CHAPITRE ni
SECTION PREMIÈRE. — L'électorat. •
§ l**. — Historique
57. — I. L'ÉLEcroRAT jusqu'à l'an VIII. — On appelle électoral l'ensemble des conditions requises pour être électeur. La première loi électorale de la Constituante est un décret du 22 décembre 1789. D'après ce décret<, ie suffrage est à deux degrés. Pour être admis à voter dans les oêêemblées primaires, il faut être citoyen actif, c'est-à-dire payer une contribution directe de la valeur de trois journées de travail, avoir l'âge de 25 ans, une résidence d'un an dans la ville ou dans le canton et avoir prêté le serment civique. Pour être électeur^ c'est-à-dire pour être appelé par les assemblées primaires à voter pour les représentants^ il fallait payer une contribution de la valeur de dix journées de travail.
Après la chute de la royauté, l'Assemblée législative, par décret du 11 août 1792, décida que tout Français âgé de 21 ans, non assisté par la charité publique ni en état de domesticité, serait admis dans les assera* blées primaires en prêtant le serment civique. Toute espèce de cens était supprimée; mais l'élection était encore à deux degrés.
La constitution de 1193 établit le suffrage universel direct; elle distinguait encore des assemblées primaires et des assemblées électorales ; mais les assemblées primaires nommaient directement les représentants du peuple. Elles se composaient de tous les citoyens domiciliés depuis sfx mois dans chaque canton. Était citoyen ou pouvait être admis à Texerciçe des droits de citoyen tout homme âgé de 21 ans, né et domicilié en France et même tout étranger qui, domicilié en France depuis un an, y vivait de son tra- ▼ail, y avait acquis une propriété: avait épousé une Française, etc. Les assemblées électorales de chaque département nommaient un candidat au Conseil exécutif, lequel était choisi par le Corps législatif. Pas plus que la constitution elle-même, ce système électoral ne fut jamais appliqué.
2é DROIT POLITIQUE BT CONSTITUTIONNKL
La consUlutian de Tan III rétablit ]e suffrage à deux degrés pour Télection des représentants. Les assemblées primaires, composées des citoyens âgés de 21 ans, domiciliés dans le canton et payant une contribution foncière ou personnelle quelconque, étaient chargées de nommer les électeurs. Pour Télectorat au Second degré, la constitution de Tan III reprodi^it à pea près celle de 1791.
58. — II. Consulat et Empire. — La constitution de Van VIII respectait aussi, en principe, le suffrage universel ; elle effaça même toute condition de contribution ; mais elle établit un système si compliqué de listes de notabilités qu'en réalité il ne restait plus que Tombre du droit électoral. Le suffrage était à quatre degrés. Les citoyens (1) de chaque arrondissement formaient, parleurs votes, une liste communale ou de confiance contenant un nombre de noms égal au dixième d enlre eux. C'est dans cette première liste qu'étaient pris les fonctionnaires publics de l'arrondissement. Les citoyens compris sur les listes communales d'un département désignaient un dixième d'entre eux pour former la liste départementale dans laquelle devaient être pris les fonctionnaires du département. Les citoyens portés sur cette deuxième liste choisissaient à leur tour un dixième d'entre eux et établissaient ainsi une liste nationale qui comprenait les éligibles aux fonictions publiques nationales. L'ensemble de ces dernières listes était envoyé au Sénat qui désignait les législateurs, les tribuns, les consuls, etc. Quant au Sénat, il se recrutait lui-même, mais il devait choisir chacun de ses membres sur une liste de trois noms présentés, l'un parle Corps législitif, le second par le Tribunat, le troisième par le Premier Consul.
Ce système électoral fut ramené à trois degrés par le sénalus-consuUe du 16 thermidor an X. Les citoyens, réunis en assemblées de canton, nommaient à vie, sauf le droit de dissolution réservé au gouvernenrient : 1° des collèges électoraux d arrondissement, à raison d'un membre pour 500 habitants domiciliés dans le canton, et sans que cependant le nombre des membres pût être .«upérieurà 200 ou inférieur à 120; 2» des collèges élec* toraux de département^ à raison d'un membre par 1,000 habitants, domiciliés dans le département, sans que néanmoins le nombre de ces membres pût excéder 300 ou être inférieur à 200. Ces derniers devaient être pris sur la liste des 600 citoyens les plus imposés du département. Le Premier Consul pouvait ajouter à chacun des collèges un certain nombre de membres' pris parmi les citoyens appartenant à la Légion d honneur ou ayant rendu des services. Les collèges électoraux de département présentaient, à chaque réunion, deux citoyens pour faire partie de la liste sur laquelle devaient être choisis les membres du Sénat. Les collèges d arrondissement faisaient une semblable présentation pour les membres du Tribunat. Enfin, les deux collèges faisaient chacun deux présentations pour le Corps législatif. C'est sur ces listes de présentation que le Sénat choisissait, au fur et à mesure dés vacances, les membres des trois grands corps politiques. Le Sénat con-
(1) Était citoyen français d'après la constitution de l'an Vil L, tout homme né et résidant en France, qui, âgé de 21 ans accompliii, «s'était fait inscrire sur le registre civique de son arrondissement, et avait demeuré depuis, pendant un an. sur le territoire de la République.
LE DROIT ÉLBOTORAL 26
linuait ainsi à se recruter lui-même, mais il devait choisir entre trois noms, fous désignés par le Premier Consul. En un mot, c'était le Premier Consul qui nommait le Sénat et faisait ainsi toutes les autres élections.
59. — III. Monarchie constitutionnelle. — La loi du 5 février 1817 institua le cens électoral. Les Français âgés de 30 ans et payant 300 francs de contributions directes étaient seuls appelés à concourir à Télection des députés. On n'établissait qu*un collège électoral par déparlement ; les députés étaient nommés au scrutin de liste.
La loi du 29 juin 1820 vint encore aggraver le système. Elle établit deux sortes de collèges, des collèges d'arrondissement et des collèges de dépar* tement. Les électeurs qui payaient au moins 300 francs de contributions votaient tous dans le collège d'arrondissement et nommaient 258 députés. Les collèges de département formés des électeurs payant au moins 1,000 francs de contributions auxquels on adjoignait les électeurs venant après eux en nombre égal au quart du collège, nommaient encore 172 députés. Les plus riches votaient donc deux fois: à larrondissement et au département. C'est ce qu'on a appelé la loi du double vote^ destinée à assurer la prédominance à la fortune.
Après la Révolution de Juillet, le double vote fut aboli et les départe* ments furent divisés en circonscriptions électorales ou collèges nommant chacun un député. La loi du 19 avril 1831 abaissa à 200 francs le cens électoral et même à 100 francs pour les membres derinslitqt et les officiers jouissant d'une retraite de 1,200 francs au moins. L'âge requis pour être électeur fut abaissé à 30 ans.
L'opinion publique exigeait une satisfaction plus complète. Pendant toute la durée ^ du règne de Louis>Phllippe, un parti, dont la puissance s'accroissait chaque jour, ne cessa de demander la réforme électorale, c'est-à-dire l'extension du droit de suffrage, l'abaissement du cens et Yadjonciion des capacités. On appelait ainsi les citoyens justifiant de certains grades universitaires. La résistance opposée par le gouvernement à toute réforme amena la Révolution de février 1848.
60. — IV. L'ÉLECTORAT DEPUIS 1848. — Un des premiers actes du gouvernement provisoire issu de la Révolution de 1848 fut de proclamer le suffrage universel et direct. Le décret du 5 mars 18^8 déclara « électeurs, sans condition de cens, tous les Français âgés de 21 ans et jouissant de leurs droits civils et politiques ». Pour être inscrit sur la liste électorale d une commune, il suffisait d'un domicile de six mois dans cette commune. Ces dispositions furent confirmées par la loi électorale du 5 mars 18^â9,
Le suffrage universel, après avoir élu une Assemblée constituante en majorité républicaine, fit subitement volte-face et nomma une Assemblée législative en majorité monarchiste. Une loi du Si mai 1850 exigea trois ans de domicile au moins dans la commune ou le canton au moment de la clôture définitive des listes. Cette loi, qui excluait du droit de vote un grand nombre d'ouvriers que leur travail oblige fréquemment à changer de domicile, souleva une vive impopularité que le président de la République, Louis- Napoléon Bonaparte, exploita contre l'Assemblée au profit de son ambition personnelle. Le coup d'Etat du 2 décembre 1851, qui
dissolvait l'Assemblée et rétablissait le suffrage universel, put ainsi être présenté par ses auteurs comme une mesure libérale. Depuis lors, aucun gouvernement, aucune Assemblée n'a osé porter la main sur le suffrage universel.
1 2. — Législation actuelle
61. — I. Capacité électorale. — Aux termes de l'article 14 de la loi municipale du 5 avril 1884 qui a résumé les dispositions des lois précédentes sur ce point, « sont électeurs tous les Français âgés de 21 ans accomplis et n*étant d'ailleurs danis aucun cas d'incapacité prévu par là loi » .
Pour être électeur il faut donc réunir trois conditions positives: la qualité de Français, l'âge de 21 ans, le sexe masculin, et une condition négative : ne se trouver dans aucun cas d'incapacité.
62. — Qualité de Français, -- On comprend que l'exercice de la souve* raineté soit réservé aux seuls nationaux. Les règles sur la nationalité sont actuellement déterminées par les lois des 26 juin 1889 et 22 juillet 1893 qui ont modifié les articles 7 à 22 du Code civil. On est Français de naissance ou par un fait postérieur à la naissance.
Sont Françaif de naissance : V l'individu né d'un Français en France ou à rétranger. L'enfant naturel dont sa filiation est établie pendant sa minorité, suit la nationalité de celui des parents à Tégard duquel la preuve a été d'abord faite. Si elle résulte du même acte pour ses deux parents, l'enfant suit la nationalité du père ; — 2° l'individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue ; — 3<* l'individu^né en France de parents étrangers dont Tun y est lui-même né, sauf la faculté pour lui, si c'est la mère qui est née en France, de décliner, dans Tannée qui suivra sa majorité, la qualité de Français ; — 4"" l'individu né en France d'un étranger et qui, à l'époque de sa majorité, est domicilié en France, à moins que dans l'année qui suit sa majorité, telle qu'elle est réglée par la loi française, il n'ait décliné la qualité de Français.
Dans ce dernier cas, la qualité de Français existe sous condition résolutoire et non sous condition suspensive. Par conséquent, le bénéfice de la nationalité française est acquis de plein droit aux individus qu'elle concerne aussitôt qu'ils ont acquis leur majorité (Cass., 16 avril 1896).
Sont Français par un fait postérieur à leur naissance : 1» l'étranger naturalisé ; — 2° l'étranger né en France mais n'y étant pas domicilié au ' moment de sa majorité, pourvu que, avant l'âge de 22 ans accomplis, il ait fait sa soumission de fixer en France son domicile, qu'il l'y ait établi dans l'année de l'acte de soumission, et qu'il ait réclamé la qualité de Français par une déclaration qui doit être, à peine de nullité, enregistrée au ministère de la justice ; — 3"* l'individu né en France ou à l'étranger de parents dont l'un a perdu la qualité de Français et qui, à quelque âge que ce soit, aura réclamé la qualité de Français, à moins que, domicilié en France au moment de sa majorité et appelé sous les drapeaux, il n'ait
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rerendiqué la qualité d'étranger; — ^^\es enfants majeurs de l'étranger naturalise, s'ils réclament la qualité de Français ; — 5** les enfants mineurs d'un père ou d*une mère survivant qui se font naturaliser Français, à moins que, dans l'année qui suivra leur majorité, ils ne déclinent cette qualité.
La qualité de Francis se perd : l"" par la naturalisation à l'étranger; — 2* par l'aoceptaiion de fonctions publiques conférées par un Gouvernement élraoger et leur conservation malgré l'injonction du Gouvernement français de les résigner dans un délai déterminé ; — 3* par Tacceptation du service militaire à Tétranger sans autorisation du Gouvernement français.
63. — Age de 2i anM. — Depuis le décret du 5 mars 1848, la majorité polîtique en France est la même que la majorité civile. Pour être inscrit sw la liste électorale, il n'est pas nécessaire que les 21 ans soient accom* plis au moment de la confection ou de la revision de la liste, il suffit qu'ils le soient au moment de la clôture définitive de cette liste (Cass., 17 mars 1896).
64. — Sexe moêculin. — Les femmes n'ont jamais été admises en Pnmce à exercer les droits politiques ; cependant, comme la loi dit seu* leisent : € Les Français >, on a cru pouvoir soutenir que cette expression était {générale et s'appliquait même aux femmes. La question a été portée devant la Cour de cassation qui a déclaré que la constitution de 1843, en substituant le suffrage universel au suffrage censitaire, dont les femmes étaient exclues, n a point étendu à d'autres qu'aux citoyens du sexe masculin, qui jusqu'alors en étaient investis, le droit d'élire les représentants du pays aux diverses fonctions électives établies par les constitutions ou les lois (Cass., 16 mars 1885).
65- — II. Incapacités électorales. — Ces incapacités sonl perpétuelles ou temporaires.
66. — Incapacités perpétuelles, — Elles sont énumérées dans l'artide 15 du décret organique du 2 février 1852, modifié par quelques lois postérieures.
Sont perpétuellement déchus du droit électoral : 1** les individus privés de leurs droits civils et politiques par suite de condamnation, soit à des peines afïlictives et infamantes (travaux forcés, déportation, détention, réclusion), soit à des peines infamantes seulement (bannissement et dégradation civique); — 2^ ceux auxquels les tribunaux, jugeant correctionnellement, ont interdit le droit de vote et d'élection par application des lois qui autorisent cette interdiction ; — 3* les condamnés pour crime à l'emprisonnement, par application de l'article 463 du Code pénal (c'est-àdire par suite de l'admission de circonstances atténuantes) ; — 4'' ceux qui ont été condamnés à trois mois de prison par application des articles 318 (vente de boissons falsifiées et nuisibles) et 423 du Code pénal (tromperie sur le titre des matières d'or et d'argent, usage de faux poids ou de fausses mesures) et par application de l'article 1""' de la loi du 27 mai 1851 (firaude dans la vente des marchandises) (L. 24 janvier 1889) ; — 5'' les coodamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction commise par les dépositaires de deniers publics ou attentats aux mœurs prévus par' les articles 330 et 334 du Gode pénal (outrages publics à la pudeur,
excitation de mineurs à la débauche), quelle que soit la durée de Femprisonnement ; — 6^ les individus qui ont été condamnés pour outrages aux bonnes mœurs (L. 29 juillet 1881, art. 68 et L. 2 août 1882); — 7* les individus condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement en vertu des articles 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46 du décret organique du 2 février 1852 (fraude en matière électorale; violences et voies de fait aux scrutins électoraux) ; — 8^ les notaires, greffiers et officiers ministériels destitués et déclarés déchus du droit de vote et d'éligibilitë ; r- 9^ les condamnés pour vagabondage et mendicité ; — 10^ les con-^ damnés à trois mois de prison au moins, par application des articles 439, 443 à 447 et 452 du Code pénal (destruction de registres, minutes, etc., détérioration de marchandises et d'instruments servant à la fabrication, dévastation de récoltes, abatage et mutilation d'arbres, empoisonnement de bestiaux) ; — 11° ceux qui auront été déclarés coupables des délits prévus par les. articles 410 et 411 du Code pénal (contraventions aux règlements sur les maisons de jeu ou de prêts sur gage) ; — 12° les militaires condamnés aux travaux publics ; — 13° les individus condamnés à l'emprisonnement par application des articles 38, 41 et 45 de la loi du 21 mars 1832 sur le recrutement de l'armée (remplacés par les art. 69, 1*^ al., 70 et 71 de la loi du 15 juillet 1889); les incapacités étant de droit étroit, les additions faites par cette loi ne créent pas d'incapacités (Cass., 17 mai 1881) ; — 14° les* individus condamnés à l'emprisonnement par application de l'article 2 de la loi du 27 mars 1851 (fraude dans la vente des marchandises) (L. 24 janv. 1889); — 15° ceux qui ont été condamnés pour délit d'usure; — 16" les interdits ; — 17° les faillis non admis au bénéfice de la liquidation judiciaire (L. 4 mars 1889, art. 21).
67. — Incapacités temporaires. Elles sont prévues par l'article 16 du décret organique du 2 février 1852.
Sont privés de la jouissance du droit électoral dès le jour de leur condamnation et pendant cinq ans à dater de l'expiration de leur peine : « Les condanmés à plus d'un mois d'emprisonnement pour rébellion, outrages et violences envers les dépositaires de Tautorité ou de la force publique, pour outrages publics envers un juré, à raison de ses fonctions, ou envers un témoin à raison de sa déposition ; pour délits prévus par la loi sur les attroupements, la loi sur les clubs (abrogée par la loi du 30 juin 1881,sauf l'article 13 relatif aux sociétés secrètes), l'article 1" de la loi du 27 mars 1851 (L. 24 janv. 1889). »
68. — III. Droit a l'inscription sur les listes électorales. — Nous venons d'indiquer les conditions générales pour avoir la jouissance du droit électoral, mais, pour avoir l'exercice de ce droit, pour pouvoir voter, il faut encore être inscrit sur la liste électorale d'une commune.
Ont le droit d'être inscrits sur la liste électorale d'une commune les électeurs justifiant del'unedes cinq conditions ci-après:
69. — 1° Domieitiés ou résidants, — « La liste électorale comprend : 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou qui y habitent depuis six mois au moins » (L. 5 avril 1884, art. 14-1°).
Ainsi la loi attache l'exercice de l'éleclorat au domicile réel, sans
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aucune eondition de durée ni même de résidence, ou à la résidence de six mois indépendamment de tout domicile. Le domicile réel dont il est qoestion est le domicile ordinaire tel qu'il est réglé par les articles 102 et suivants du Code civil. Quant à la résidence de six mois dans la commune, en dehors du domicile réel, elle a été exigée, dès Forigine de rétablissement du suffrage universel, non seulement pour s'assurer du lien d'intérêt qui existe entre l'électeur et la commune, mais surtout dans le but de permettre de constater l'identité de l'électeur, de se renseigner sur son passé et de connaître les incapacités qui pourraient le frapper. Les commissions monicipales et le juge de paix en appel sont souverains appréciateurs des faits qui constituent la résidence (Cass., 17 mars 1896). Il n'est pas nécessaire, d'ailleurs, que la résidence ait duré six mois au moment où a lieu la formation ou la revision de toute la liste électorale, il suffit que les six mois puissent être accomplis lors de la clôture de la liste le 31 mars à minuit (Cass., 4 mai 1880).
70.— 2^ Contribuables dans la commune. — Laliste électorale comprend, en second lieu : « Ceux qui auront été inscrits dans la commune au rôle d'une des quatre contributions directes ou au rôle des prestations en nature et, s'ils ne résident pas dans la commune, aurontdéclaré vouloir yexercer leurs droits électoraux. — Serontégalement inscrits, aux termes du présent paragraphe, les membres de la famille des mêmes électeurs compris dans la cote de la prestation en nature, alors même qu'ils n'y sont pas personnellement portés, et les habitants qui, à raison de leur âge ou de leursanté, auront cessé d*être soumis à cet impôt » (L. 5 avril 1884, art. 14, 2^),
Le fait de payer des impôts dans une commune est une preuve de l'intérêt que l'électeur a dans celte commune; mais, pour couper court à toute difficulté, la loi s'attache exclusivement à un fait matériel facile à constater : l'inscription nominale au rôle des contributions. Par suite, en cas de transmission d'une propriété, tant que la mutation n'a pas été constatée sur les rôles, l'ancien propriétaire peut seul fîgurer sur la liste , électorale de la commune (Cass., 6 mars 1896). Toutefois, la décision du conseil de préfecture ordonnant l'inscription d'un citoyen sur les rôles des contributions directes où il avait été omis, rétroagit au premier jour de l'année et donne à l'intéressé, qui en justifie devant le juge de paix avant le 31 mars, le droit d'être porté sur la liste électorale en qualité de contribuable (Cass., 5 nov. 1900).
Pour tous les électeurs qui se trouvent dans l'une des conditions qui viennent d'être indiquées, la loi exige une déclaration personnelle lorsqu'ils ne résident pas dans la commune. Cette déclaration doit être adressée à la municipalité de la commune sur les rôles de laquelle figure Téiecteur et où il veut exercer ses droits électoraux. Elle n'est d'ailleurs soumise à aucune forme et pourrait être simplement verbale (Cass., 26 avril 1880).
71. — 3^ AlsacienS'Lorrains ayant déclaré fixer leur résidence dans la commutie. — Peuvent être portés sur la liste électorale d'une commune « ceux qui, en vertu de l'article 2 du traité du 10 mai 1871, ont opté pour la nationalité française et déclaré fixer leur résidence dans la commune, conformément à la loi du 19 juin 1871 » (L. 1884, art. 14-3o). Cette der-
nière loi déclarait éleclenrs et éKgibles, sans conditions de temps ni de résidence dans le nouveau domicile qu'ils auraient choisi on choisiraient en France^ les Alsaciens-Lorrains qui, conformément à l'article 2 do traté de Francfort, avaient opté ou opteraient pour la nation française.
Ces dispositions faTorables aux Âlsaciens-Lorrains qoi ont opté pour la France deviennent d'une application de phis en plus rare.
72. — 4^ Miniiires du culte et fanetiannaires àrésiéenceobligatmre. — Sont aussi portés sur la liste électorale « ceux qui sont assujettis à iine résidence obligatoire dans la commune en qualité soit de ministres des cultes reconnus par TÉtat, soit de fonctionnaires publics » (L. 1884, art. 14-4<>).
Les citoyens dont il s'agît, obligés de changer fréquemment de résidence, auraient pu se trouver privés de Feiercice de leurs droits étectoranx, faute d'une résidence assez prolongée dans la commune où ils exercent leurs fonctions. Il était juste de leur permettre de se faire inscrire, lors de la revision annuelle, sur la liste de la commune où ils ont leur résidence obligatoire. Hais, ils peuvent aussi opter pour la liste de la commune dans laquelle ils remplissent l'une des autres conditions l'égales d in^ription (Cass., 20 mai 1886).
La jurisprudence entend la qualification de fonctionnaires publics d'une manière assez large : elle l'applique à tous les agents administratifs ou employés de TÉlat, des départements et des communes ; aux officiers publics et ministériels et même aux agents commissionnés des chemins de fer; en un mot, à tout citoyen investi d'un service permanent d'utilité publique (Cass., 28 avril 1880).
73. — 5** Militaires résidant, avant leur départ, dans la commune. — La situation des militaires, au point de vue de Tinscriplion sur les listes électorales, est réglée dans l'article 14 du décret organique du 2 février 1852, combiné avec Tarticle 14, § 6, de la loi du 5 avril 1884. Le premier de ces textes est ainsi conçu : « Les militaires en activité de service et les hommes retenus pour le service des ports ou de la flotte, en vertu de leur immatriculation sur les r61es de 1 inscription maritime, seront portés sur les listes des communes où ils étaient domiciliés avant leur départ. » Le second texte ajoute: « L'absence de la commune résultant du service militaire ne portera aucune atteinte aux règles ci-dessus édictées pour rinscriptiott sur les listes électorales. » Cette disposition, rapprochée de la précédente, doit être interprétée en ce sens, que le temps passé sons les drapeaux n'ôle point à la résidence son caractère consécutif et compte pour la durée de la résidence nécessaire à Fexercice du droit électoral. Par conséquent, si le militaire était inscrit dans une commune, avant son départ pour le service, il doit, malgré son absence, continuer à figurer sur la liste de cette commune. S'il n'était pas encore inscrit, lorsqu'il a été appelé au corps, il pourra,' en rentrant dans la commune où il résidait avant son départ, être inscrit suc la liste de cette commune, lors de la revision annuelle, pourvu qu'à cette époque il se soit écoulé six mois depuis le jour où sa résidence a commencé dans cette commune (Cass., 3 août 1886). Enfin, si la résidencedu militaire dans une commune a commencé pendant la durée de son service, il pourra l'invoquer après sa libé-
ration pourvu qu'elle se soit continuée sans interruption (Cass., 20 noreinbre 1883).
74. — IV. Droit de vote. — Le droit de prendre part au ^rutin est, en principe, le corollaire de l'inscription sur la liste électorale. Cependant, par exception, des électeurs non inscrits peuvent être admis à voter, et, à Tinverse, des individus inscrits peuvent ne pas avoir le droit de voter.
75. — Non inscrite pouvant voter, — « Nul ne peut être admis à voter s'il n'est pas inscrit sur la liste. Toutefois, sont admis au vote, quoique Don inscrits, les citoyens porteurs d'une décision du juge de paix ordonnant leur inscription, ou d*un arrêt de la Coar de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation » (D. R. 1852, art. 19).
76. — Inscrits ne pouvant voter, — Tout électeur inscrit sur la liste électorale a le droit de prendre part au vote; néanmoins cette règle souffre plusieurs dérogations : 1^ Le droit de vole est suspendu pour les détenus, pour les accusés contumaces et pour les personnes non interdites, mais retenues, en vertu de la loi du 30 juin 1838, dans un établissement public d'aliénés (D. R. 1852, art. 18); — 2^ Les individus privés de la capacité électorale, soit par suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite dune faillite, peuvent figurer sur les listes électorales dressées avant leur condamnation ou y être maintenus par erreur; mais il leur est interdît de voter, sous peine de condamnation correctionnelle (D. 0. 1852, art^ 32); — 3^ Les militaire» et assimilés de tous grades des armées de terre et de mer ne prennent part à aucun vote quand ils sont présents à leur corps, à leur poste ou dans l'exercice de leurs fonctions ; ceux qui, au moment de félection, se trouvent en résidence libre, en non activité ou en possession d'un congé régulier, peu vent voter dans la commune sur la liste de laquelle ils sont régulièrement inscrits(L. 30 nov. 1875); — 4"* Le citoyen inscrit sur les listes électorales de plusieurs communes n'a pas le droit de profiter de cette inscription multiple pour participer à des élections de même nature dans des communes différentes, sous peine de condamnation correctionnelle (D. 0. 1852, art. 34).
Il est admis par une jurisprudence constante que, dans ces divers cas, le bureau électoral ne pourrait pas se refuser à recevoir le bulletin d'un individu inscrit sur la liste électorale; mais le Conseil d'État retranche le vote de ceux qui, en l'émettant, commettent un délit (C. d'Ët., 7 juin 1899).
SECTION II. — Les listes électorales.
77. — I. Unité db la liste électorale. — La loi du 15 mars 1849 et le décret organique du 2 février 1852 n'avaient prescrit la formation que d'une seule liste électorale par commune, laquelle servait pour toutes les élections politiques ou locales. L'Assemblée nationale de 1871, partant de l'idée que, pour faire réellement partie de l'association communale, 3 faut avoir un certain intérêt dans la commune, et que cet intérêt est
établi par un domicile prolongé, avait exigé que les électeurs municipaux eussent au moins une année de domicile réel dans la commune. Il en résultait la formation de deux listes électorales : l'une pour les élections législatives, Taulre pour les élections municipales et départementales. La loi du 30 novembre 1875 sur Télection des députés consacra la distinction et n'exigea, comme par le passé, qu'une résidence de six mois dans la commune pour pouvoir y figurer sur la liste électorale législative. La loi municipale du 5 avril 1884 (art. 14) a rétabli l'unité de liste.
78. — IL Permanence des listes. — Le principe de la permanence des listes a été introduit dans la législation électorale par la loi du 2 juillet 1828, .à la suite d'abus multipliés qui avaient soulevé de vives réclamations. A chaque élection, il fallait, pour dresser de nouvelles listes, exiger la production des pièces établissant les droits des électeurs. La permanence des listes a été consacrée par la loi de 1849 et le décret organique de 1852 : « Les listes sont permanentes ; elles sont l'objet d'une revision annuelle » (D. 0. 1852, art. 18).
Ce principe entraine une triple conséquence : . 1^ L'électeur qui figure déjà sur une liste a le droit d'y rester inscrit sans aucune manifestation de volonté (Cass., 26 avril 1892).
2^ C'est an demandeur en radiation de faire la preuve. Il suffit aux tribunaux judiciaires de constater qu'il ne l'a pas faite pour maintenir l'électeur précédemment inscrit (Cass., 12 juill. 1893).
30 L'électeur dont le nom figure sur la liste électorale d'une commune a le droit d'y rester inscrit jusqu'à ce qu'il soit prouvé contre lui qu*il n'a plus aucune qualité pour y être maintenu (Cass., 16 avril 1896).
79. — III. Revision annuelle des listes. — Cette opération consiste dans l'établissement d'un tableau des additions contenant les noms des électeurs qu'il y a lieu d'ajouter à la liste, et d un tableau des retranchements contenant les noms de ceux qu'il y a lieu de supprimer.
80. — Commission administrative. — a Les listes sont dressées, dans chaque commune, par une commission composée du maire, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet et d'un délégué choisi par le conseil municipal. — Dans les communes divisées en sections électorales, les listes sont dressées, dans chaque section, par une commission composée : l^'du maire ou adjoint et d'un conseiller municipal dans Tordre du tableau ; 2<> d'un délégué de l'administration désigné par le préfet ; 3'' d'un délégué choisi par le conseil municipal. — A Paris et à Lyon, les listes sont dressées, dans chaque quartier ou section, par une commission composée du maire de l'arrondissement ou d'un adjoint délégué, du conseiller municipal élu dans le quartier ou la section et d'un électeur désigné par le préfet du département » (L. 7 juill. 1874, art. 1").
Les inscriptions ou radiations sur la liste électorale peuvent être opérées, soit d'office par la commission administrative, soit à la demande des électeurs eux-mêmes, soit à la demande de tiers électeurs, du préfet et du sous préfet.
81. — Inscription et radiation d'office. — « Du 1^' au 10 janvier de chaque année, la commission de chaque commune qjoute à la liste les
citoyens qu'elle reconnaît avoir acquis les qualités exigées par la loi, ceux qui acquerront les conditions d*âge et d'habitation avant le 1*' avril et ceux qui auront été précédemment omis.
« Elle en retranche : i"* les individus décédés; 2^ ceux dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente; 3"* ceux qui ont perdu les qualités requises par la loi; 4<^ ceux qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits, quoique leur inscription n'ait point été attaquée. Elle tient registre de toutes ces décisions, et y mentionne les motifs et les pièces à l'appui » (D. R. 1852, art. 1", modifié par L. 7 juill. 1874, art. !")•
Les décisions prises ainsi d'office parla commission ont des effets importants. D'une part, à défaut de réclamation par les intéressés dans les délais prescrits, elles créent une situation définitive pour toute une année. D'autre part, en cas de réclamation,^ elles mettent la preuve à la charge des intéressés. Si les inscriptions faites ou maintenues, si les radiations opérées par la commission administrative sont ensuite attaquées devant la commission municipale, c'est à la partie poursuivante à prouver que les inscriptions ne doivent pas exister ou que la réintégration est fondée (Cass., 17 avril 1883). Aussi, la loi exige-t-elle que « Télecteur qui aura été l'objet d'une radiation d'office de la part de la commission ou dont l'inscription aura été contestée devant ladite commission, soit averti sans frais par le maire et puisse présenter ses observations « (L. 7 juill. 1874,
art. 4,1 1-).
82. — Dépôt du tableau rectificatif. — « Le tableau contenant les additions et les retranchements faits par la commission à la liste électorale est déposé, au plus tard le 15 janvier, au secrétariat de la mairie. Ce tableau est communiqué à tout requérant qui peut le copier et le reproduire par la voie de l'impression. Le jour même de ce dépôt, avis en est donné par affiche^ aux lieux accoutumés » (D. R. 1852, art. 2).
« Une copie du tableau et du procès- verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites par Tarticle précédent est en même temps transmise au sous-préfet de l'arrondissement qui l'adresse dans les deux jours, avec ses observations, au préfet du département » (Ib,y art. 3).
83. — Recours du préfet: — Au point de vue de la forme et de l'observation des délais, les opérations de la commission administrative constituent un acte administratif accompli sous la surveillance de l'administration et dont le préfet seul a le droit de relever les irrégularités. ^ Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits par la loi n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours de la réception du tableau, déférer les opérations de la commission au conseil de préfecture du département, qui statuera dans les trois jours et fixera, s'il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées devront être refaites » (Ib,y art. 4). Après l'expiration du délai de deux jours, le déféré du préfet ne serait pas recevable (C. d'Ét., 22 juillet 1898).
84. — Demandes en inscription ou en radiation par rélecteur luimême, — a Tout citoyen omis (ou indûment inscrit) sur les listes peut présenter sa réclamation à la mairie » (D. 0. 1852, art. 19).
« Les demandes en inscription ou en radiation doivent être formées
dans les 20 jours à compter de la publication des listes (D. R. 1852, art. 5; D. 13 janv. 1866; L. 7 juillet 1874, art. 2;.
Nul ne peut être, par son fait, inscrit sur les listes électorales de deux communes. Dès lors un citoyen précédemment porté sur la liste électorale ne peut obtenir son inscription dans une autre commune que s'il justifie avoir été rayé dans la première, ou tout au moins y avoir fait, avant l'expiration du délai de 20 jours qui a suivi la publication des listes, les démarches nécessaires pour obtenir sa radiation (Cass., 16 mars 1896).
La demande en inscription ou en radiation n^est soumise à aucune forme particulière; elle résulte suffisamment d'une lettre au maire, pourvu que Texistence de cette lettre soit établie (Cass., 28 avril 1879). La loi a d'ailleurs mis à la disposition de l'électeur un moyen simple de se procurer la preuve de sa réclamation : « il est ouvert, dans chaque mairie, un registre sur lequel les réclamations sont inscrites par ordre de date. La mairie doit donner récépissé de chaque réclamation » (D. 0. 1852, art. 19). Si le maire refusait de délivrer ce récépissé, le réclamant pourrait réitérer sa demande par exploit d'huissier. Enfin l'électeur, dans les cas où la loi exige une demande personnelle, peut donner pouvoir à un tiers de faire cette demande en son nom. Ce mandat peut, selon le droit commun, être donné même à une femme ou à un mineur.
85. — Demandes d^ inscription ou de radiation formées par les tiers. — L'élection étant le mode d'etercice de la souveraineté nationale, il importe que le droit électoral de chacun soit assuré et que ce même droit ne puisse être usurpé par des individus incapables ou indignes. D'où la nécessité d'établir un contrôle des listes électorales par les tiers électeurs et par l'administration elle-même.
<i Tout électeur inscrit sur l'une des listes de la circonscription électorale peut réclamer la radiation ou l'inscription d'un individu omis ou indûment inscrit » (D. 0. 1852, art. 19, § 2).
Le droit de réclamer l'inscription d'un individu omis ou la radiation d'un individu indûment inscrit appartient, non seulement aux électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune, mais à tous les électeurs inscrits sur l'une des listes de la circonscription électorale*. Par conséquent, il appartenait à tous les électeurs inscrits dans le département lorsque les élections législatives étaient faites au scrutin de liste par département ; il appartient aujourd'hui à tous les électeurs inscrits dans l'arrondissement ou à tous les électeurs de la circonscription électorale, lorsque les arrondissements sont divisés en plusieurs circonscriptions (Cass., 22 mai 1895).
Les . réclamations des tiers électeurs doivent être présentées dans le même délai que celles des électeurs eux-mêmes; elles peuvent être formées par simple lettre missive ou consignées sur le registre ouvert à la mairie*
86. — Demandes d'inscription ou de radiation formées par le préfet ou sous-préfet. — L'article 19 du décret organique du 2 février 1852, après avoir ouvert à l'électeur et aux tiers le droit de former des demandes en inscription et en radiation, ajoute : « Le même droit appartient aux préfets et aux sous-préfets. » C'est pour faciliter aux préfets et sous-préfets l'exefcice de ce droit qu'une copie du tableau et du procès-verbal constatant Tac-
complissement des formalités prescrites doit être transmise, le jour même du dépôt à la mairie, au sous-préfet, qui Tadresse dans les deux jours avec ses observations au préfet du déparlement (D. R. 1852, art. 3).
87. — IV. Jugement des réclamations.— Les réclamations sont jugées par une commission munieipa/^, sauf appel devant le juge de paix et pourvoi en cassation.
88. — Commission municipale, — « Les demandes en inscription ou en radiation seront soumises aux commissions indiquées dans l'article 1*'' auxquelles seront adjointes deux autres délégués du conseil municipal. — A Paris et à Lyon, deux électeurs domiciliés dans le quartier ou la section, et nommés, avant tout travail de revision, par la commission instituée en Tarticle 1*', sont adjoints à cette commission » (L. 7 juill. 1874, art. 2,
La commission ainsi constituée est une véritable juridiction. Ses décisions doivent être notifiées, « dans les trois jours, aux parties intéressées, par écrit et à domicile, par les soins de l'administration municipale b* (L. 1874, art. 4, | 2). Le décret organique de 1852 portait que la notification serait faite par un agent assermenté. En présence des termes delà loi de 1874, la jurisprudence décide que la notification est valablement faite par simple lettre ou avis du maire, si cette notification n'est pas niée par la partie intéressée.
Le défaut de notification dans les trois jours aurait seulement pour effet de proroger le point de départ du délai d'appel. Ce délai ne court pas tant que la notification n'a pas eu lieu, et la décision peut toujours être attaquée en appel, alors même que le délai pour la clôture des listes électorales serait expiré (Cass., 24 juill. 1886).
89. — Appel devant le juge de paix, — « Les parties intéressées peuvent interjeter appel dans les cinq jours (1) de la notification n (D. 0. 1852, art. 21; L. 1874, art. 4, | 2).
Que faut-il entendre par ces mots : les parties intéressées ? La Cour de cassation, se fondant sur le droit d'examen et de critique des listes électorales conféré à tout électeur inscrit sur Tune des listes de la circonscription, admet à interjeter appel, non seulement ceux qui ont été parties à la décision de la commission municipale, mais encore les tiers électeurs qui n'auraient pas figuré à cette décision. Toutefois, dans ce dernier cas, aucune signification n'ayant pu être faite, l'exercice du droit d'appel a pour point de départ la décision dont l'effet est de modifier la liste électorale primitivement arrêtée, et pour durée, le délai de vingt jours accordé à tout électeur pour agir en vertu de son droit de contrôle (Cass.. 2 déc. 1895).
« L'appel est porté devant le juge de paix du canton ; il est formé par simple déclaration au greffe » (D. 0. 1852, art. 22; L. 7 juill. 1874, art. 4, §2). La loi n'exige aucune autre formalité; mais le mot déclaration
(1) La loi du 13 avril 1895 a étendu à tous les délais de procédure la prolongation au lendemain lorsque le dernier jour du délai est un jour férié. Cette prorogation s'applique au délai d*appel en matière électorale (Cass., 17 mars 1896).
indique que l'appelant doit comparaître au greffe en pei^onne ou par un fondé de pouvoir spécial et qu'il doit être dressé acte de la déclaration. Une lettre missive adressée au juge de paix ou au greffier ne saurait équivaloir à la déclaration exigée par là loi (Cass,. 29 mars 1881).
(c Le juge de paix statue dans les dix jours, sans frais ni forme de procédure, et sur simple avertissement donné, trois jours à l'avance, à toutes les parties intéressées » (D. 0. 1852, art 22). -^ Le délai de dix jours, étant purement réglementaire, n'est pas prescrit à peine de nullité de la décision à rendre par le juge de paix (Gass., 14 juin 1880). Mais il en serait autrement du défaut d'avertissement donné trois jours avant Taudience. Cette formalité, intéressant le droit de la défense, est considérée comme substantielle et d'ordre public, et la nullité résultant de son inobservation peut être invoquée en tout état de cause (Cass,, 19 avril 1880).
Le juge de paix, étant juge d'appel, ne peut être saisi directement 'd'une demande d'inscription ou de radiation ; il ne doit statuer qu'après une décision rendue par la commission municipale et sur le vu de cette décision. Néanmoins, le refus du maire de soumettre à la commission municipale une réclamation régulièrement faite, ou l'omission volontaire ou involontaire par la commission de statuer, sont considérés comme équivalant à un rejet de la demande, et dès lors le réclamant est autorisé à se pourvoir devant le juge de paix comme si la décision avait été rendue (Cass., 10 mai 1881).
En général, le juge de paix apprécie souverainement les faits allégués par les parties à l'appui de leur appel. « Toutefois si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d'une question d'état, il renvoie préalablement les parties à se pourvoir devant les juges compétents et fixe un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra justifier de ses- diligences. Il sera procédé, en ce cas, conformément aux articles 855, 856 et 858 du Code de procédure civile » (D.0. 1852, art. 22).
Il est de principe, en effet, que les questions d'état, c'est-à-dire les question d'âge, de nationalité, de jouissance des droits civils, relèvent exclusivement de la compétence des tribunaux civils d'arrondissement et des cours d'appel. Mais, le juge de paix n'est tenu de renvoyer préalablement les parties devant le tribunal compétent pour statuer sur l'exception préjudicielle soulevée devant lui, qu'autant qu'elle présente les apparences d'une contestation sérieuse; il doit refuser de surseoir lorsque la question soulevée peut être facilement résolue à l'aide des actes de l'état civil et autres pièces produites (Cass., 25 oct 1887).
c( Le juge de paix donnera avis des infirmations par lui prononcées au préfet et au maire dans les trois jours de la décision » (D. R. 1852, art. 6). La loi électorale n'indique qu'une seule voie de recours contre les décisions du juge de paix, le recours en cassation. Cependant, au cas de jugement par défaut, les principes généraux du droit conduisent à en admettre une seconde : l'opposition devant le juge de paix qui a rendu la décision (Cass., 2 fév. 1883). En principe, une décision est prononcée
LE DBOIT ELECTORAL 37
par défaut, lorsque la partie, dûment avertie, n'a point comparu personnellement ou par mandataire. Mais, la jurisprudence, combinant les effets de la double action admise en notre matière, décide que le tiers électeur qui agit en vertu de Faction publique, représente légalement Tclecteur exerçant l'action individuelle, lorsque ces deux actions tendent au même but, et que l'opposition de Pélecteur défaillant n'est pas recevable^ si un tiers électeur a comparu devant le juge de paix (Cnss., 21 avril 1875).
L'opposition doit être formée dans les trois jours de la signification du jagement (C. Pr.civ., art. 20). Mais il peut arriver que lasi^nification soit impossible parce qu'il n'y a pas d'adversaire au procès. Dans ce cas, le délai de trois jours a pour point de départ la date même de la sentence attaquée.
La décision du juge de paix ne peut pas être attaquée par voie de tierce opposition. En effet, celui qui demande une inscription ou une radiation sur une liste électorale n'agit pas en vertu d'un droit privé; il exerce une action publique; dès lors, la chose jugée avec ce contradicteur légal est jugée à l'égard de tous (Cass., 19 juill. 1883). La requête civile n'est pas non plus admise, parce qu'il est impossible d'accomplir en cette matière les formalités prescrites pour ce recours extraordinaire.
90. — Pourvoi en cassation. — « La décision du juge de paix est en dernier ressort; mais elle peut être déférée à la Cour de cassation » (D. 0. 1852, art. 23, § 1").
Ici, commeen toute matière, le droit de se pourvoir en cassation appartient à ceux qui ont été parties au jugement attaqué. Le pourvoi est donc irrecevable s'il est formé par un demandeur qui ne justifie pas avoir été, dans l'affaire dont il s'agit, partie principale ou intervenante devant la commission municipale ou devant le juge de paix (Cass.,18 mars 1896).
« Le pourvoi n'est recevable que s'il est formé dans les dix jours de la notification de la décision » (D. 0. 1852, art. 23, § 2). Mais cette règle ne peut pas être régulièrement appliquée lorsque le demandeur en cassation, ayant figuré seul dans l'instance d'appel, n'a pas eu de contradicteur auquel la notification du justement ait pu être faite. Dans ce cas, la jurisprudence prend encore ici, pour point de départ du délai, la date même de la sentence attaquée (Cass., 21 avril 1887).
Le pourvoi en cassation « n'est pas suspensif. H est formé par simple requête dénoncée aux défendeurs dans les dix jours qui suivent (la déclaration du pourvoi). Il est dispensé de l'intermédiaire d'un avocat à la Cour et jugé d'urgence, sans frais ni consignation d'amende » (D. 0. 1852, art. 23, f§ 4 et 5).
La dénonciation du pourvoi dans le délai légal à tous les défendeurs est une formalité d'ordre public exigée à peine de déchéance (Cass., 18 mars 1896). Elle doit être faite alors même que les défendeurs auraient fait défaut en instance d'appel. Mais elle n'est requise qu'autant qu'elle est possible et aucune dénonciation ne serait exigée, s'il n'y avait pas eu de ' contradicteur devant le juge de paix.
« Les pièces et mémoires fournis par les parties sont transmis, sans frais, par le greffier de la justice de paix au greffier de la Cour de cassation» (D. 0.1852, art. 23, §6).
Dans un but de célérité, le décret organique de 1852 avait chargé la Chambre des requêtes de statuer définitivement sur les pourvois de cette nature. Pour hâter encore plus la solution, la loi du 30 novembre 1875' (art. V% § 5) a décidé que les pourvois en cassation relatifs à U formation et à la revision des listes, seraient portés directement devant la Chambre civile.
La Cour de cassation, saisie du pourvoi, n'a pa&à examiner les points de fait, qui sont souverainement appréciés par le juge de paix ; elle se borne à rechercher s'il y a, soit dans les formes de la procédure, soit dans la décision qui lui est soumise, une violation des dispositions de la loi. Si la Cour déclare le pourvoi irrecevable pour défaut d'accomplissement des formalités prescrites ou le rejette pour des motifs tirés du fond du droit, la décision du juge de paix conserve toute sa force et l'inscription ou la radiation faite en vertu de cette sentence est maintenue. Si, au contraire, la Cour casse la décision du juge de paix, elle renvoie la cause devant le juge de paix d'un autre canton, qui statue à nouveau sur l'appel de la décision de la commission municipale.
91. — Dispense des frais, — La loi a voulu lever tous les obstacles qui pourraient s'opposer à l'exercice du droit de réclamation en matière électorale. Nous avons déjà rencontré diverses dispositions exemptant les réclamations des frais et des lenteurs qu'entraînent les procédures ordinaires. L'article 24 du décret organique de 1852, complétant ces dispositions, porte que « tous les actes judiciaires sont, en matière électorale, dispensés du timbre et enregistrés gratis. Les extraits des actes de naissance nécessaires pour établir l'âge des électeurs sont délivrés gratuitement, sur papier libre, atout réclamant. Ils portent, en tête de leur texte, renonciation de leur destination spéciale, et ne peuvent servir à aucune autre ».
Toutefois la gratuité ne s'étend pas aux instances dans lesquelles se discutent préjudiciellement des questions d'état et de nationalité (Cass., 28 mai 1895).
92. — Clôture des listes électorales. — « Le 31 mars de chaque année, la commission municipale opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées et arrête définitivement les listes électorales de la commune. Le maire transmet au préfet le tableau de ces rectifications » (D. R. 1852, art. 7; L. 7 juillet 1874, art. 1").
a L'élection est faite sur la liste revisée pendant toute l'année qui suit la clôture de la liste » (D. 0. 1852, art. 25).
93. — Rectification au cours de Vannée. — « La liste électorale reste, jusqu'au 31 mars de l'année suivante, telle qu'elle a été arrêtée, sauf néanmoins les changements qui y auraient été ordonnés par décision du juge de paix, et sauf aussi la radiation des noms des électeurs décédés ou privés des droits civils et politiques par jugement ayant force de chose jugée » (D. R. 1852, art. 8).
Cette disposition ne doit pas être entendue en ce sens que le juge de paix pourrait, après le 31 mars, être saisi soit de demandes directes en inscription, soit d'appel contre la décision des commissions chargées de la revision des listes. Il y aurait là un double excès de pouvoir. D'une part,
4e juge de paix n'est jamais, en matière d'inscription sur les listes électorales, juge du premier degré; d'autre part, il ne peut statuer que sur les appels formés au cours de la revision annuelle. Par conséquent, les seules décisions judiciaires qui puissent, au cours de l'année, modifier la liste électorale close le 31 mars, sont celles qui ont été rendues postérieurement à cette date, par le juge de paix ou la Gourde cassation, mais sur réclamations formées devant la commission municipale dans le délai de Tiiigt jours à compter du 15 janvier.
Toutefois le maire doit opérer d'office, même après le 31 mars, la radialion des noms des électeurs décédés ou privés de leurs droits civils ou politiques par jugements ayant acquis l'autorité de la chose jugée, sur la représentation des actes de décès ou des jugements et arrêts de condamnation (D. R. 1852, art. 8).
94. — Conservation et communication des listes électorales. — Les minutes des listes électorales sont réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune. Tout électeur peut en prendre communication et copie (L. 7 juillet 1874, art. 4, §§ 3 et 4). Les tableaux rectificatifs, transmis au préfet, restent déposés, avec la copie des listes électorales, au secrétariat général de la préfecture. Communication en doit être donnée aux citoyens qui la demandent (D. R. 1852, art. 7).
SECTION m. - Les «lecUons.
95. — L Législation. — Les règles édictées par le législateur relativement aux élections ont toutes pour but de garantir la liberté des électeurs et d'assurer la sincérité des votes. Ces règles sont, à peu de chose près, les mêmes pour les élections des députés, des conseils généraux, des conseils d'arrondissement et des conseils municipaux. Elles se trouvent éparses dans un grand nombre de textes (décrets organique et réglementaire du 2 février 1852, loi du 30 novembre 1875 et loi du 5 avril 1884). Nous en donnons ci-après une analyse complète.
96. — M. Opérations préliminaires. — La loi ne veut pas qu'il y ait de surprise et que les électeurs soient convoqués à Timproviste pour voter sans avoir eu connaissance de Télectiou, ou du moins sans avoir eu le temps de se faire une opinion au sujet des candidats. Delà les règles suivantes relatives à la convocation des électeurs, à la période électorale, ■à la fixation des bureaux de vote.
97. — Convocation des électeurs. — Les collèges électoraux sont convoqués par un décret du pouvoir exécutif, s'il s'agit i^ élections législatives ou départementales (l),et par arrêté du préfet, s'il s'agit A' élections municipales. L'acte de convocation est toujours nécessaire, lors même que la loi aurait fine l'époque précise des élections, comme elle l'a fait pour le renouvellement des conseils municipaux. Il doit être publié un certain
(1) SouB la dénomination d'électioDs départementales, on comprend les élections 4iux conseils généraux et aux conseils d arrondissement.
temps avant Télection pour que les candidatures puissent se produire et être discutées par les électeurs. L'intervalle est de 20 jours au moins pour les élections des députés, et de 15 jours au moins pour les élections départementales et municipales.
Afm que les électeurs ne soit pas empêchés par leurs occupations particulières de venir voter, le jour du scrutin doit être, autant que possible, un dimanche ou un jour férié pour les élections législatives, et toujours un dimanche pour les élections départementales et communales.
98. — Période électorale, — Pendant cet intervalle de 20 ou de 15 jours qu'on désigne sous le nom de période électorale, les candidats font afficher et distribuer leurs professions de foi, circulaires, bulletins, etc. La loi les dispense d'autorisation préalable pour ces affichages et distributions. Depuis la loi du 29 juillet 1881, sur la presse, il n'y a plus là un privilège spécial, puisque Taffichage et le colportage sont libres ; mais un autre privilège subsiste en faveur des affiches électorales, c'est la dispense du timbre des affiches des candidats, contenant, soit leur profession de foi, soit une circulaire portant leur signature ou seulementleur nom. Les affiches émanées d'un tiers qui voudrait soutenir la candidature, ne jouissent pas de la même dispense. Toutefois, les affiches ne peuvent être blanches, cette couleur étant exclusivement réservée auic actesde rautorité(L.29 juillet 1881, art. 15). De plus, pour éviter toute apparence de pression électorale, il est interdit à tout agent de l'autorité publique et municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi ou circulaires des candidats.
99. — Fixation des bureaux de vote. — En principe, le vote a lieu au chef-lieu de la commune. Néanmoins, chaque commune peut être divisée, par arrêté du préfet, en autant de bureaux ou sections de vote que l'exigent les circonstances et le nombre des électeurs. L'arrêté qui l'établit doit être prononcé au moins dix jours à l'avance.
100. — Cartes électorales. — Pendant la même période, il est délivré à chaque électeur une carte électorale indiquant le lieu où l'électeur doit voler. Ces cartes électorales permettent de constater l'identité des électeurs lorsqu'ils se présentent pour voter. Elles étaient déjà prescrites par les instructions ministérielles ; la loi du 5 avril 1884 en a rendu la délivrance obligatoire. Mais elles ne sont pas exigées comme une condition essentielle de l'exercice du droit électoral, et, par suite, l'électeur pourrait être admis à voter en justifiant par tout autre moyen de son identité.
IjOI. — IIL Opérations du vote. — Au jour fixé par l'acte de convocation, les élections ont lieu dans |a forme suivante :
102. — Constitution et pouvoirs du bureau. — L^ bureau de chaque assemblée de vote est composé d'un président, de quatre assesseurs et d'un secrétaire. Lorsqu'il n'y a qu'une seule assemblée de vote, le bureau est présidé par le maire, s'il y a plusieurs assemblées, le bureau de la première section est présidé par le maire et les autres par les adjoints ou des conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.
A défaut d'adjoints et de conseillers municipaux, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs. A Paris, les bureaux de vote
sont présidés, dans chaque arrondissement, par le nnaire, les adjoints ou les électeurs désignés par eux.
Pour les électian» législatives ou départementales, les assesseurs sont pris, suivant l'ordre du tableau, parmi les conseillers municipaux, et, à leur défaut, les assesseurs sont les deux plus âgés et les deux plus jeunes électeurs présents à Touverture de la séance et sachant lire et écrire. A Paris, les fonctions d'assesseurs sont remplies, dans chaque bureau, par les deux plus âgés et les deux plus jeunes électeurs sachant lire et écrire. — Pour les élections municipales^ les assesseurs sont toujours les deux plus âgés et les deux plus jeunes électeurs présents à Touverlure de la séance.
Le secrétaire est désigné par le président et les assesseurs. Dans les délibérations du bureau, il n'a que voix consultative.
Trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations.
Le président a seul la police de l'assemblée. Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle des séances ni aux abords du lieu ou se tient rassemblée. Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions. — L'assemblée ne peut s'occuper d'autres objets que de Télection qui lui est attribuée. Toute délibération, toute discussion lui sont interdites. — Le bureau ju^^ provi^ soirement toutes les difficultés qui s'élèvent sur les opérations de l'assemblée. Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont insérées au procès-verbal ; les pièces et les bulletins qui s'y rapportent y sont annexés, après avoir été parafés par le bureau.
103. — Scrutin. — Le scrutin ne dure qu'un jour (L. 30 nov. 1875,
Pour les élections législatives, le scrutin doit être ouvert de huit heures du matin à six heures du soir. Toutefois, les préfets peuvent, après avis des maires, prendre un arrêté pour que le scrutin soit ouvert plus tôt dans les communes où cela parait nécessaire. Pour les élections département taies, il est ouvert de sept heures du matin à six heures du soir. Pour les élections municipales, le préfet Ç\iiQ l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin, qui doit rester ouvert six heures au moins.
Au commencement de l'opération, le président constate Theure à laquelle le scrutin est ouvert. A la fin, il constate l'heure à laquelle il déclare le scrutin clos. Après cette déclaration, aucun vote ne peut être reçu.
Pendant toute la durée des opérations, une copie de la liste des électeurs, contenant les noms, domicile et qualification de chacun des inscrits, reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau.
104. — Votes. — Avant le commencement du vote, le président ouvre la boîte du scrutin et s'assure publiquement qu'elle ne contient aucun bulletin ; puis, il la ferme à deux serrures dont les clefs restent, l'une entre ses mains et l'autre entre les mains de l'assesseur le plus âgé.
Le vote est secret. Le secret du vote étant exigé en vue de garantir la liberté des élections, n'est pas un droit auquel on puisse renoncer (C. d'Ét., 6 janv. 1859).
42 DROIT POLITIQUE ET CONSTITUTIOÎîNEL
Les électeurs sont appelés successivement par ordre alphabétique. Ils apportent leur bulletin préparé en dehors deTassenablée. Le papier du bulletin doit être blanc et sans signes extérieurs. A Tappel de son nom, rélecteur remet au président son bulletin fermé. Le président le dépose dans la boîte du scrutin. — Le vote de chaque électeur est constaté par la signature ou le parafe de Tun des membres du bureau apposé sur la liste, en marge du nom du votant. — L'appel étant terminé, il est procédé au réappel de tous ceux qui n'ont pas voté.
La formalité de l'appel et du réappel n'est qu'une mesure d'ordre destinée à faciliter les moyens de voter, et, s'il est établi que le vote a été libre et complet, l'absence de cette formalité ne saurait vicier l'élection.
Nul électeur ne peut entrer dans l'assemblée s'il est porteur d'armes quelconques. Il faut que la liberté des électeurs soit à l'abri de toute influence.
105. — IV. Opérations postérieures au vote. — Après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement du scrutin, à la rédaction des procès-verbaux, au recensement général des votes et à la proclamation des élus.
106. — Dépouillement du scruUn, — La boîte du scrutin est ouverte et le nombre des bulletins vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des votants, il en est fait mention au procès- verbal. Le bureau désigne, parmi les électeurs présents, un certain nombre de scrutateurs, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Le président répartit entre les diverses tables les bulletins à vérifier. A chaque table, l'un des scrutateurs lit chaque bulletin à haute voix et le passe à un autre scrutateur. Les noms portés sur les bulletins sont relevés sur des listes préparées à cet effet. Le président et les membres du bureau surveillent l'opération du dépouillement. Ils peuvent y procéder eux-mêmes, s'il y a moins de 300 votants. Les tables sur lesquelles s opèrent le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler à Tentour (D. R. 1852, art. 27-28).
Les bulletins sont valables bien qu'ils portent plus ou moins de* noms qu'il y a de candidats à élire. Les derniers noms au delà de ce nombre ne sont pas comptés. Les bulletins blancs ou illisibles, ceux qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se font connaître, rC entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement, mais ils sont annexés au procès-verbal (L. 5 avril 1884, art 27-28).
Immédiatement après le dépouillement, le président proclame le résultat du scrutin. Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont brûlés en présence des électeurs (D. R. 1852, art. 31).
107. -^Procès- verbal des opérations; dépôt des listes d'émargement. — Le procès-verbal des opérations électorales est dressé en double par le secrétaire, il est signé par lui et les autres. membres du bureau. L'un des doubles reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre double est transmis au sous-préfet de 1 arrondissement qui le fait parvenir au préfet. Lorsqu'il s'agit d'élections municipales, l'extrait en est immédiatement affiché parles soins du maire (L. 1884, art. 29).
Afin de permettre aux électeurs de s'assurer que nul n'a pris part au Tote sans ; avoir droit, les listes d'émargement signées du président et du secrétaire demeurent déposées pendant huitaine au secrétariat delà mairie, où elles sont communiquées à tout requérant.
108. — Recenêement général des votes; proclamation des élus, — Lorsqu'il s'agit i*électïans législatives^ le recensement général des votes, pour chaque circonscription électorale, se fait au chef-lieu du déparlement, en séance publique. La date de cette séance est fixée d'avance par le préfet ; à moins d'empêchement absolu, elle ne doit jamais être reculée au delà du jeudi qui suit le jour du vote. Le recensement est opéré par une commission composée de trois membres du conseil général désignés par le préfet. Elle nomme son président. Â Paris, une commission de cinq membres du conseil général est désignée par le préfet de la Seine. Cette opération est constatée par un procés-verbal (D. R. 1852, art. 34).
Le recensement général des votes étant terminé, le président de la commission en fait connaître le résultat. 11 proclame député celui des candidats qui a satisfait aux conditions de majorité requises par la loi(D. R. 1852, art- 35).
Pour les élections départementales, les procés-verbaux de chaque commune, arrêtés et signés, sont portés immédiatement après le dépouillement du scrutin, au chef-lieu du canton par deux membres du bureau. Le recensement général des votes est fait par le bureau du chef-lieu, et le résultat proclamé par son président, qui adresse tous les procés-verbaux et les pièces au préfet.
Enfin, pour les élections municipales, immédiatement après le dépouillement, le président en proclame les résultats et déclare élus ceux qui ont obtenu le nombre de suffrages exigé. Lorsqu'il y a plusieurs bureaux de vote, les résultats de chaque bureau doivent être portés par les présidents et assesseurs au premier bureau présidé par le maire qui opère le recensement général des votes et en proclame les résultats.
Les bureaux chargés du recensement général des voles peuvent contrôler les résultats numériques des opérations ; mais ils ne sont pas juges des questions d'inéligibilité ou d'incompalibilité (C. d'Ét., 6 sept. 1889).
Dans tous les cas qui viennent d'être indiqués, la proclamation des résultats a pour effet de conférer l'exercice provisoire du mandat à ceux qui ont été déclarés élus, jusqu'à ce que l'élection ait été vérifiée quand U s*agit d'élections législatives, ou jusqu'à ce que la juridiction compétente ait statué sur les réclamations pour toutes les autres élections.
109. — Majorité requise ; second tour de scrutin, — Nul n'est élu au premier tour de scrutin, s'il n'a réuni: 1** la majorité absolue des suffrages exprimés ; 2« un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au deuxième tour de scrutin, l'éleclion a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des volanls. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus Agé, qui est«déçlaré élu, alors môme qu'il serait inéligible ou refuserait d'accepter (C. d Et., 16 juin. 1898). Ces règles s'appliquent aux élections législatives, aux élections départementales et aux élections municipales.
Pour les élections législatives, le second tour de scrutin a lien le
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deuxième dimanche qui [suit le jour de la proclamation du résultat du premier tour. Pour les élections départementales et municipales^ le second tour de scrutin a lieu le dimanche qui suit celui du premier tour.
SECTION IV. — Grimes et délits en matière électorale.
110. — I. PÉNALrrÉs. — Le décret organique du 2 février 1852 (art. 31 et suîv.), complété par la loi du 2 août 1875 (art. 19) et par celle du 30 novembre de la même année (art. 9 et 22), édicté des peines contre les inscriptions et les votes illégaux, les fraudes dans le scrutin, l'entrée dans l'assemblée électorale avec armes apparentes ou cachées, la corruption et la tentative de corruption électorale, la distribution d'écrits électoraux par des agents de l'autorité, l'entrave apportée à la liberté du vote, les manœuvres frauduleuses, les atteintes apportées à Texercice du droit électoral, l'enlèvement de Turne et la violation du scrutin. Ces pénalités sont, suivant la gravité des crimes ou délits, l'amende, l'emprisonnement, la réclusion et même les travaux forcés à temps.
111. — II. Poursuites et répression. — Les crimes sont jugés par la Cour d'assises et les délits par les tribunaux correctionnels. En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la loi et commis antérieurement au premier acte de poursuite, la peine la plus forte est seule appliquée. L'action publique et Faction civile se prescrivent par trois mois à partir du jour de la proclamation du résultat du scrutin.
La poursuite des crimes et délits électoraux appartient, comme en toute matière, au ministère public ; mais, par une dérogation aux règles ordinaires du droit pénal, tout électeur peut poursuivre directement devant les tribunaux de répression, comme partie civile, les crimes et délits électoraux commis dans rassemblée dont il fait partie. Ce droit est inscrit dans l'article 123 de la loi du 15 mars 1849 ;or, cet article n'a été abrogé ni explicitement ni implicitement par aucune loi postérieure (Cass., 16 mars 1878).
La condamnation, s'il en est prononcé, ne peut, en aucun cas, avoir pour eiïet d'annuler l'élection déclarée valide par les pouvoirs compétents ou devenue définitive par l'absence de protestation régulière dans les délais fixés par la loi.
TITRE II
Les libertés publiques.