‹ Traité élémentaire de droit public et administratifChapitre 54 sur 139 · VILLES DK PARIS ET DE LYON · texte numérisé non relu

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dans chaque département (art. 3), ajoute : « A Paris, dans chacun des arrondissements municipaux, un maire et deux adjoints sont chargés de la partie administrative el des fonctions relatives à Tétat civil. Un préfet de police sera chargé de ce qui concerne la police et aura sous ses ordres des commissaires distribués dans les douze municipalités (art. 16). — A Paris, le conseil de département remplira les fonctions de conseil municipal j> (art. 17).

1061. — II. Le CORPS MUNICIPAL DE Paris. — fi Le corps municipal de Paris se compose du préfet du département de la Seine, du préfet de police, des maires, des adjoints et des conseillers élus par la ville de Paris » (L. 20 avril 1834, art. 11).

1062. — III. Le préfet de la Seine. — Le préfet de la Seine est le maire central de Paris pour les affaires administratives; il a toutes les attributions qui appartiennent aux maires des autres communes, à Texceptien de celles qui sont dévolues au préfet de police et aux maires des arrondissements de Paris. Il administre les propriétés communales, gère les revenus communaux, propose le budget communal, ordonnance les dépenses, représente la ville en justice, etc. Le décret du 10 octobre 1859 lui a même attribué quelques matières de police à raison des perceptions municipales qui y sont attachées, mais le préfet de police continue à exercer à Tégard de ces matières un droit de surveillance.

1063. — IV. Le préfkt de police. — Le préfet de police est aussi le maire central de Paris pour la police municipale. Ses attributions sont déterminées par l'arrêté consulaire du 12 messidor an VIII qui le place, même en ce qui concerne ses fonctions municipales, sous l'autorité directe des ministres. Nous aurons à revenir sur ce point à propos de la Police.

1064. — V. Maires et adjoints de Paris. — La ville de Paris est divisée en circonscriptions intérieures q ui portent le nom A^ arrondissements municipaux : chaque arrondissement est divisé en quatre quartiers. Primitivement fixé à douze, le nombre des arrondissements de Paris a été porté à vingt par la loi du 16 juin 1850 qui a étendu les limites de Paris jusqu'au pied du glacis de l'enceinte fortifiée. Il y a, dans chaque arrondissement, un maire et de trois à cinq adjoints. Ils sont choisis par le président dé la République. Leurs fonctions sont essentiellement gratuites (L. 14 avril 1871, art. 16, 17 et 19; . 9 août 1882).

Aux termes de l'article 16 de la loi du 28 pluviôse an VIII, les maires et adjoints sont a chargés de la partie administrative et des fonctions relatives à rétat civil ». La loi du 14 avril 1871 (art. 16) ajoute « qu'ils ne peuvent avoir d'autres attributions que celles qui leur sont expressément conférées par des lois spéciales ». Hais il n'existe pas de texte de loi qui fasse la répartition générale des attributions municipales entre le préfet de la Seine et les maires de Paris. Ceux-ci n'ont que les attributions qu'ils exercent en vertu de lois spéciales ou d'une délégation constante du préfet; elles concernent l'état civil, les élections, le recrutement, l'enseignement primaire, les contributions directes et taxes assimilées, etc.

1065. — VI. Conseil municipal de Paris. — Pendant la période révolutionnaire, les fonctions municipales avaient été électives à Paris, comme

ailleurs. La loi du 2S pluviôse an VIII supprima partout le principe électit qui ne fut rétabli qu'après la Révolution de 1830. La loi du 20 avril 1834 régla la composition du conseil municipal de Paris et du conseil généra) de la Seine, en lui donnant pour base l'élection au suffrage censitaire qui existait alors. Dissous par arrêté du gouvernement provisoire du 27 février 1848, ces conseils furent remplacés par une commission municipale ei une commission départementale qui subsistèrent jusqu'au 4 septembre 1870. L'organisation actuelle du conseil municipal de Paris est régie par la loi du 14 avril 1871 ; ses attributions sont déterminées par la loi du 18 juillet 1837, le décret du 25 mars 1852 et la loi du 24 juillet 18G7.

1066. — Organisation, — : « Les vingt arrondissements de la ville de Paris nomment chacun quatre membres du conseil municipal. Ces quatre membres sont élus par scrutin individuel à la majorité absolue, à raison d'un membre par quartier » (L. 14 avril 1871, art. 10).

« Les incapacités et les incompatibilités établies par l'article 5 de la loi du 22 juin 1833, sur les conseils généraux, sont applicables aux conseillers municipaux de Paris, indépendamment de celles qui sont établies par la loi en vigueur sur l'organisation municipale »> (Ib,^ art. 15).

La combinaison de ces textes avec l'article 5 de la loi de 1871 fait ressortir les inéligibilités et les incompatibilités suivantes :

Sont inéligibles au conseil municipal : — les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture ; — les juges de paix de Paris et les membres inamovibles du tribunal de première instance de la Seine; — les agents et comptables employés à la recette, à la percepti<Hi et au recouvrement des contributions et au paiement des dépenses publiques de toute nature ; — les comptables de deniers communaux et les agents salariés de la commune ; — les ingénieurs des ponts et chaussées et les architectes, employés par l'administration dans le département, et les employés des bureaux des préfectures et des sous-préfectures; — les entrepreneurs de services communaux; — les domestiques attachés à la personne; — les individus dispensés de subvenir aux charges communales et ceux qui sont secourus par les bureaux de bienfaisance.

Les fonctions des conseillers municipaux de Paris sont incompatibles avec celles : de commissaires et d'agents de police ; de niilitaires ou employés des armées de terre et de mer en activité de service ; de ministres des divers cultes en exercice dans la commune, des maires ou adjoints des arrondissements de Paris.

La loi du 2 avril 1896 ayant rendu larticle 41 de la loi du 5 avril 1884 applicable à la ville de Paris, les conseillers municipaux sont nommés pour quatre ans.

Il y a lieu à faire des élections partielles toutes les fois que, par suite de décès ou perte de droits politiques, un arrondissement n'a plus de représentant dans le conseil (L. 1871, art. 8).

Le conseil tient quatre sessions ordinaires dont la durée ne peut excéder dix jours, sauf la session ordinaire où le budget est discuté et qui peut durer six semaines (art. 11).

Au commencement de chaque session ordinaire, le conseil nomme au

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