VILLES DE PARIS ET DE LYON
scrutin secret et à la majorité son président, ses vice-présidenls et ses secrétaires. Pour les sessions extraordinaires qui serooi tenues dans l'irttervaile, on maintient le bureau de la dernière session ordinaire (art. 12).
Le préfet de la Seine et ie préfet de police ont entrée au conseil. Us sont entendus toutes les fois qu'ils le demandent (art. 13).
Le eanseil municipal de Paris ne peut s'occuper que des matières d'administration communale, telles qu'elles sont déterminées par les lois en vigueur, sur les attributions municipales. En cas d'infraction, l'annulalion est prononcée par décret.
1067. — Attributions. — L'article 17 de la loi du 24 juillet 1867 porte que les dispositions de celte loi sont applicables à la ville de Paris, ainsi que les articles encore en vigueur de la loi du 18 juillet 1837, modifiés par le décret du 25 mars 1852.
Le conseil municipal règle par ses délibérations : < 1^ Les acquisitions dlnomeobles, lorsque la dépense totalisée avec celle des autres acquisitions déjà votées dans le n>éme exercice, ne dépasse pas le dixième des revenus ordinaires de la commune; — 2^ les conditions des baux à lo^r des maisons et bâtiments appartenant à la commune, pourvu que la dorée de bail ne dépasse pas dix-huit ans ; — 3"" les projets, plans et devis de grosses réparations et d'entretien, lorsque la dépense totaJe afférente à ces projets ei aux autres projets de même nature, adoptés dans le même exercice, ne dépasse pas le cinquième des revenus ordinaires de la commune, ni, en aucun cas, une somme de 50,000 francs ; — 4** le tarif des droits de place à percevoir dans les balles, foires et marchés ; — S"* les droits à percevoir pour permis de stationnement et de locations sur les mes, places et autres lieux dépendant du domaine public communal ; — 6° le tarif des concessions dans les cimetières ; — 7^ les assurances des bâtin^ents municipaux ; — 8** raffectation d'une propriété communale à un service communal, lorsque cette propriété n'est encore affectée à aucun service public, sauf les règles prescrites par des lois particulières; — 0* Tacceptation ou le refus de dons ou legs faits à la commune sans charges, conditions ni affectation immobilière, lorsque ces dons et legs ne donnent pas lieu à réclamation » (L. 1867, art. 1").
Le conseil municipal rèijlt^ également, mais sauf le droit pour le préfet pendant les trente \ouffs qui suivent la date du récépissé de la délibération, d'<eQ prononcer l'annulation, soit d'office, pour violation d*uiie disposition de loi ou d'un règlement d'administration publique, soit sur la réclamation de toute partie intéressée, et de suspendre l'exécution de la délibération pendant un autre délai de trente jours :
c 1*" La suppression ou la diminution des taxes d'octroi ; — 2<^ la prorogation des taxes principales d'octroi pour cinq ans au plus ; — S"" laugmentation des taxes jusqu'à concurrence d'un décime, pour cinq ans au plus, sous la condition toutefois qu'aucune des taxes ainsi maintenues ou modifiées n'excédera le maximum déterminé dans le tarif général du 12 février 1870 « (L. 1867, art. 9).
Les délibérations prises par le conseil municipal sur les objets éniimérés dans les articles 1" et 9 ne sont exécutoires, en cas de désaccord entre ie
préfet et le conseil municipal, qu'en vertu d'une approbation donnée par décret (art. 17, | 2).
Aucune imposition extraordinaire ne peut être établie dans la ville de Paris, aucun emprunt ne peut être contracté par elle, sans qu'elle y soit autorisée par une loi (art. 18).
Le budget de la ville de Paris est approuvé par décret sur la proposition du ministre de l'intérieur (art. 15).
§ 2. — Ville de Lyon •
1068. — 1. Historique. — La loi du 19 juin 1851 avait investi le préfet du Rhône de la plupart des attributions de police dans la ville de Lyon et dans les communes suburbaines comprises sous le nom à.' agglomération lyonnaise. Le décret du 24 mars 1852, allant plus loin, chargea le préfet du Rhône de l'administration municipale avec un maire et deux adjoints pour chacun des cinq arrondissements municipaux. Rétablie après le 4 septembre 1870, la mairie centrale de Lyon fut de nouveau supprimée en 1873. La loi du 21 avril 1881 a remis la ville de Lyon sous le droit commun qui a été maintenu par la loi du 5 avril 1884.
1069. — II. Corps municipal. — Le corps municipal de Lyon se compose, comme dans les autres communes, du maire, des adjoints et du conseil municipal.
1070. — Maire et adjoints. — La ville de Lyon a un maire et dix-sept adjoints, élus les uns et les autres dans les conditions déterminées par la loi de 1884. Elle est divisée en six arrondissenients municipaux. Le maire délègue spécialement deux de ses adjoints dans chacun de ces arrondissements. Ils* sont chargés de la tenue des registres de Tétat civil et des autres attributions déterminées parle règlement d'administration publique du 11 juin 1891, rendu en exécution de la loi du 21 avril 1881. Ainsi, à Lyon, la délégation est faite aux adjoints par la loi elle-même. Le maire pourrait l'étendre, mais non la réduire. Les cinq autres adjoints assistent le maire et collaborent à l'administration communale pour tout ce qui n'est pas confié aux adjoints d'arrondissement.
La loi de 1884 s'est attachée à faire rentrer, autant que possible, les communes de l'agglomération lyonnaise sous le régime administratif commun ; néanmoins^ au point de vue de la police, il existe encore une différence notable. Le préfet du Rhône est chargé d une partie de la police municipale. Nous aurons à revenir sur ce point.
1071. — Conseil municipal, — Le conseil municipal de la ville de Lyon se compose de 54 membres nommés au scrutin de liste, sauf sectionnenient dans les conditions du droit commun. Ses attributions sont les mêmes que celles des conseils municipaux des autres communes.
TITRE V
Administration de l'Algérie et des colonies