la contribution foncière et de supporter les grosses et menues léparations.
Les biens patrimoniaux sans affectation spéciale consistent dans des saisons ou des biens ruraux doiit les communes perçoivent les revenus 9sa les donnant à bail ou à ferme. Cette seconde catégorie de biens, à la différence de la précédente, mais pour des motifs analogues, a été considérablement diminuée sous le premier Empire. L'empereur Napoléon, |iDur se créer des ressources, fit rendre, le 20 mars 1813, une loi portant que les biens ruraux, maisons et usines, possédés par les communes seraient cédés à la Caisse d'amortissement et que les communes recevraient «o inscription ô 0/0 une rente proportionnée au revenu des biens cédés. L'Élat devait profiter de la différence entre le taux de la capitalisation du levenu des immeubles et létaux de capitalisation des refîtes. La loi de linances du 28 avril 1816 abrogea celle loi de confiscation et ordonna la lestitution aux communes des biens non encore vendus
999. — m. Biens communaux proprehent dits. — Ces biens, appelés aossl simplement communaux, sont ceux dont les habitants des comiiinnes Ml sections de commune jouissent individuellemeut en nature. Dans un grand ■ombre de communes, il existe des pâturages sur lesquels les habitants •Dtle droit de conduire leurs bestiaux, des forêts dont les coupes sont séparties entre les habitants pour leur chauffage ou leurs constraetions, des marais d'où les habitants peuvent extraire de la tourbe^ etc.
Sous Tancien régime, les communaux étaient déclarés inaliénables. Cetle i^le avait été fonnellement consacrée par un édit de février 1554 et rap- 'peléedans plusieurs ordonnances postérieures. L'inaiiénabilité avait pour but d'attirer des habitants dans les communautés de campagne en assurant certains avantages à ceux qui viendraient s'y établir. Dès les premières années de la Révolution, cette règle fut modifiée. La loi du 14 août 1792 décréta le partage immédiat des communaux entre les habitants, à l'exception des bois que la loi du 29 septembre 1791 avait soumis à l'administration forestière; elle laissait aune loi ultérieure le soin de régler le mode de partage. Ce fut Tobjet de la loi du 10 juin 1703.
Il est à remarquer que cette dernière loi, à la différence de celle de 1792, n'ordonnait plus le partage, mais le déclarait seulement facultatif. Toutefois, pour qu'il eût lieu, il suffisait qu'il fût voté par le tiers des habitants de tout sexe âgés de 21 ans (sect. III, art. 1 et 4). Le partage devait se faire par tète d'habitant domicilié, de tout âge et de tout sexe. Li loi, prévoyant que, parmi les nouveaux propriétaires, quelques-uns seraient tentés de vendre leur lot, avait interdit la vente, ou même la saisie pour dettes pendant dix années (sect. II, art. 13).
En ce qui concerne le règlement des difficultés pouvant naître à l'occasion de ces partages, la loi faisait une distinction très remarquable entre le contentieux administratif et le contentieux judiciaire. Les réclamations qui s'élevaient à raison du mode de partage des communaux devaient être soumises au directoire de district. Les conseils de préfecture ont hérité de cetle attribution (n^ 698). Quant aux contestations qui portaient sur la propriété' tWe-m^xn^j elles devaient être tranchées « par la voie de l'arbitrage », c'est-à-dire par Tautorité judiciaire (sect. V, art. 2 et 3).
Sous le Directoire, une loi du 21 prairial an IV ordonna qu'il serait sursis provisoirement à toutes actions et poursuites résultant de 1 exécution de la loi précitée, mais déclara « provisoirement maintenus dans leur jouissance tous possesseurs actuels des biens communaux ». Néanmoins, des partages continuèrent à se faire, et de nombreuses usurpations étaient commises sous prétexte de partages.
Pour remédier à cetle situation, une loi du 9 ventôse an XII valida tous les partages de communaux effectués depuis 1793 et dont il avait été dressé acte; elle permit de régulariser les autres au profit des détenteurs qui avaient défriché, planté, clos leur terrain, ou y avaient élevé des cons- Imctioos, à charge de payer une redevance annuelle à la commune (art. 1-3). Enfin elle leva le sursis prononcé par la loi du 21 prairial an IV, mai$ getUement en ce qui concerne les actions que des tiers pourraient umnr à exercer sur ces biens (art. 7). Un décret du 4® jour complémentaire an XUI étendit les dispositions de la loi du 9 ventôse ao XJI à tous les partages de biens communaux effectués avant la loi du 10 juin 1793, en vertu d'arrêts du Conseil et autres actes émanés des autorités compétentes, ou conformément aux usages établis. C'est le dernier texte législatif qui se soit occupé du partage des communaux entre les habitants.
Ces partages sont-ils encore permis ? Le Conseil d'État, appelé à se prononcer sur la ipiestion, ai^ par deux avis, l'un du 21 février 1838, l'autre
du 16 mars delà même année, déclaré <f qu'aux termes des lois en vigueur et depuis la loi du 21 prairial an IV, il ne peut plus y avoir lieu au partage des biens communaux ». La même règle est consacrée par un arrêt du Conseil d*État du 26 avril 1844.
L'interdiction du partage des biens communaux entre habitants est, d'ailleurs, conforme aux principes juridiques. En droit, en effet, le partage est Tacte qui fait cesser l'indivision des copropriétaires. Or, les habitants des communes ou sections n'ont aucun droit de propriété sur les biens communaux. Le partage de ces biens entre habitants ne saurait donc trouver aucune base juridique dans la disposition générale qui autorise les copropriétaires à sortir de l'indivision quand Tun d'eux le demande.
Toutefois, l'administration a toujours admis qu'il était possible aux communes d'atteindre, par la vente de leurs biens incultes, les mêmes résultats que par la voie du partage. Mais l'aliénation doit être faite aux enchères publiques, d'après les règles tracées par l'article 89 de la loi du 5 avril 1884 (Dec. min. int., 6 juin 1900).
I 2. — Actes divers relatifs au domaine privé communal
1000. — L Acquisitions, CONSTRUCTIONS, réparations. — Les actes de cette nature, tendant à accroître ou à conserver le domaine communal, ne pourraient présenter de danger pour la commune que si elle prenait des engagements excédant les ressources dont elle a la libre disposition. Aussi, l.'i loi donne-t-elle aux conseils municipaux le pouvoir de régler par leurs délibérations les acquisitions d'immeubles, les constructions nouvelles, les reconstructions entières ou partielles, les projets, plans et devis des gfirosses réparations et d'entretien lorsque la dépense totalisée avec les dépenses de même nature pendant l'exercice courant ne dépasse pas les limites des ressources ordinaires et extraordinaires que les communes peuvent se créer sans autorisation spéciale. L'approbation du préfet ne devient nécessaire que lorsque cette proportion se trouve dépassée (art. 68-3°).
1001. — Acquisitions (Timmeubles. — H ne s'agit ici que des acquisitions faites en dehors de toute procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Lorsqu'il y a lieu, pour les communes, d'acquérir par cette dernière voie, il existe des règles spéciales que nous ferons connaître plus tard.
Les circulaires ministérielles prescrivent d'ouvrir, avant l'acquisition, une enquête de commode et incommode et de faire procéder à lïne expertise pour déterminer la valeur des biens à acquérir; mais ces formalités ne peuvent être exigées par l'autorité supérieure qu'autant qu'elle est appelée à donner son approbation ; en dehors de ce cas, le conseil municipal est seul juge de l'opportunité de l'acquisition et du mode à employer pour en déterminer le prix.
Aux termes du décret du 14 juillet 1866, les maires peuvent, lorsqu'une délibération du conseil municipal, approuvée par le préfet, les y a auto-
risés, se dispenser de remplir les formalités de purge des hypothèques à 1* égard des acquisitions de gré à gré dont le prix n'excède pas 500 francs. Mais la dispense de purge n'entraîne pas celle de transcription. Quelque minime que soit le prix d'acquisition, la transcription demeure obligatoire (Av. C.d'Él., 21 mars 1869).
1002. — Acquisiiions de meubles. — La loi n'établissant aucune restriction relativement aux acquisitions de meubles» les délibérations des conseils municipaux, .en ce qui concerne ces acquisitions^ sont toujours exécutoires par elles-mêmes. Il en est ainsi notamment pour Tachât de rentes sur l'État ou même d'objets mobiliers, sauf, dans ce dernier cas, l'application des règles posées dans l'ordonnance du 14 novembre 1837 portant règlement sur les entreprises pour travaux et fournitures au nom des communes et établissements de bienfaisance.
1003. — Constructions et reconstructions. — « Aucune construction nouvelle ou reconstruction ne peut être faite que sur la production des plans et devis approuvés par le conseil municipal, sauf les exceptions prévues par des lois spéciales. Les plans et devis sont, en outre, approuvés parle préfet, dans les cas prévus par Tarticle 68, § 3 » (art. 114).
La réserve prévue par ce dernier paragraphe concerne le cas où les travaux nécessiteraient la création de ressources spéciales et devraient, par suite, être approuvés par l'administration supérieure.
Nous aurons à revenir sur les règles spéciales concernant les travaux communaux.
1004. — n. Doi\s ET LEGS. — Les délibérations des conseils municipaux' sont soumises à des règles différentes suivant qu'elles portent acceptation ou refus de dons ou de legs au profit des communes.
1005. — Délibérations portant acceptation, — En principe, les délibé* rations prises par le conseil municipal en vue d accepter des dons ou legs faits au profit de la commune, ou d'une section de commune, sont exécutoires par elles-mêmes. TouteJfois, ce principe souffre deux exceptions.
La première exception a pour but de sauvegarder les intérêts des familles. Lorsqu'il y a réclamation des familles, Tautorisation d'accepter les dons ou legs doit être donnée par décret en Conseil d'État (L. 4 fév. 1901, art. 7).
La deuxième exception concerne les dons ou legs faits à des hameaux ou fractions de communes non encore investis de la personnalité morale. Alors, l'acceptation de la libéralité ayant pour résultat de créer une section de commune, il a paru nécessaire de ne conférer le droit d'autoriser cette acceptation qu'au pouvoir exécutif dans la forme ordinairement requise pour la reconnaissance légale des établissements publics, u Si la donation ou le legs ont été faits à un hameau ou quartier d'une commune qui n'est pas encore à l'état de section ayant la personnalité civile, les habitants du hameau ou quartier seront appelés à élire une commission syndicale y conformément à l'article 129 ci-dessous (n'' 1058). La commission syndicale délibérera sur l'acceptation de la libéralité, et, dans aucun cas, l'autorisation d'accepter ne pourra être accordée que par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique » (art. 111, | 3).
1006. — Délibérations portant refus de dons ou de legs, — Les lois de
894 DKOIT ADMINISTRATIF
1837 et de 1867 avaient donné à Tautorité supérieure le droit d'accepter d'office, dans l'intérêt des comnnunes, les dons ou legs, malgré le refus des conseils municipaux. La loi de 1884 écarte Tacceptation d'office ; mais, dans la crainte que le conseil municipal ne se laisse influencer par les héritiers du donateur ou du testateur et ne sacrifie trop-facilement les intérêts de la commune, elle dispose : « Lorsque la délibération porte refus de dons ou de legs, le préfet peut, par un arrêté motivé, inviter le conseil municipal à revenir sur sa première délibération. Le refus n'est définitif que si, par une seconde délibération, le conseil municipal déclare y persister. Si le don ou legs a été fait à une section de commune, et que le conseil municipal soit d'avis de refuser la libéralité, il sera procédé comme il est dit au I 3 de l'article 111 » (art. 112^. Le décret, dans ce dernier cas, peut autoriser, malgré l'opposition du conseil municipal, Tacceptation de la libéralité.
1007. — Acceptation provisoire. — « Le maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons ou legs et former, avant l'autorisation, toute demande en délivrance. — Le décret du président de la République, l'arrêté du préfet ou la délibération du conseil municipal, qui interviennent ultérieurement, ont eiïet du jour de cette acceptation » (art. 113).
C'est aujourd'hui la règle générale pour les établissements publics ou d'utilité publique (L. 4 fév. 1901, art. 7).
1008. — IIL Aliénations, échanges. — La vente des biens commu* naux peut avoir pour eiïet do diminuer les ressources de la commune dans l'avenir; aussi la loi exige-t-elle toujours dans ce cas l'approbation de Tadministration supérieure, sans qu'il y ail à distinguer entre les ventes de biens immobiliers et les ventes de biens mobiliers. Les délibérations prises par les conseils municipaux relativement aux unes et aux autres de ces ventes sont soumises à l'autorisation préfectorale (art. 68).
La loi met les échanges sur la même ligne que les aliénations, parce que si, en apparence, ils ne constituent pas une diminution du patrimoine communal, ils contiennent néanmoins une aliénation et qu'ils pourraient servir à masquer des opérations onéreuses pour la commune.
L'aliénation doit être précédée d'une enquête de commode et incommodo, d'une expertise et de la rédaction d'un cahier des chaînes; elle est faite, en règle générale, par adjudication publique.
L'article 1596 du Code civil interdit au maire de se rendre adjudicataire des biens de la commune qu'il administre. Mais cette interdiction ne s'étend pas aux adjoints ni aux conseillers municipaux ; elle ne leur serait applicable que dans le cas ou ils remplaceraient le maire en sa qualité d'administrateur de la commune, ou bien s'ils l'assistaient lors de l'adjudication de ces biens.
Les communes peuvent-elles donner hypothèque sur leurs biens? La loi est muette à cet égard. L'hypothèque, contenant une aliénation éventuelle, devrait, en tout cas, être autorisée par l'administration supérieure. Or, divers avis du Conseil d'État ont décidé qu'on ne doit pas autoriser les communes à consentir hypothèque sur leurs biens même non affectés à un service public.
LA COMMUNS PEBSONNS MORÂLK • 39«
1009. — IV. Partage. — Aux hsrines de Tarticle 815 du Code civil, nul fi*est tenu de rester dans lindivision. Cependant la loi de 1837 (art. 20) et le décret du 25 mars 1852 soumettaient à l'approbation du préfet les délibérations prises par les conseils municipaux relativement au partage des biens indivis entre communes ou sections de commune. On en tirait la conséquence que le préfet était libre d'apprécier Inopportunité du partage et de refuser aux communes Tautorisation d'y procéder. La loi de 1884 n'ayant pas reproduit ces dispositions, on doit en conclure que désormais les délibérations des conseils municipaux ne sont soumises à aucune approbation et que Tarticle 815 du Code civil reprend tout son empire.
Diaprés la loi du 10 juin 1793 (sect. IV, art. 3 et 4), lorsqu'il s'agit de partager un bien indivis entre plusieurs communes, il doit être procédé à une expertise.
Les contestations qui peuvent naître à l'occasion du partage sont, en vertu de la loi du 10 juin 1793, portées, suivant les cas, devant les tribunaux judiciaires ou devant la juridiction administrative (êupra, n^ 999).
Les tribunaux judiciaires sont compétents pour statuer sur les demandes tendant à sortir de l'indivision et sur les questions qui s'élèvent au sujet des droits prétendus par les communes ou sections sur les biens indivis. Le conseil de préfecture est compétent pour statuer sur toutes les questions relatives au mode de partage, à l'existence, à la validité et aux effets du partage (C. d'Ét., 16 mai 1884).
Un avis du Conseil d'État du 4 juillet 1807, approuvé le 20 juillet 1808, porte que le partage entre deux comnHines propriétaires par indivis d'un bien communal doit être fait à raison du nombre de feux par chaque commune et sans avoir égard à retendue du territoire de chacune d'elles.
1010. — V. Baux. — Les délibérations des conseils municipaux relativement aux baux à ferme ou à loyer intéressant les communes ne sont soumises à l'approbation préfectorale que lorsque la durée de ces baux excède dix- huit années (art. 68-1*^).
Une ordonnance du 7 octobre 1818 prescrivait de procéder à la location par voie d'adjudication publique, à la chaleur des enchères, après enquête, expertise, affiches et publications. Mais ces formalités ne peuvent être exigées aujourd'hui par l'autorité supérieure que pour les baux soumis à son approbation : le conseil municipal détermine lui-même les formalités à accomplir pour sauvegarder les intérêts de la commune lorsqu'il s'agit de baux dont il règle les conditions.
Aujourd'hui, contrairement à ce qui «avait lieu sous l'empire de la loi de 1837, aucune disposition de la loi ne soumet les actes de baux à l'approbation préfectorale, en dehors de l'approbation donnée à la délibération du conseil municipal, dans les cas où cette délibération n'est pas exécu* toire par elle-même.
lOli. — VL Affectation et désaffectation. — Nous savons que l'affectation est un acte de puissance publique conférant la jouissance gratuite d un immeuble, concession toujours révocable parce que la puissance publique ne peut pas aliéner ses droits pour une durée quelconque, mais révocable seulement dans les formes déterminées par la loi.
Quatre situations peuvent se présenter : 1^ les immeubles sont libres de toute afiectation ; 2"^ ils sont déjà affectés à un service public ; 3"* ils sont aiïeclés à des établissements civils ou religieux en dehors des dispositions du Concordat ; 4^ ils sont affectés en vertu des dispositions concordataires.
1012. — Immeubles communaux libres de toute affectation. — Le conseil municipal trouve dans les dispositions combinées des articles 61 et 68 de la loi de 1884 le pouvoir de les affecter à tel service qu'il lui convient, sons réserve de Tapprobation préfectorale, si le résultat de l'affectation équivaut à une aliénation ou à une location de plus de dix-huit années.
1013. — Immeubles communaux affectés à un service public. — L'art. 68-5^ de la loi de 1884 donne au conseil municipal le droit de délibérer sur le changement d'affectation, sous réserve de Fapprobation |ir(' rectorale. Toutefois, il faut combiner cette disposition avec celles des décrets du 23 avril 1810 et 9 avril 1811 qui ont cédé aux communes la propriété des casernes, bâtiments militaires ou édifices universitaires, à condition de conservera ces immeubles leur destination spéciale. Dans ces divers cas, Taffectation ne pourrait être changée qu'avec l'approbation du chef de rÉtat.
1014. — Immeubles affectés à des établissements civils ou religieux en dehors des dispositions concordataires. — On avait soutenu que les affectations de cette espèce constituent de véritables aliénations iie pouvant être mises à néant par une désaffectation. Pour mettre fin aux hésitations qui s'étaient produites à ce sujet, la loi de 1884 dispose : « Les conseils municipaux pourront prononcer la désaffectation totale ou partielle d'immeubles consacrés, en dehors des prescriptions de la loi organique des cultes du 18 germinal an X, et des dispositions relatives au culte israélite, soit aux cultes, soit à des services religieux ou à des établissements quelconques ecclésiastiques et civils. Ces désaffectations seront prononcées dans la même forme que Taffectation » (art. 167).
Il résulte de cette dernière disposition que, si l'affectation a été autorisée par une loi, par un décret en Conseil d'État ou par un arrêté préfectoral, un acte de même nature sera nécessaire pour la fairj disparaître, lors même que, depuis l'affectation, la compétence aurait été modifiée.
1015. — Immeubles affectés en vertu des dispositions concordataires. — Lorsqu un immeuble communal est affecté à un établissement civil ou ecclésiastique, en vertu de la loi du 18 germinal an X, le conseil municipal n'a que la faculté d'émettre un vœu en ce qui concerne la désaffectation de cet immeuble. Une décision spéciale du gouvernement est nécessaire pour prononcer la désaffectation. Cette décision est rendue en Conseil d'État (C. d'Ét., 22 mai 1885).
|3. — DOMALNE PCBLIC COMMUNAL
1016. — L Composition de ce domaine — On peut ramener à trois catégories les dépendances du domaine public communal : i"" les chemins,
rues et canaux des communes ; 2^ les cimetières ; 2^ les édifices communaux affectés à un usage public.
1017. — CheminSi rues et canaux, — L'article 538 du Code civil, en mentionnant comme faisant partie du domaine public « les chemins, routes et rues à la charge de VÉtat », semble refuser le même caractère aux chemins ou rues à la charge des communes; mais on sait que Ténumération donnée par cet article n*esl pas limitative, et qu'il faut surtout s'attacher à la disposition finale qui attribue le privilège de domanialité publique à toutes les « portions du territoire français non susceptibles d une propriété privée ». Le doute d'ailleurs n*est pas possible en présence des termes de l'article 10 de la loi du 21 mai 1836 et de l'article 6 de la loi du 21 août 1881 qui déclarent les chemins vicinaux et ruraux imprescriptibles.
Le domaine public communal comprend non seulement les rues, places et passages appartenant aux communes, mais encore les promenades et jardins publics, ainsi que tous les objets accessoires qui y sont placés à demeure, comme les arcs de triomphe, les fontaines moiiumenlales, les statues, colonnes, bancs, etc.
La loi du 11 juin 1880 (art. II et 26) déclare expressément que les chemins de fer d'intérêt local et les tramways peuvent faire partie du domaine public communal. En font également partie les canaux de navigation appartenant aux communes et les canaux et aqueducs établis pour conduire l'eau nécessaire à ralimentation des villes (Cass., 4 juin 1860).
1018. — Cimetières, — En ce qui concerne les cimetières, la domanialité publique a été contestée ; on a dit que les communes exercent à l'égard de ces immeubles de véritables droits de propriété privée, puisqu'elles en perçoivent les revenus et qu'elles sont autorisées à y faire des concessions perpétuelles qui constituent des aliénations partielles. La question ne s'est posée que rarement devant les tribunaux; il existe cependant des décisions de jurisprudence qui classent les cimetières dans le domaine public communal (Lyon, 24 janv. 18G6). Les cimetières semblent, en effet, présenter tous les caractères qui forment les signes dislinclifs de la domanialité publique : ce sont des portions du territoire livrées à un usage public, et non susceptibles de propriété privée, en ce sens que les particuliers ne peuvent pas avoir de cimetières proprement dits.
Les biens du domaine public communal, de même que ceux du domaine public national, sont susceptibles de produire quelques perceptions fructuaires. Il est vrai que les concessions dans les cimetières peuvent être perpétuelles, tandis que généralement les concessions sur le domaine public sont temporaires;. mais ce caractère de perpétuité lient à la destination spéciale des cimetières ; il n'entraîne pas nécessairement comme conséquence un droit de propriété privée La jurisprudence administrative et celle des tribunaux ont posé en principe que les concessions dans les cimetières, môme à litre perpétuel, n'emportent pas aliénation de propriété, mais seulement constitution d'un droit suigeneris d'usage et de jouissance avec affectation spéciale et nominative (Cire, int., 30 déc. i8'*3), que ces concessions sont hors du commerce et qu'elles échappent aux rèiçles ordinaires du droit de propriété (Cass., 23 janv. 1894).
396 DBOIT ADMINISTRATIF
Quoi qu'il en soit, la jurisprudence du Tribunal des conflits décide que les tribunaux civils sont compétents pour connaître, non seulement des actions ayant pour objet les droits et obligations résultant des concessions dans les cimetières, mais encore pour reconnaître le sens el la portée des actes de concession (Confl., 21 nov. 1B96).
1019. — Édificee communaux affectée à un usage public, — Nous pensons qu'il faut considérer comnie faisant partie du domaine public communal tous les édifices communaux affectés à Vueage public.
Au premier rang de ces édifices figure la mairie ou hôtel de ville. C'est là, en effet, que doivent se rendre les citoyens pour Taccomplissement des divers actes de la vie politique ; là que sont conservés les registres de l'état civil, les listes du recrutement, les listes électorales; là que se traitent les affaires intéressant la sécurité publique, etc. L'usage de cet édifice est au moins aussi indispensable que celui d'une promenade publique, on ne saurait donc lui refuser la même protection.
Le même caractère doit être attribué aux églises et temples des cultes reconnus, lorsque ces édifices appartiennent aux communes. Ce sont, en effet, des immeubles affectés à un usage public. De nombreux arrêts de la Cour de cassation ont fait l'application du principe de l'inaliénabilité et de rimprescriptibilité des églises. Quant aux presbytères, ils sont affectés à un usage purement privé; on ne peut leur appliquer la même règle.
Rappelons que la jurisprudence classe dans le domaine public les bibliothèques et musées avec les tableaux el livres qui y sont placés (Cass., 17 juin 1896, supra, n*» 600).
1020. — IL Autorisations et concessions. — Les communes peuvent accorder certaines autorisations dé voirie sur leur domaine public. Les* plus fréquentes consistent dans la faculté de faire usage des voies municipales pour la pose de tuyaux de canalisation ou de conducteurs d'électricité à l'effet d'assurer le service de l'éclairage.
Ces autorisations peuvent être retirées dans 1 intérêt de la viabilité, mais si l'autorité municipale les retirait dans un autre but, par exemple en vue d'obtenir un service d'éclairage plus avantageux ^ elle commettrait un excès de pouvoir (C. d'Ét., 4 janv. 1895).
D'autre part, il a été admis par de nombreuses décisions de jurisprudence que, si les communes ne peuvent constituer, au profit d'un tiers, le monopole de l'éclairage privé, elles peuvent valablement s'interdire d'autoriser ou de favoriser, sur le domaine municipal, tout établissement pouvant faire concurrence à leur concessionnaire. En conséquence, le concessionnaire dont les droits sont violés peut réclamer une indemnité (C. d'Ét.,8mai 1896).
SECTION II. — La commune créancière.
1021. — L Sources des créances de la commune. — Les créances de la commune^ de même que celles de l Etat et du département, résultent
de contrats, de qnasi-contrals, de délits, de quasi-délits et de la loi. Les créances provenant des quatre premières sources sont soumises aux règles du Droit civil ; celles qui naissent de la loi ressortissent principalement au Droit administratif; ce sont les impositions et taxes communales.
Nous nous bornerons pour le moment à cette indication qui sera complétée lorsque nous étudierons les Impôts et le Budget communal.
1022. — II. Prérogatives de la comsiune pour le recouvrement de SES CRÉANCES. — Les commuues sont ou peuvent être autorisées à percevoir, pour subvenir à leurs dépenses, des centimes additionnels aux contributions directes. Ces centimes, étant perçus en même temps que les impôts de TÉlat, jouissent de toutes les prérogatives édictées par la loi en ce qui concerne le recouvrement des contributions publiques (n* 609).
D'autres taxes communales, bien que n'étant pas perçues avec les impôts de l'État, sont « assimilées aux contributions directes », par les lois spéciales qui les ont autorisées, comme les taxes de pavage, de balayage, la taxe sur les chiens ; elles jouissent ainsi des mêmes prérogatives que les précédentes quant au mode de perception. Toutefois, les privilèges étant de droit étroit, les communes ne peuvent pas invoquer le privilège dont jouit le Trésor public en vertu de la loi du 12 novembre 1806 (Cass., 21janv. 1892).
Enfin, les recettes municipales pour lesquelles les lois et règlements n'ont pas prescrit un mode spécial de recouvrement s'effectuent sur des états de produits dressés par le maire. Ces états sont exécutoires après qu'ils ont été visés par le préfet ou le sous-préfet. Toutefois, à la différence des rôles des contributions directes, ils ne sont exécutoires que sauf opposition de la part des intéressés. L'opposition est portée devant les tribunaux judiciaires lorsque la matière est de leur compétence. Les oppositions, dans ce cas, doivent être jugées comme affaires sommaires et la commune peut y défendre sans autorisation du conseil de préfecture (L. 1884, art. 154).
SECTION 111. — La commune débitrioe.
1023. — I. Sources des dettes des communes. — Les dettes des communes résultent de contrats, de quasi-contrats et de la loi. Les communes peuvent, en outre, être rendues responsables de dommages causés soit par leurs agents ou préposés, soit par l'exécution de travaux communaux, soit enfin par des faits séditieux.
Nous n'avons rien à dire, pour le moment, des obligations que la loi met à la charge des communes; bornons-nous à remarquer que, parmi les dépenses des communes, il en est un grand nombre que la loi déclare obligatoires et qui peuvent être inscrites d'office au budget communal par l'autorité qui règle ce budget.
1024. — IL Contrats. — Les communes peuvent être autorisées à contracter des emprunts ou d'autres engagements à terme. Le législateur a
édicté un ensemble de dispositions tendant à empêcher que les communes ne grèvent trop facilement l'avenir.
1025. — Emprunts. — La loi de 1884 (art. 141-143) confère aux conseils municipaux le droit de régler par leur vote les emprunts remboursables au moyen d'une contribution extraordinaire, dans la limite du maximum fixé chaque année par le conseil général, et n'excédant pas cinq centimes pendant cinq années, ou au moyen de ressources ordinaires, quand l'amortissement, dans ce dernier cas, ne dépasse pas trente ans.
Les délibérations des conseils municipaux doivent être approuvées par le préfet lorsque les emprunts sont remboursables, soit sur des contributions extraordinaires dépassant cinq centimes sans excéder le maximum fixé par le conseil général et dont la durée, excédant cinq ans, n'est pas supérieure à trente ans, soit sur les revenus ordinaires dans un délai excédant trente années.
Les emprunts remboursables sur contributions extraordinaires dépassant le maximum fixé par ie conseil général sont autorisés par décret du président de la République, et le décret doit être rendu en Conseil d'État, lorsque la durée de l'amortissement de l'emprunt doit excéder trente ans.
Il est statué par une loi si la somme à emprunter dépasse un million, ou si, réunie aux chiffres d'autres emprunts non encore remboursés, elle dépasse un million.
La ville de Paris ne peut contracter aucun emprunt ni établir aucune contribution extraordinaire sans y être autorisée par une loi (L. 24 juill. 1867, art. 17).
Les modes de réalisation des emprunts communaux sont les mêmes que pour les emprunts départementaux (V. supra, n° 846).
1026. — Autres engagements à terme. — Les communes peuvent devenir débitricespar des contrats autres que 1 emprunt, soit, par exemple, en traitant avec un entrepreneur pour l'exécution de travaux avec la stipulation que le prix sera payé en plusieurs années, soit en acquérant des immeubles payables à long terme. Ces engagements, présentant le même danger que les emprunts directs, doivent être soumis aux mêmes règles quant au vote et à l'approbation (Cir. int., 11 mai 1864 et 15 mai 1884).
1027, — III. Quasi- CONTRATS. — Les communes sont obligées, de même que les particuliers, par le quasi-contrat de la réception de Vindû. En est-il de même en ce qui concerne le quasi-contrat de gestion d affaires? Une commune peut-elle être obligée à rembourser les dépenses faites sans autorisation, alors même qu'elles présenteraient pour elle une incontestable utilité ? La question ne peut guère se présenter que pour les dépenses déclarées obligatoires par la loi ; on ne comprendrait pas, en effet, qu'une commune soit forcée de rembourser des dépenses qu'il lui est loisible de ne pas faire.
Certains auteurs admettent sans difficulté le principe de la gestion d'affaires en ce qui concerne les dépenses obligatoires. Même avec celle restriction, nous ne pouvons nous rallier à une doctrine qui consacrerait l'atteinte la plus grave aux règles sur l'administration municipale. Pour qu'une dépense puisse être mise à la charge d'une commune, il faut que
le conseil municipal ait élé appelé à en constater Tutililé, à en fixer le chiffre et à ouvrir le crédit nécessaire pour l'acquitter, ou que, à défaut d'un vote par le conseil municipal, elle ait été inscrite d'office au budget de la commune (C. d'Ét., 8 avril 1842; 13 août 1894).
D'autres auteurs on proposé d'accorder au moins l'action en remboursement jusqu'à concurrence de renrichissemenl procuré à la commune (action de in rem verso). Cette doctrine ne nous paraît pas non plus devoir être admise. Dans sa dernière jurisprudence, la Cour de cassation se prononce pour le refus de toute action (Cass., 6 juin 1893).
1038. -^ IV. Responsabilité des communes. — Il semble, au premier abord, qu'il y aurait lieu d'appliquer ici les règles qui ont été exposées à propos de la responsabilité de l'État (supra, n^'* 615 et s ). Cependant telle n'est pas la jurisprudence qui a prévalu. La Cour de cassation décide que les règles relatives à la responsabilité de l'État ne sont pas applicables à celle des communes (Cass., 23 juin 1897). D'autre part, le Tribunal des conflits déclare que l'autorité judiciaire, compétente pour statuer sur les demandes ayant pour rondement un délit ou un quasi-délit, l'est également pour apprécier la responsabilité des communes à raison du fait de leurs préposés (Confl., 21 nov. 1896). La jurisprudence applique donc, en principe, à la responsabilité des communes, les règles posées par les articles 1382-1384 du Code civil, ainsi que la compétence judiciaire.
Ces règles souffrent cependant deux restrictions importantes:
La première concerne les actes de puissance publique. Nous avons vu que les nominations et révocations d'employés constituent des actes de puissance publique ressortissant exclusivement à la compétence de la juridiction administrative (Confl., 7 août 1880). La même solution doit être admise pour les actes de police municipale ou rurale.
La seconde restriction est relative aux dommages résultant de travaux publics. Les communes n'ont pas, à proprement parler, de services publics en dehors de celui des travaux publics; mais ce service en englobe plusieurs autres tels que l'éclairage, le balayage, etc. Or, les règles concernant les travaux publics de l'État s'appliquent en générai aux travaux publics des communes. Les dommages résultant' de ces travaux font naître de nombreuses contestations qui sont soustraites à la compétence judiciaire, et dans lesquelles on écarte l'application des articles 1382-1384 du Code civil.
Notons que la loi du 9 avril 1898, sur les accidents arrivés aux ouvriers, s'applique aux communes (Cf. suproy n^ 618).
1029. — V. Responsabilité pour faits séditieux. — L'origine de cette responsabilité remonte au décret du 23 février 1790 (art. 5) qui rend la commune responsable du dommage causé par un attroupement, si elle a été requise et si elle a pu Tempêcher, sauf son recours contre les auteurs de l'attroupement. La Convention, menacée par l'émeute, vota, le 10 vendémiaire an IV, une loi qui rendait les communes et les magistrats municipaux responsables, même en dehors de toute réquisition. Plus tard, on se demanda si cette loi devait survivre aux circonstances qui l'avaient fait rendre. Les tribunaux n'admirent pas l'abrogation tacite d'une loi régulièrement votée; cependant la Cour de cassation décida que cette loi
s'était pas applicable à la ville de Paris, par le motif que, dans cette ville, Ife soin de pourvoir à la sûreté et à la tranquillité publiques étant placé entre les mains du préfet de police qui est l'agent direct du gouverne* loent, c*est le gouvernement lui-même qui dispose seul de tous les moyens ie surveillance et de répression (Cass., 15 mai 1841 ; 4 mai 1881).
La loi du 5 avril 1884 a emprunté à la loi de vendémiaire son principe, Biais elle a écarté toutes les dispositions que le besoin d'une répression tiolente pouvait seul expliquer. « Les communes sont civilement responsables des dégâts et dommages résultant dés crimes ou délits commis à force ouverte ou par violence sur leur territoire par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit envers les personnes, soil contre les propriétés publiques ou privées. Les dommages dont la corn-* arane est responsable sont répartis entre tous les habitants domiciliés dans ladite commune, en vertu d*un rôle spécial comprenant les quatre •onlributions directes » (art. 106).
« Si les attroupements ou rassemblements ont été formés d'habitants de plusieurs communes, chacune d'elles est responsable des dégâts et dommages causés dans la proportion qui sera fixée par les tribunaux» (art. 107).
Cet article n'indique pas d'une manière précise s'il s'agit de tribunaux judiciaires ou de tribunaux administratifs. La loi de Tan IV atlrïbuait compétence aux tribunaux judiciaires; l'article précité ne contenant pas de dis- |K»sitiôn contraire, il faut décider qu'il en est toujours de même. Mais cette compétence, dans une matière où il s'agit d'appréciation de mesures de police, constitue une dérogation aux principes généraux, concernant la séparation des pouvoirs.
1030. — Exceptiom au principe de la respomabiliU. — « Les dispositions des articles 106 et 107 ne sont pas applicables : 1^ lorsque la commune peut prouver que toutes les mesures qui étaient en son pouvoir ont été prises à l'efiet de prévenir les attroupements ou rassemblements et d'en faire connaître les auteurs; 2"^ dans les communes où la municipalité B*a pas la disposition de la police locale ni de la force armée; 3^ lorsque les dommages causés sont le résultat d'un fait de guerre » (art. 108).
Ces trois exceptions sont fondées sur l'idée que la cause déterminante de la responsabilité des communes, c'est la faute commise, et que là où il B*y a pas faute, il ne saurait y avoir condamnation.
La première exception vise le cas ordinaire où la municipalité a la disposition de la police locale ; alors le devoir de la municipalité est de faire on usage suffisamment énergique des moyens dont elle dispose pour proléger l'ordre public. Lorsque des dégâts ou dommages sont commis dans les conditions prévues parla loi, la commune est présumée en faute; mais ee n'est qu'une présomption admettant la preuve contraire, et, si la cornmune peut établir qu'elle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour maintenir Tordre, elle cesse d'être responsable.
La. seconde exception se réfère au cas où la commune n'a pas la disposition de la police locale ou de la force armée. Les villes de Paris et de Lyon sont seules placées, d'une manière permanente, sous ce régime par-
ficuii«r; mais les autres communes de France peuvent être déclarées en état de siège et se trouver ainsi temporairement dans une situation qui dépouille leurs municipalités des attributions de police. Dans tous ces cas, la responsabilité des communes disparaîtra. L'État deviendra-t-il alors responsable ? Il a toujours été admis que TÉtat ne pouvait pas être déclaré responsable d'événements insurrectionnels (C. d*Ét., 5 mars 1880). Cette différence de sit.ualion pour des faits de même nature est difficile à justifier.
' Enfin la troisième exception concerne les dommages résultant de « laits de guerre ». Ici encore se pose la question de savoir si, en Tabsence de toute responsabilité de la part de la commune, l'État ne pourra pas être déclaré responsable; mais les faits de guerre sont considérés comme des faits de force majeure qui ne peuvent engager aucune responsabilité. « La commune déclarée responsable peut exercer son recours contre les auteurs ou complices du désordre » (art. 109). — C'est là une règle d'équité, qui se justifie d'elle-même.
1031. — VI. Voies de contrainte ouvertes contre la commune. — Les créanciers des communes, pas plus que ceux de TËtat, des départements ou autres établissements publics, ne peuvent user des voies d'exécution qui appartiennent, de droit commun, aux créanciers d'un parli« culier. 11 leur est interdit, même quand ils sont nantis de titres exécutoires, de pratiquer, soit des saisies-arrêts entre les mains des débiteurs des communes, soit des saisies mobilières ou immobilières sur les biens communaux.
Cette règle résulte d'un avis du Conseil d'État du 12 août 1807, qui dispose que les communes « n'ont que la disposition des fonds qui leur sont attribués par leur budget et qui ont tous une destination qui ne peut être intervertie ».
1032. — Recours à l'administration. — « Pour obtenir son paiement forcé, porte le même avis, le créancier d'une commune ne peut jamais s'adresser qu'à Tadministration. » Il devra donc d'abord s'adresser à l'administration municipale, et si celle-ci ne fait pas droit à sa réclamation, il pourra recourir à l'administration supérieure.
Plusieurs situations peuvent alors se présenter : s'il existe au budget de la commune un crédit pour le paiement de la dépense, mais que le maire refuse de délivrer un mandat, il pourra être prononcé par le préfet en conseil de préfecture et l'arrêté du préfet tiendra lieu du mandat du maire {L. 1884, art. 152, § 2). Si le budget communal ne comporte pas de crédit pour cette dépense et que le conseil municipal refuse d'allouer la somme nécessaire, l'acquittement des dettes exigibles étant une dépense obliga« toire, le préfet pourra inscrire d'office l'allocation nécessaire. Si la commune n'a pas de ressources disponibles et que le conseil municipal refuse d'en voter, l'administration supérieure aura deux moyens pour contraindre la commune à se libérer : elle pourra, soit établir d'office une contribution extraordinaire, soit autoriser la vente de biens appartenant à la commune. « La vente des biens mobiliers et immobiliers des communes autres que ceux servant à un usage public, peut être autorisée sur la
demande de tout créancier porteur de litre exécutoire, par un décret du président de la République qui détermine les formes de la vente r> (art. 110).
L'administration supérieure est seule juge des charges que les communes peuvent supporter, eu égard à leurs besoins et à leurs ressources ; elle a un pouvoir souverain à Teflet d apprécier si et dans quelle mesure il y a lieu d'appliquer les divers moyens de contrainte qui viennent d'étrè indiqués. Le Conseil d'État a toujours déclaré que l'imposition d'office et la vente des biens communaux peuvent ne pas être ordonnées si l'administration juge que l'intérêt public lui commande de ne pas faire droit à la réquisition des créanciers (C. d'Él., 17 avril 1885).
1033. — Question relative à Phypothèque judiciaire. — Le créancier qui a obtenu un jugement contre une commune peut-il frapper d'une inscription d'hypothèque judiciaire les biens communaux? La Cour de cassation s'est prononcée pour l'affirmative en se fondant sur le motif que Tinscriplion est simplement un acte conservatoire qui ne peut produire vis-à-vis de la commune aucun effet coercitif ni revêtir le caractère d'un acte d'exécution la mettant dans la nécessité de payer (Cass., 18 déc. 1893).
Cette doctrine nous paraît erronée. Les biens des communes ne pouvant foire l'objet d'une exécution forcée, le droit du créancier inscrit ne serait susceptible de recevoir effet que dans le cas d'une aliénation volontaire ; or, l'immeuble une fois vendu, les deniers représentant le prix auraient le caractère de deniers communaux et ne pourraient pas recevoir d'autre destination que celle qui aurait été prévue dans le budget de la commune. Le créancier hypothécaire n'aurait donc pas le droit de préférence. Le droit de suite ne pourrait pas non plus s'exercer, puisque le créancier ne peut pas avoir plus de droits contre le tiers détenteur que contre son propre débiteur. Le droit de suite et le droit de préférence, sans lesquels l'hypothèque n'existe pas, ne pouvant s'exercer en ce qui concerne le domaine privé des communes, il en résulte comme conséquence nécessaire que ces biens, de même ceux de l'État, ne peuvent être frappés utilement d'hypothèque judiciaire (Seine, 7 fév. 1895).
Les mêmes règles sont applicables aux établissements publics.
SECTION IV. — Actions judiciaires.
1 1*'. — Règles générales
1034. — I. Délibération préalable. — Lorsqu'il y a lieu pour une commune d'intenter une action ou d'y défendre, le conseil municipal doit toujours être appelé à en délibérer. Cette règle, qui se trouvait énoncée formellement dans la loi de 1837 et même dans le projet de la loi actuelle, a disparu par suite d'un accident de rédaction ; mais le principe n'est pas douteux. Les délibérations prises par le conseil municipal relativement aux actions judiciaires intéressant les communes ne sont pas soumises à l'approbation de l'administration supérieure. Cette approbation est remplacée par
une formalité spéciale : rautorisation du conseil de préfecture pour ester en justice.
Quand le conseil municipal a voté lactiou, c'est le maire qui est chargé de Texercer et de représenter la commune, soit en demandant, soit en défendant (art. 90, § 8), sauf le cas où un contribuable de la commune est autorisé à suppléer à Tinaction du conseil municipal (art. 123).
1035. — II. Autorisation d'ester en justice. — a Nulle commune ou section de commune ne peut ester en justice sans y être autorisée par le conseil de préfecture, sauf les cas prévus aux articles 122 et 154 de la présente loi » (art. 121, § 1").
Si la nécessité de l'autorisation se comprend sans peine pour les actions à intenter par les communes, il semble, à première vue, que, la défense étant de droit naturel, il n'y aurait pas lieu d'exiger l'autorisation pour le cas où la commune est défenderesse. Hais la loi ne fait pas de distinction, et, d'ailleurs, l'autorisation préalable présente des avantages même dans le cas de défense. La commune, éclairée par la décision du conseil de préfecture, pourra acquiescer à une demande légitime et ne pas soutenir un procès ne présentant pas d'éléments suffisamment sérieux de discussion.
Après un jugement rendu en première instance, une nouvelle autorisation est-elle nécessaire à la commune pour plaider devant un autre degré de juridiction ? 11 faut distinguer suivant que le pourvoi est formé par l'adversaire de la commune ou par la commune elle-même.
Si c'est l'adversaire qui se pourvoit, il est évident que la commune, qui a eu gain de cause en première instance, a de grandes chances de gagner encore en appel ; on ne peut la forcer à abandonner ses chances de succès, et dès lors, il n'y a pas lieu de l'obliger à demander une nouvelle, autorisation. Mais si c'est la commune qui se pourvoit, son droit, après un premier échec, n'a fait que devenir plus douteux, et l'autorisation d'esler en justice est d'autant plus nécessaire. Telle est la distinction que nous trouvons énoncée dans la loi : « Après tout jugement intervenu, la commune ne peut se pourvoir devant un autre degré de juridiction qu'en vertu d'une nouvelle autorisation du conseil de préfecture » (art. 121, § 2).
La Cour de cassation est, à ce point de vue, considérée comme un degré de juridiction. La loi de 1884 (art. 122, § 2) contient à cet égard une disposition formelle.
a Le maire peut, sans autorisation, interjeter appel de tout jugement et se pourvoir en cassation ; mais il ne peut ni suivre sur son appel, ni suivre sur le pourvoi qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. »
Nous avons supposé jusqu'ici que l'autorisation du conseil de préfecture est expresse ; mais la loi de 1884 a établi une autorisation tacite résultant de la seule expiration d'un délai. Le législateur a voulu empêcher que des retards, résultant de circonstances quelconques, pussent empêcher les communes de faire valoir eificacement leurs droits. « La décision du conseil de préfecture doit être rendue dans le délai de deux mois, à compter du jour de la demande en autorisation. A défaut de décision rendue dans ledit délai, la commune est autorisée à plaider » (art« 121, § 3).
1036. — Exceptions au principe de l'autorisation, — Les communes
sont dispensées d'obtenir l'autorisalion d'ester en justice dans trois cas, dont les deux premiers sont prévus formellement par les articles 122 et 164. Le troisième^jésdUe de la jurisprudence.
La première exception est énoncée dans l'article 122, S l**" : « Le maire peut, sans autorisation préalable, intenter toute action possessoire ou y défendre et faire tons actes conservatoires ou inlerruptifs de déchéances. »
Les actions possessoires se prescrivent assez vite, puisqu'elles doivent être intentées dans l'année du trouble apporté à la possession. Quant aux actes conservatoires, ils doivent, en général, être accomplis dans un court délai. Dans les deux cas, l'exception esl^donc pleinement justifiée.
W61, — L?L seconde exception t^X relative aux recettes communales dont le recouvrement s'effectue sur des états dressés par le maire et rendus exécutoires en vertu du visa du sous-préfet (V. supra, n* 1022). Le débiteur, poursuivi par la commune,- est admis à former opposition et alors l'affaire sera soumise aux tribunaux comjpétents, mais la signature du maire et le visa du sous-préfet paraissent une garantie suffisante pour permettre d'écarter la nécessité de l'autorisation du conseil de préfecture (art. 154).
Une troisième exception concerne les actions portées devant les juridictions administratives. En soumettant les communes à la nécessité d'obtenir l'autorisation d'ester en justice, le législateur a entendu parler des actions à suivre devant les tribunaux judiciaires. Le Conseil d'État a toujours décidé que l'autorisation n'est pas nécessaire pour plaider devant la juridiction administrative.
1038. — lU. Exercice des actions communales par un contribuable. -^ Les contribuables ont intérêt à ce que les droits de la commune ne soient pas compromis par le mauvais vouloir ou la négligence du conseil municipal ; la loi leur a ouvert le moyen de parer à l'inaction des mandataires légaux de la commune, v Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, à ses frais et risques^ avec TautorK sation du conseil de préfecture, les actions qu'il croit appartenir à la commune ou section et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer » (art. 123, | l*"")-
Ainsi, quatre conditions sont nécessaires pour exercer les actions communales ; il faut : 1^ être contribuable inscrit au rôle de la commune ; 2® prendre l'engagement de supporter les frais et risques du procès; 3^ avoir préalablement appelé la commune à en délibérer ; 4^ avoir obtenu l'autorisation du conseil de préfecture.
Au point de vue de l'autorisation, il existe certaines différences entre le droit du contribuable et celui de la commune.
D'abord, le contribuable n'est pas, comme la commune ou section de commune, implicitement autorisé à ester en justice lorsque le conseil de préfecture n'a pas statué dans le délai de deux mois sur la demande en autorisation. Il ne peut plaider au nom de la commune sans une autorisation expresse. L'observation en a été faite au cours de la discussion de la loi, et, d'ailleurs, le silence gardé par l'article 123 au sujet de l'autorisation tacite ne peut laisser aucun doute.
LA COMMDl^E PERSONNE MOEALE
Eo second lieu, le contribuable doit obtenir l'autorisation^ même Ion* qu'il s*agit de plaider en matière possessoire ou en matière administrative (1). li ne faut pas, en effet, assimiler l'autorisation donnée à la commune représentée par ses mandataires légaux, avec Fautorisalion donnée au cmtribuable. Dans le premier cas, le conseil de préfecture doit examiner les chances du procès, prendre en considération les frais qui pourront retomber à la chaîne de la commune ; dans le second cas, au contraire, le consel de préfecture doit surtout se préoccuper du point de savoir s'il y a oppor* tunité à intenter ou à soutenir l'action et s'il ne vaudrait pas mieux h réserver pour le moment où la commune voudrait l'exercer elle-même. Le Conseil d'État décide que le contribuable ne jouit de la dispense d'autorisation en aucune matière (D. C. d'Él., 17 août 1882).
On signale souvent une troisième différence consistant en ce que le contribuable ne serait pas, comme la commune, astreint à se munir d'une autorisation nouvelle pour se pourvoir devant un autre degré de juridiction» En faveur de ce système, on tire argument du texte de l'article 123 qui ne rappelle pas à cet égard la disposition de larticle 121, et on ajoute que le contribuable qui a exposé des frais a désormais un intérêt personnel i poursuivre Taffaire devant tous les degrés de juridiction. Mais l'opinien contraire est préférable : il n'est pas admissible qu'un contribuable ait un pouvoir plus étendu que le conseil municipal tout entier (D. C. d'Ét^ 15 juin 1886).
Le I 2 de Tarticle 123 ajoute: '< La commune ou section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard. » — Il importe, en effet, d'empêcher que Ton puisse remettre en question ce qui aura repn une solution judiciaire. La commune sera consultée par le conseil de préfecture avant l'autorisation; elle devra être appelée i fournir ses moyens de défense. Dans ces conditions, il était naturel de déclarer que la décision i intervenir aurait, à Tégard de la commune, l'autorité de la chose jugée.
1039. — IV. Pourvoi contre le refus d'autorisation. — « Toute décision du conseil de préfecture portant refus d'autorisation doit être motivée. La commune, la section de commune ou le contribuable auquel l'aulerisation a été refusée peut se pourvoir devant le Conseil d'État. Le pourm est introduit et jugé en la forme administraiive (2). Il doit, à peine de déchéance, être formé dans le délai de deux mois à dater de la notification de Tarrété du conseil de préfecture. Il doit être statué sur le pourvoi dam le délai de deux mois à partir du jour de son enregistrement au secrétariat général du Conseil d État » (art. 126).
' « En cas de pourvoi de la commune ou section contre Ja décision de conseil de préfecture, le demandeur peut néanmoins introduire l'action; mais l'instance est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué par le Conseil d État ou jusqu'à l'expiration du délai dans lequel le Conseil d'État doit
(1) Excepté dans le cas où le contribuable agit en vertu des articles 66 et 67 d* la loi du 5 avril 1884 {C. d^Ét., 22 janv. 1886).
(2) Il pourrait être déféré au ConBeil d'État E^tatuant au contentieux B*il Mê entaché d'excè* de pouvoir (C. d'Ët., 24 juin 1898).
statuer. À défaut de décision rendue dans les délais ci-dessus impartis, la commune *est autorisée à ester en justice. Mais, en cas d'appel ou de pourvoi en cassation, il doit être procédé comme il est dit à l'article 121 s (art. 127).-
Cette disposition n*est pas applicable aux demandes en autorisation de plaider formées par les contribuables au nom des communes. Si le Consei d'État ne statuait pas dans le délai de deux mois, le contribuable ne serait pas par cela même autorisé à plaider, et le Conseil d'Étal pourrait utilement statuer après l'expiration des deux mois(D , C. d'Ét. 7 juill. 1890).
1040. — V. Dépens des instances. — La règle d'après laquelle toute partie qui succombe est condamnée aux dépens est applicable ici comme en toute autre matière ; seulement une difficulté s'était élevée dans le cas où le procès avait été gagné contre la commune par une section ou par un contribuable de cette même commune. La section ou le contribuable exonérés des frais comme parties gagnantes, devaient-ils, comme membres de l'association communale, participer aux cbarges ou contributions imposées par Tacquittement de ces frais? La loi a traiiché la question dans le sens le plus équitable : « La section qui a obtenu une condamnation contre la commune ou une autre section n'est point passible des cbarges ou contributions imposées par l'acquittement des frais et dommages-intérêts qui résultent du procès. Il en est de même à l'égard de toute partie qui plaide contre une commune ou section de commune » (art. 131).
I 2. — Règles spéciales au cas ou la commune est défenderesse
1041. -^ I, Mémoire préalable. — Aucune action judiciaire autre que les actions possessoires ne peut, à peine de nullité, être intentée contre une commune qu autant que le demandeur a préalablement adressé au préfet ou au sous-préfet un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation. Il lui en est donné récépissé. L'action ne peut être portée devant les tribunaux que deux mois après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires. La présentation du mémoire interrompt toute prescription ou déchéance, si elle est suivie d'une deman(]e en justice dans le délai de trois mois » (art. 124):
La jurisprudence admet que le mémoire n'est exigé que pour les actions introductives d'instance, et qu'il n y a pas de mémoire à déposer avant de former appel ou de se pourvoir en cassation.
« Le préfet ou sous-préfet adresse immédiatement le mémoire au maire', avec l'invitation de convoquer le conseil municipal dans le pJus bref délai, pour en délibérer. La délibération du conseil municipal est transmise au conseil de préfecture qui décide si la commune doit être autorisée à ester en justice. La décision du conseil de préfecture doit être rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt du mémoire » (art. 125).
1042. — II. Différentes hypothèses possibles. — Plusieurs hypothèses peuvent se présenter ; nous en distinguerons deux principales.
Première hypothèse. — Le conseil municipal a décidé qu'il y avait lieu
de soulenir 1 adion intentée contre la commune. Si le conseil de préfecture accorde Tautorisation de plaider, ou s*il laisse écouler le délai de deux mois sans rendre sa décision, le débat s'engagera contradictoirement entre le demandeur et la commune. Il en sera de même dans le cas où, après le refus du conseil de préfecture» la commune aura obtenu du Conseil d*Ëtat l'autorisation de se défendre. Mais si le conseil de préfecture a refusé Tautorisation et que le Conseil d'État ait maintenu ce refus, le droit du demandeur ne sera pas paralysé ; celui-ci. pourra saisir les tribunaux et obtenir une décisiou par défaut consacrant, s'il y a lieu, sa prétention. En fait, dans la plupart des cas, le refus d'autorisation amènera la commune à acquiescer à la demande et supprimera ainsi Tintervention de la justice.
Deyxième hypothèse, — Le conseil municipal a déclaré qu'il n'y avait pas lieu, pour la commune, de défendre à faction. Si la décision du conseil de préfecture est conforme,: le procès se terminera, en général, par un acquiescement de la commune; mais il est possible que nonobstant le refus du conseil municipal, le conseil de préfecture accorde l'autorisation de plaider. Quel sera TefTet de cette autorisation ?
. Sous Tempire la loi de 1837, on avait soutenu que laisser les communes libres de ne pas se défendre, c'était leur permettre de faire abandon de leurs droits ; mais la Cour de cassation avait jugé que l'autorisation du conseil de préfecture ne constitue pour la commune qu'une simple faculté à laquelle elle peut renoncer et que le préfet ne saurait se substituer au maire pour défendre à Faction, lorsque le conseil'municipal avait déclaré ne pas vouloir plaider (ch. réunies, 3 avril 1867). Cette jurisprudence ayant parfois empêché l'administration supérieure d'obliger les communes à faire valoir leurs droits, le gouvernement avait proposé d'insérer dans la loi de 1884, que le conseil de préfecture déciderait si la commune (foiY ester en justice. Cette rédaction a été rejetée comme constituant une restriction excessive des libertés communales.
SECTION V. —Intérêts concernant plusieurs communes.
I i•^ ~ Commissions syndicales intercommunales
1043. — I. Organisation et attributions. — « Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, un décret du président de la République instituera, si Tune d'elles le réclame, une commission syndicale composée de délégués des conseils municipaux des communes intéressées. Cbacun des conseils élira dans son sein, au scrutin secret, le nombre des délégués qui aura été déterminé par le décret du président de la République. La commission syndicale sera présidée par un syndic élu par les délégués et pris parmi eux. Elle sera renouvelée après chaque renouvellement des conseils municipaux. Les délibérations sont soumises à toutes les règles établies pour les délibérations des conseils municipaux «(art. 161).
410 DROIT ADMiNISTBATlF
a Les attributions de la commission syndicale et de son président comprennent Tadministration des biens et droits indivis et l'exécution des travaux qui s'y rattachent. Ces attributions sont les mêmes que celles des conseils municipaux et des maires en pareille matière. Mais les ventes, échanges, partages, acquisitions, transactions, demeurent réservés auxconseils municipauxqui pourront autoriser le président de la commission à passer les actes qui y sont relatifs » (art. 162).
1044. — II. Répartition des dépenses.— a La répartition desdépenses votées par la commission syndicale est faite entre les commumes intéressées par les conseils municipaux. Leurs délibérations seront soumises à l'approbation du préfet. En cas de désaccord entre les conseils municipaux, le préfet prononcera sur Tavis du conseil général ou, dans Tintervalle des sessions, de la commission départementale. Si les conseils municipaux appartiennent à des départements différents, il sera statué par décret. La part de la dépense définitivement assignée à chaque commune sera portée d office atix budgets respectifs, conformément à Tarticle 149 de la présente loi » (art. 163). *
Le législateur considère cette part de dépense comme rentrant dans la catégorie des dépenses communales obligatoires, et il donne à Tautorité supérieure le pouvoii^de Tinscrire d'office au budget des communes, dans le cas où les conseils municipaux refuseraient de l'y inscrire eux-mêmes.
I 2. — Conférences intercommunales
1045. — I. Historique, — Les communes, en général, trop peu populeuses pour se créer des ressources suffisantes, sont dans l'impossibilité de réaliser les améliorations nécessaires, telles que la fondation d'établissements de bienfaisance. C'est en partie pour obvier aux inconvénients résultant de cet état de choses que la constitution de l'an III avait sacrifié l'individualité des communes pour la fondre dans une individualité plus puissante, celle du canton. Le législateur de 1837 s'était également préoccupé de cette situation ; mais les règles qu'il avait édictées n'offraient qu'un moyen insuffisant de remédier à l'impuissance des communes. Les conseils municipaux ne pouvaient ni se concerter entre eux, ni conclure des conventions ; ils délibéraient séparément et leurs délibérations étaient approuvées par l'administration supérieure dans les mêmes conditions que s'il s'était agi d'affaires particulières à chaque commune.
Lors de la rédaction de la loi de 1884, divers systèmes furent présentés. La Chambre des députés avait voté l'établissement de commissions intercommunales permanentes, composées de délégués des conseils municipaux des communes intéressées, mais exerçant des pouvoirs propres et prenant des délibérations soumises directement à l'approbation de l'administration supérieure. Le Sénat, craignant que l'intervention d une commission intercommunale investie des mêmes pouvoirs que les municipalités ne portât une trop grave atteinte aux prérogatives des conseils municipaux et n'entraînât les communes dans des dépenses excessives, rejeta la pro-
position adinûe par la Chambre des députés. On adopta un système emprunté à la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux et on créa les conférences intercommunales.
1046. — n. Organisation des conférences intercommunale^. — a Deux ou plusieurs conseils municipaux peuvent provoquer entre eux^ par Tentremise de leurs présidents, et après en avoir averti les préfets, une entente sur les objets d'utilité communale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs communes respectives. Ils peuvent faire des conventions à TefTet d entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune » (art. 116).
« Les questions d'intérêt commun seront débattues dans de^ conférences où chaque conseil municipal sera représenté par une commission spéciale nommée à cet effet et composée de trois membres nommés au scrutin secret. Les préfets et les sous-préfets des départements et arrondissements comprenant les communes intéressées pourront toujours assister à ces conférences. Les décisions qui y seront prises ne seront exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils municipaux intéressés et sous les réserves énoncées au chapitre III du titre IV de la présente loi » (art. 117).
«Si des questions aulresque celles que prévoit Tarticle 116 étaient mises en discussion, le préfet du département où la conférence a eu lieu déclarerait la réunion dissoute. Toute délibération prise après cette déclaration donnerait lieu à l'application des dispositions et pénalités énoncées à l'article 31 de la loi du 10 août 1871 » (art. 118).
§ 3. — Syndicats de communes •
1047. — I. Création et autorisation. — L'expérience n'a pas tardé à démontrer que les dispositions qui précèdent sont insuffisantes lorsqu'il s'agit de services qui nécessitent une entente suivie et un effort prolongé. L'idée d'autoriser les associations de communes en . vue d'œuvres d'un intérêt commun, de nouveau reprise, a été consacrée par la loi du 22 mars 1890, qui forme le titre VIII de la loi municipale.
« Lorsque les conseils municipaux de deux ou plusieurs communes d'un même département ou de départements limitrophes ont fait connaître, par des délibérations concordantes, leur volonté d'associer les communes qu'ils représentent en vue d'une œuvre d'utilité -intercommunale, et qu'ils ont décidé de consacrer à cette œuvre des ressources suffisantes, les délibérations prises sont transmises, par le préfet, au ministre de l'intérieur; et, s il y a lieu, un décret rendu en Conseil d'État autorise la création de Tassociation qui prend le nom de syndicat de communes » (art. 169, § l**").
« D'autres communes que celles primitivement associées peuvent être admises à faire partie de l'association. Les délibérations prises à cet effet par les conseils municipaux de ces communes et des communes déjà syn-
diquées sonl approuvées par décret simple » (Ib,^ § 2). — Un décret simple suffit dans ce cas. parce qu'il ne s'agit plus de créer un nouvel être moral, mais seulement de lui agréger de nouveaux membres.
Le gouvernement a un pouvoir discrétionnaire pour apprécier le caractère d'utilité intercommunale des œuvres "ou des services en vue desquels les communes font connaître leur volonté de s'associer, et celle appréciation n*est pas de nature à être discutée par la voie conteutieuse (C. d*Ét., J7 juin. 1896).
1048.— II. Personnalité civile des syndicats. — a Les syndicats de communes sont des établissements publics investis de la personnalité civile » (art. 170, | 1"). — C'est là une des dispositions fondamentales de la loi ; elle assure à ces associations les moyens nécessaires pour fonctionner utilement; elle leur donne la capacité nécessaire pour acquérir à titre onéreux ou à litre gratuit, ester en justice, échanger et faire tous autres actes analogues.
Une fois autorisées, les associations sont assimilées à des groupes communaux : « Les lois et règlements concernant la tutelle des communes leur sont applicables » (Ib,^ % 2).
« La commune, siège du syndicat, est fixée par le décret d'institution, sur la proposition de la majorité des communes syndiquées » (art. 172,
« Dans le cas où les communes ainsi syndiquées font partie de plusieurs départements, le syndicat ressortit à la préfecture du département auquel appartient la commune siège de l'association » (art. 171, § 3).
1049. — III. Administration du syndicat. — « Le syndicat est administré par un comité » (art. 171, § 1").
1050. — Composition du comité, — « A moins de dispositions contraires conHrmées par le xiécret d'institution, ce comité est constitué d après les règles suivantes : Les membres sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées. Chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués )> (]b.^ || 2-4).
Telle est, en principe, la composition du comité. Toutefois, la loi, prévoyant le cas où les ressources du syndicat seraient constituées en partie par des dons de particuliers ou par des subventions départementales, permet de modifier cette composition et d'introduire dans le comité des représentants des donateurs ou du département. C'est dans ce but que le texte ci-dessu2^ réserve les « dispositions contraires confirmées par le décret d'institution >>.
1051. — Election des membres du comité. — « Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal. Les délégués sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour, et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Les délégués du conseil municipal suivent le sort de celte assemblée quant à la durée de leur mandat ; mais, en cas de suspension, de dissolution du conseil municipal ou de démission de tous
les membres en exercice, ce mandat est continué jusqu'à la nomination des délégués par le nouveau conseil. — Les délégués sortants sont rééligîbles. — En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, le conseil municipal pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois, — Si un conseil, après mise en demeure du préfet, néglige ou refuse de nommer les délégués, le maire et le premier adjoint sont tenus de représenter la commune dans. le comité du syndicat » (Ih.y
1052. — Fonctionnement du comité. — « Le comité tient chaque année deux sessions ordinaires un mois avant les sessions ordinaires du conseil général. — Il peut être convoqué exlraordinairement par son président, qui devra avertir le préfet trois jours au moins avant la réunion. — Le président est obligé de convoquer le comité, soit sur l'invitation du préfet, soit sur la demande de la moitié au moins des membres du comité. — Le comité élit annuellement, parmi ses membres, les membres de son bureau. — Pour l'exécution de ses décisions et pour ester en justice, le comité est représenté par son président, sous réôerve des délégations facultatives, autorisées par l'article 175. — Le préfet et le sous- préfet ont entrée dans le comité et sont toujours entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire représenter par un délégué » (art. 173).
« Les conditions de validité des délibérations du comité, de l'ordre et de la tenue des séances, sauf en ce qui concerne la publicité, les conditions d'annulation de ses délibérations, de nullité de droit et de recours, sont celles que fixe la loi du 5 avril 1884 pour les conseils municipaux » (art. 174).
1053. — Délégations facultatives du comité. — Les membres du comité peuvent être trop nombreux ou appartenir à des communes trop éloignées pour qu'il soit possible de les réunir aussi souvent qu'il serait nécessaire. En vue de faciliter Tadministration des syndicats^ la loi permet au comité de faire des délégations.
« Le comité du syndicat peut choisir, soit parmi ses membres, soit en dehors, une commission de surveillance et un ou plusieurs gérants. Il détermine rétendue des mandats qu'il leur confère. — Les décisions prises en vertu du précédent paragraphe ne sont exécutoires qu'après approbation du préfet. — La durée des pouvoirs de la commission de surveillance et des gérants ne peut dépasser celle des pouvoirs du comité. — Les gérants peuvent être révoqués dans les formes où ils ont été nommés » (art. 175).
1054. — Situation légale des établissements faisant l'objet des syndicats, *- « L'administration des établissements intercommunaux est soumise aux règles du droit commun. Leur sont notamment applicables les lois qui fixent pour les établissements analogues, la constitution des commissions consultatives ou de surveillance, la composition ou la nomination du personnel, la formation et l'approbation des budgets, l'approbation des comptes, les règles d'administration intérieure et de comptabilité. Le comité exerce, à Tégard de ces établissements, les droits qui appartiennent aux conseils municipaux à l'égard des établissements communaux de mêmenature. — ToutefoiSySi le syndicat a pour objet de secourir des malades, des
vieillards, des enfants ou des incurables, le comité pourra décider qu'une même commission administrera les secours, d'une part à domicile, et d'autre part à Thôpifal ou à I hospice n (arl. 176).
La deuxième disposition de cet article contient une innovation. Dans l'état actuel de notre législation, l'assistance communale, sauf à Paris, comprend deux services distincts gérés par deux administrations distinctes : Tadministration des hospices et l'administration des bureaux de bienfaisance. La jurisprudence s*est toujours opposée à cette réunion en se fondant sur la spécialité des attributions des établissements publics. La loi apporte une exception à cette règle en ouvrant au comité la faculté de réunir les deux services.
1055. — IV. Extension des attributions du syndicat. — Les syndicats ne peuvent ^'occuper d'autres objets que ceux prévus par le décret d'insli* tution. Mais, si des besoins nouveaux viennent à se révéler, l'extension des attributions du syndicat peut être autorisée sous les conditions déterminées par l'article 178 : « Le syndicat peut organiser des services intercommunaux autres que ceux prévus ai^décret d'institution, lorsque les conseils municipaux des communes associées se sont mis d'accord pour ajouter ces services aux objets de l'association primitive. L'extension des attri-> butions du syndicat doit être autorisée par un décret rendu dans la même forme que le décret d'institution. »
1056. — V. Durée du syndicat. — « Le syndical est formé soit à perpétuité, soit pour une durée déterminée par le décret d'institution. Il est dissous, soit de plein droit par l'expiration du temps pour lequel il a été formé ou par la consommation de l'opération qu'il avait pour objet, soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés. Il peut être dissous soit par décret sur la demande motivée de la majorité desdits conseils, soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'Étal » (art. 179).
Ainsi, la dissolution du syndicat peut avoir lieu dans cinq cas. Les deux premiers rentrent dans le droit commun en matière de sociétés civiles {C. civ., art. 1865) ; mais, le troisième y déroge en ce que la volonté d'un ou même de plusieurs, de n'être plus en société ne suffit pas pour entraîner de plein droit la dissolution du syndicat; la décision unanime est nécessaire.
Dans les deux dernières hypothèses, la dissolution n'a pas lieu de plein droit ; elle est prononcée par le chef de l'Etat. Un décret simple suffit quand la majorité des conseils municipaux intéressés en ont fait la demande motivée ; mais le décret doit être rendu sur l'avis conforme du Conseil d'Étal, si elle est prononcée d'office. Le caractère de gravité de cette dernière mesure a paru exiger une garantie plus sérieuse pour les syndicats.
« Le décret de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles s'opère la liquidation du syndicat »
SECTION VL — Les sections de communes.
1057. — I. Définition. - Les sections de communes sont des fractions de commune qui possèdent des biens exclusivement communs à leurs habitants; elles constituent des personnes morales, mais leur personnalité est beaucoup moins complète que celle de la commune elle-même. En principe, elles n*ont ni individualité financière ni représentation spéciale.
L'origine des sections de commune est, en général, très ancienne; elle résulte le plus souvent de concessions faites par les seigneurs à des hameaux ou villages; mais des sections peuvent enc«>re se former aujourd'hui à la suite de réunions de communes (n^ 903), ou même en vertu de donations ou de dispositions testamentaires.
Les sections de communes se trouvent le plus souvent dans les régions montagneuses du centre de la France. La Creuse en compte 4,051 et le Puy-de-Dôme, 4,537.
1058. — IL Représentation des sections. — Les sections de communes ont les mêmes représentants légaux que la commune dont elles font partie. C'est au conseil municipal et au maire qu'il appartient de gérer leurs biens et même d'en disposer. Mais la loi admet que les sections peuvent avoir droit aune représentation spéciale de leurs intérêts, quand ceux-ci sont en opposition avec ceux de la commune elle-même. Dans ce cas, il est nommé une commission syndicale pour représenter les sections.
Nous avons déjà rencontré des cas de cette espèce dans l'article 4 de la loi de 1884 (n° 899), concernant les modifications territoriales des communes; dans l'article 111, § 3 (n° 1005) relatifs aux libéralités faites à des hameaux ou quartiers de communes n'ayant pas encore la personnalité civile. Un troisième cas est prévu par les articles 128 à 130 ci-après à propos des actions judiciaires intéressant les sections.
« Lorsqu'une section propose d'intenter ou de soutenir une action judiciaire, soit contre la commune dont elle dépend, soit contre une autre section de la même commune, il est formé, pour la section et pour chacune dessections intéressées, une commission syndicale distincte » (art. 128).
«c Les membres de la commission syndicale sont choisis parmi les éiigibles de la commune et nommés parles électeurs de la section qui l'habitent et par les personnes qui, sans être portées sur la liste électorale, y sont propriétaires fonciers. Le préfet est tenu de convoquer les électeurs dans le délai d un mois pour nommer une commission syndicale, toutes les fois qu'un tiers des habitants ou propriétaires de la section lui adresse à cet égard une demande motivée sur l'existence d'un droit litigieux à exercer au profit de la section contre la commune ou une autre section de la commune. Le nombre des membres de la comitfission est fixé par l'arrêté qui convoque les électeurs. Ils élisent parmi eux un président chargé de suivre l'action » (art. 129).
« Lorsque le conseil municipal se trouve réduit à moins du tiers de ses membres^ par suite de l'abstention, présente par l'article 64, des con-
seillers municipaux qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par une section, le préfet convoque les électeurs, déduction faite de ceux qui habitent ou sont propriétaires sur le territoire de la section, à l'efTet d*élire ceux d*entre eux qui doivent prendre part aux délibérations aux lieu et place des conseillers municipaux obligés de s'abstenir » (art, 130).
1059. — III. Administration des biens des sections. — Les sections de communes sont assujetties aux mêmes règles que les communes ellesmêmes pour l'administration de leurs biens propres; nous nous bornerons donc à renvoyer à ce qui a été dit plus haut à propos des aliénations, partages, baux, affectations, etc., des biens des communes. Les questions de compétence sont les mêmes et la surveillance de Tadministration supérieure s'exerce de la même manière (V. n*« 1000 et s.).
Mais les produits et revenus des biens sectionnaires demeurent propres aux habitants de la section ; il en est ainsi . non seulement des produits en nature, mais encore des produits en argent. Le Conseil d'État a toujours déclaré nuls pour excès de pouvoir les délibérations et les arrêtés approbatifs qui décidaient que les fruits et les produits des biens d'une section seraient versés dans la caisse communale pour être affectés au paiement des charges de la commune (C. d'Ét., 5 mai 1859). Par contre, les impôts et les frais d'administration des biens sectionnaires sont à la charge de la section.