CHAPITRE IV
DES SYNDICATS PROFESSIONNELS
543. — B. Projets tendant à fortifier 1 action syndicale, tout en respectant les bases essentielles de la loi de 1884. Les
projets de ce second groii|K\ tous inspirés par le désir d améliorer la loi syndicale, sajis en modifier les caraclères essentiels, |)euvent à leur tour ise subdiviser en trois caléjçories :
a) Profits tendant à répri^mcr plus eflicaccnicnt toutes les aliein tes à kl liberté sundicale. — Le prototyiie de ces ])rojets est la célèbre proposition Bovier-Lapierre, votée dès 1890 par la Chambre des députés, syslémjatixpiement re|)oussiée j)ar le Sénat, obstinément reprise dans les législatures suivantes, soit jxir son auteur originaire (21 Jiov. 1895, Ch., Doc. \jxirl.. m 1617), ^oil par d'autres députés pu Tiième par le gouvernement, avee certaines variantes (proj. Mesureur, 4 fév. 189(). Cn., Doc. pari., n» 1772^ : proposition (tendant à édicter une .sanction pénale contre les patrons coupables -d'avoir entravé Lexercice des droits reconnus par la loi de 1884.
544> — b) Projets tenftant à faciliter la constitution, on à agrandir le chamtp d'action des syndicats. - A cette seconde catégorie se rattaclient : — !« Les |proj>ositions émanées du groupe socialiste, tendant a affran'cliir les syndicats de tout contrôle administratif, en sfaisant disparaître la formalité du dépôt des statuts (pnop. Jaurès, ^21 nov. 1895, Ch., .Doc. pari., n« KîlO ; Vaillant, 30 nov. 1906 (Ch., Doc. pari., po 498, p. 204) ; - 2o Les propositions tejidant, «oit |à autoriser la formation ,de syndicats entre personnes (de iprofessioiis différentes (pirop. Basly. précitée), y compris les Xonctioamaires publics (Code du tr;rvail Groussier ou propos. Vaillant, -précités), soit à permettre aux anciens ouvriers ou jemployés de faire partie, sous certaines conditions, des syndicats /de leur ancienne profession (projws. Lemire. 5 déc. 1910, précitée) : — 3» Les propositions ayant pour objet d accroître la capacité syndicale, soit en autorisant <les syixlicats à accpiérir des immeubles sans aucune limitation (prop. Dussaussoy, 5 fév. 1895, Ch., Doc. {fxirl., no 1164, soit en conférant la ,personnalité civile aux Unions let fédérations syndicales (Code Groussier) ; — 4» Les pro[X)sitions tendant (a étendre le champ d action des syndicats, et spécialemejit des syndicats agricoles (proj. Ruau. 15 juin 1908, Ch. n^' (1801; proj. Gazeneuve, i30 /mars 1911, Sén. Doc. pari., no 96, etc.).
Le mérite de ces propositions est très inégal. Nous avons indiqué déjà, en commentant la loi de 1920, les considérations décisives
Barthou, L'action syndicale, p. 47 et suiv.; P. Dcschanel, La question sociale, 1898.
qui militaient, à notre avis, en faveur de 1 extension de la capacité syndicale ( \).
Nous estimons au contraire cpi il serait imprudent d enlever au pouvoir le droit de contrôle, très restreint en somme, résultant pour lui de la fortmalité du dépôt des statuts. — Quant aux propositions tendant à conférer le droit d'entrée dans les syndicats à des personnes ne faisant point partie de la jirofession, nous distinguerions essentiellement entre celles qui ont simplement pour objet d'ouvrir l'accès des syndicats aux anciens patrons ou aux anciens ouvriers (cf. .loi de 1920), et celles qui, autorisant indistinctement la formation de syndicats entre personnes de professions différentes, ris(iueraient de transformer les syndicats en g'oapements polititiucs ou religieux.
645. — c) Projets tendant à la fois ù sanctionner plus efficacement les libertés syndicfdes et à fortifier l'autorité des syndicats.
— Projet WaldecIcfRousseau-Millcrand. — Le plus important de ces projets, le seul qu'il nous paraisse utile de rappeler ici. est le projet Waldeck-Rousseau (14 nov. 1899. Ch, Z>>c. pirl.. no 1185), devenu la proiipsition Millerand (12 juin 1906, Ch., Doc. pari., no 13), dont la loi du 12 mars 1920 a, nous le savons, adopté les grandes lignes.
Le texte définitif ne diffère guère du projet que sur trois paints :
— lo 11 confère aux Unions une capacité aussi étendue qu'aux syndicats isolés, tandis que le projet n'accordait aux Unions qu'une capacitî restreinte (2) ; -- 2o 11 écarte résolument la capacité commerciale, dont nous avons signalé déjà les inconvénients (3) ; — 30 11 écarte aussi les dispositions ]>énales, inspirées de la propos. Bovier-Lapierre, tendant à punir des peines édictées par l'art. 414 C. pén. quiconque aura, par l'un des moyens énumérés audit
(1) Remarquont toutefois que la propos. Vaillant, du 30 nov. 1906, manifestement inspirée du projet anglais, devenu la loi du 21 déc. 1906 (analysée supra, iv> '293), reconnaît aux syndicats le droit d'acquérir sans ^imitation, mais leur refuse le droit d'ester en justice, afin de les 60»ustraire à toute action en responsabilité civile. — Nous ne saurions préconiser un tel régime légal, qui ne présente peut-être pas de grands inconvénients en .\nglelerre, à rai.son de la sagesse des Trade-V nions, mais pourrait être considéré en France comme un encouragement aux pires désordres. Pour nous, la personnalité doit avoir pour contrepoids, la responsabilité dans Jes limites raisonnables déterminées supra. — Cf. Barthou, Action syndicale, pa.ssim; MM. Alfassa et Lanceron, La responsabilité syndicale et les projets de réforme {Rev. polit, et parlem., 1907, I"V, p. 124).
(2) Cf. projet établi par la Soc. d'études législatives (rapp. Capitant, Bull. Soc, 1911, n° 2, p. 150).
(3) Cf. projet précité. — "V. aussi Cons. sup. du travail, sess. de nov. 1909; rapp." de MM. Keufer et Touron.
lï'rii'i
Mn
ÏB. 1
article, obligé ou lente d'oblijTcr une ou plusieurs personnes soil à sortir d'un si/iufûxil. soif à m faire partie : modification non moins heureuse, la responsabililé civile encourue en droit français par (juiconque se rend coupable d un abus du droit caractérisé (v. supra, no 307) (suffisant à sanctionner eflicacement les atteintes, soit au droit de l'individu, soit au droit syndical.