LE DROIT DB RÉUNION
112. — I. Historique. — La constitution de 1791 garantissait, comme droit naturel et civil, <( la liberté aux citoyens de s'assembler paisiblement et sans armes, en satisfaisant aux lois de police ». Mais Tabsence de règlementation de ce droit permit à des associations politiques connues sous le nom de clubs de s'organiser et d'entretenir l'agitation dans le pays.
Les clubs furent fermés de fait sous le Consulat. Le Code pénal de 1810 (art. 291-294) prohiba la formation, sans Tautorisalion du gouvernement, de toute association de plus de vingt personnes dont le but serait de se réunir tous les jours ou à certains jours pour s'occuper d'objets littéraires, religieux, politiques ou autres. Comme il était facile d'éluder cette prohibition en divisant l'association en plusieurs sections composées chacune de moins de vingt membres, la loi du 10 avril 1834 étendit les dispositions du Code pénal « aux associations de plus de vingt personnes, alors même quelles seraient partagées en sections d'un nombre moindre et qu'on ne se réunirait pas tous les jours ou à des jours marqués ». Mais il fut reconnu dans la discussion de la loi et constamment admis par la jurisprudence, sous la monarchie de Juillet, que les simples réunions n'ayant pas le caractère de sociétés permanentes ne tombaient pas sous la prohibition, et se trouvaient seulement soumises aux mesures de police dont les lois des 10-24 90ùt 1790 (art. 3) et 19-22 juillet 1791 (art. 9) avaient confié l'application aux officiers municipaux. Le gouvernement prétendit tirer de ces deux lois, ainsi que de celle du 18 juillet 1837 (art. 9 et 15), le droit d'interdire même de simples réunions, lorsqu'elles lui paraîtraient de nature à troubler la tranquillité publique. C'est le conflit soulevé par cette question, à propos des banquets réformistes, qui fit éclater la Révolution de 1848.
Un décret de l'Assemblée constituante du 28 juillet 1848 réglementa le droit d'association et de réunion. Les clubs se réorganisèrent; mais, en présence de l'agitation qu'ils produisirent, une loi du 19 juin 1849 autorisa
le gouvernement à les interdire ainsi que toutes les autres réunions publiques, pendant une année, sauf à présenter, avant respiration de ce délai, un projet de loi qui, en interdisant les clubs, réglerait rexercice du droit de réunion.
Cette loi ne fut pas votée. Le décret-loi du 25 mars 1852, supprimant la distinction qui avait été faite jusque-là entre les associations et les réunions, abrogea le décret du 28 juillet 1848, sauf l'article 13 relatif aux sociétés secrètes, et étendit les articles 291-294 du Code pénal ainsi que la loi du 10 avril 1834 aux réunions de quelque nature qu'elles fussent.
La loi du 6 juin 1868, tout en maintenant le régime restrictif en ce qui concerne les associations, le supprima dans une certaine mesure pour les réunions publiques, mais en laissant soumises à Tautorisation préalable les réunions dans lesquelles il devait être traité de matières politiques ou religieuses. Elle a été remplacée par la loi beaucoup plus libérale du 30 juin 1881.
113. — II. Législation actuelle. — « Les réunions publiques sont libres . Elles peuvent avoir lieu sans autorisation préalable, sous les conditions prescrites parles articles suivants » (L. 30 juin 1881, art. l*""). Cette déclaration a été placée en tête de la loi, disait le rapporteur au Sénat, non seulement afin qu'elle constituât une affirmation théorique indiscutable, mais aussi afin qu'elle servit de règle d'interprétation à 1 administration et à la magistrature pour toutes les questions qui ne seraient pas expressément résolues par le texte lui-même.
114. — Déclaration préalable, — « Toute réunion publique sera précédée d'une déclaration indiquant le lieu, le jour, l'heure de la réunion. Cette déclaration sera signée par deux personnes au moins, dont l'une domiciliée dans la commune où la réunion doit avoir lieu. Les déclarants devront jouir de leurs droits civils et politiques, et la déclaration indiquera leurs noms, qualités et domiciles. Les déclarations sont faites: à Paris, au préfet de police; dans les chefs-lieux de département, au préfet; dans les chefs-lieux d'arrondissement, au sous-préfet, et, dans les autres communes, au maire. Il sera donné immédialement récépissé de la déclaration. Dans le cas oùledéclarantn'aurait pu obtenir de récépissé, Tempêchement ou le refus pourra être constaté par acte extra-judiciaire ou par attestation signée de deux citoyens domiciliés dans la commune. Le récépissé, ou l'acte qui en tiendra lieu, constatera l'heure de la déclaration. La réunion ne peut avoir lieu qu'après un délai d'au moins vingt-quatre heures » (art. 2).
« La déclaration fera connaître si la réunion a pour but une conférence, une discussion publique, ou si elle doit constituer une réunion électorale prévue par l'article 5 ci-après. »
115. — Ternie et police des réunions publiques, — « Les réunions ne peuvent être tenues sur la voie publique ; elles ne peuvent se prolonger au delà de onze heures du soir; cependant, dans les localités où la fermeture des établissements publics a lieu plus tard, elles pourront se prolonger jusqu'à rheure fixée pour la fermeture de ces établissements » (art. 6).
« Chaque réunion doit avoir un bureau composé de trois personnes au