CHAPITRE IV. — DES SYNDICATS PROFESSIONNELS
lement constitués, dans ces dernières années, et le parti ouvrier néerinndais ^ispose aujourd'hui de moyens d'action assez puissants (1). . s. 1 -
Le régime léguai des syndicats néerlandais lest identique 4 celui des svndicats belges avant la loi de 1898. Vivant sous le régime^ du droit commun, ils n'ont point le bénéfice de la personnalité morale.
Celle-ci ?ie pourrait leur être conférée que par une loi spéciale; mais les associations ouvrières préfèrent, en général, se passer de Ja reconnaissance légale.
Il est'là iioter que les syndicats catholiques, patronaux et ouvriers, se sont depuis T)eu étroitement rapprochés, et ont constitué, sous, le nom du Conseil national et Conseils généraux, - ceux-ei renforces ,par (les Conseils de métier, - un vaste organisme assez puissant .pour inlluencer la législation.