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Industrie à domicile: lois de 1903 et de

A la suite d'une enquête approfondie sur Vinduslrie à domicile et

Ju 30 janv. 1919 (Code du travail dans l'agriculture). — Il est plus qu^ probable que cette loi est une simple manifestation platonique, le contrôle olficiel des heures du travail étant à peu près impraticable dans les cami)agnes.

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490 TITRE I. — RÉ(il.EMENTATION ADMINISTRATIVE DE L*INDUSTi<[

CH. V. - LIMITATIO^S AU PRINCIPE DE LA LIBERTÉ DE l'INDUSTIE 491

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ses abus, le législateur allemand reconnut que près de la moitié des enfants affectés à des travaux d ordre industriel ou commercial s'y livraient, en dehors de l'atelier, dans des locaux privés échappant à l'inspecticwi. C'est à la prolection de ces enfants, victimes du sweating System, que s'est attaché le législateur de 1903 (L. 30 mars).

Cette loi, en effet, réglemente l'emploi, soit dans les exploitations industrielles, lorsque l'accès ne leur en est pas interdit, soit dans les diverses branches de commerce, soit dans les transporls, des enfants n'ayant pas encore atteint l'âge d'admission à Tusine. Lu réglementation varie suivant qu'il s'agit de jeunes enfants appartenant à la famille {eîgene Kinder) ou étrangers à la famille (fremde Kinder). Pour les premiers, le travail est autorisé à partir de dix ans, pour les seconds, à partir de douze. Pour les eîgene Kinder, la durée journalière du travail n'est pas légalement fixée, s:iuf qu'il est interdit de les occuper la nuit, ainsi qu'avant l'école de la matinée, qu'ils ont droit dans le milieu de la journée à un repos de deux heures et ne peuvent être occupés dans l'après-midi qu'une heure après la fin de la classe. Pour les frentde Kinder, au contrai:e, la durée totale du travail est fixée à trois heures au maximum en principe, et à quatre heures pendant les vacances scolaires.

L'Allemagne devait s'engager bien plus avant, par la loi du 20 décembre 1911 (1), dans la voie de la réglementation stricte du travail à domicile. Aux termes de cette loi, dans tous les locaux où le travail est distribué pour être exécuté à domicile et dans ceux où le travail est livré à l'entrepreneur, doit être affichée une lisle des salaires afférents à chaque catégorie de travail. La personne qui distribue le travail doit remettre iî chaque ouvrier à domicile un carnet de salaires Tordonn. 14 fév. 1913).

Les employeurs qui occupent des ouvriers à domine doivent dresser une liste lenue à jour, de cette catégorie d'ouvriers.

Enfin, le Conseil fé iéral peut établir, pour certaines industries, des conseils professionnels (Fachausschûss"), ayant pour mission de présenter des rapports sur les conditions de 1 industrie dans leurs ressorts et sur les taux des salaires en usage, et de favori er la conclusion des contrats collectifs (ordonn. 18 juin 189 i). Ces conseils, d'ailleurs, à la différence des Comités anglais, n'ont pas qualité pour fixer d'autorité le taux des salaires ; leur mission est purement consultative, ils ne peuvent quémetire des vœux ou avis (Gutachten).

(1) Ann de lég. du travail, 1911.1.806.

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