‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 172 sur 466 · CHAPITRE IV, — DES SYNDICATS PROFESSIONNELS · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV, — DES SYNDICATS PROFESSIONNELS

U" 1625 ; conf. prop. Lemirfe, 15 déc. 1910, Ch., D/c. pirl., ii'> 590) ; — projets du Igroui^ie socialiste tendant non seulement il abroj^er toutes les pénalités spéciales édiclées contre les abas du dixjit de coalition, m'ais aussi à mettre à labri de toutes poursuites civiles les syndicats qui, au cours d une grève, auraient attenté aux droits des non-syndiqués ou des tiers (p'roj)os. de loi Vaillant, 11 nov. 1910, Ch., Doc. pari., n" 451 ; — pix)jets tendant à imposer à tous, au moyen d'un système d'arbitrage obliynloirc (prop. Paul Constans, 3 juillet 1906, Ch., Doc. pari., n.o 184, p. 739), les conditions de travail arrêtées entre les grou|>es syndicaux ou simctionnées par les conseils d'arbitrage ; — projets tendant à reconnaître formellement aux syndicats le droit de former des fédérations internationales prop. Groussier).

542. — Liberté ou obligation: jiistiiicalion de la conception libêmle. — Nbus n insisterons pas longuement sur les inconvénients multiples et même les ii>érils de la transtibrmation des syndicats libres, soit en corporations, soit en syndicats obligatoires. Nous avons eu l'occasion maintes ^ois déjà, a,u cours de cette élude, de les faire (ressjortir, soit jCn rappelant les abus du régime corporatif nncien (v ^upra, /70s (123 et s.), ^oit en signalant le vice fondamental du œgime néo- corporatif fdjutrichien ou allemand, soil on décrivant les progrès rem'arquables fcie Tassociation i>roressionnello sous le régime de liberté, 'tant dans les pays anglo-saxons queia Belgique ou en Frande.

Le législateur, sans doute, n'a pas accompli toute sa tâche lorsqu'il a reconnu l'exisitenoe légale des syndicats et déterminé, aussi libéralement que possible, le champ de leur activité ; il doit iiussi, par toup les moyens en son pouvoir, en favoriser le développement.

Mais son intervention ne doit pas dépasser le but et imposer à tous les «travailleurs une suprématie syndicale qui, si elle pouvait se réclamer de la îo,i, risquerait de devenir aussi abusive, aussi hostile au progrès que pouvaient l'être les corporations abolies eu 1791.

En ui: mot, et oe sera notre conclusion, les abus trop réels du réginw de liberté institué (par la Révolution ne doivent pas nous en faire oublier les avantages, et nous conduire à une réaction, dont nul ne saurait mesurer les conséquences. Avec Waldeck-Rousseau, nous répéterons qu'ayajit dhb(isi en France entre la conception Uirnnniqne, dans l'acception scientifique du terme, et la conception libérale, nous devons faire confiance à la liberté, et ne lui ^«gner d'autres limites que celles de Tordre public (1).

(1) V. supra, no 340. — Cf. en faveur du syndicat libre: Waldeck- Rousseau, Questions sociales, 1900, et préface pour l'ouvrage de P. Boncour;

lui

if ,

fi \

Page 1