I. — Ar.LEMAQNK
708. — Le Reich allemand est îencore régi, au point, de vue de la réglementation du travail, par le Code industriel (Gewerbeordniing) du lei juin 1891, amendé par les lois des 26 juillet 1897, 30 juin 1900, 30 miars 1903, 30 mai 1908, 28 décembi-e 1908 et 27 décembre 1911.
les syndicats renoncent aux pratiques restrictives de la production, trop en îionneur dans certains milieux ouvriers (Gide, II, p. 375). « Tout mouvement vers une durée moindre de travail, lait observer dans le mêmq sens M Trucliy (II, p. 374) se lie à la question générale de la moralité! ouvrière ».
(1) Cons. spécialement: rapp. des Congrès de Bruxelles et de Paris; Bulletin de l'Office international du travail, 1901-1918); Jay, L'évolution du régime légal du travail {Rev. polit, et parlem., juin 1897); Souchon, Ansiaux, Malaja, op cit.; Bull, du Ministère du trau. franc.; Bull, de la Soc. dé lég. comparée; Annuaire de lég. étrang.; Annuaire (belge) de la lég^ du travail, paraissant depuis 1897; Rev. d'écon. polit.; Quest. prat. — V. aussi supra, notre introd., n»» 140 et suiv.
(2) Bibliographie — Lambrechts, L'œuvre sociale du Reichstag allemand^ 1897; Sarraute, Limitation légale de la durée du travail en Alfemagne, 1900; Daurnay, Enquête allemande sur le travail des enfants hors de la fabrique (Quest. prat., 1901, 105); Schaeffle, Zur Théorie und Politik des Arbeiters-, chutzes {Zeitschrift, d. g. St., Bd XLIX); Hoffmann, Commentaire de la Gewerbeordnung. 5^ éd., Berlin, 1906; Nelken, Le droit industriel en Prusse, t. I, Berlin, 1906; Held, Travail des femmes dans Vindustrie aUemonde, th. 1907; Rouff, Question du travail à domicile en Allemagne, Paris, 1908; Krnst Neukamp, Die Gewerbeordnung, Tùbingen, 1910; P. Martin, Le travail des enfants en Allemagne, 1911. — Sur la journée de 8 heures en Allemagne, v. Pasquier, La loi sur la journée de 8 heures, 1921, p. 39 et s.
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Sur cette législation est venue se greffer, aussitôt après la Révolution, l'ordonnance du 23 nov. 1918 {Bull. Off inlcrn. du trav., 1918-182) sur la journée de huit heures dans linduslrie, d'ailleurs très imparfaitement observée.
Envisageons successivement la réglementation en vigueur relativement au travail industriel des femmes et des enfants, cl la situation faite par la loi, les ordonnances, ou les règlements corporatifs aux travailleurs adidtes du sexe muscuUn.
709. — Travail industriel des enfants, des je ânes ouvriers et des femmes adultes. — a) Enfants et jeunes oiwriers. — La rigueur de la réglementation suit une marche décroissante, suivimt qu'il s'agit d'enfants, d'adolescents (14 à 16 ans) et de jeunes gens, majeurs de 16 ans et mineurs de 21 ans (art. 135 et 136).
Enfants. — L'enfant ne peut entrer dans une fabrique que lorsqu'il a satisfait à la Joi scolaire. Or la loi scolaire de Bavière exigeant l'assiduité de l'enfant jusqu'à 13 ans et celle de la Prusse jusquà 14 ans, le jeune Bavarois ne peut être admis au Iravail industriel qu'à 13 ans, le jeune Prussien qu'à 14 ans.
L'enfant, c'est-à-dire le majeur de 13 ans, mineur de M (dans les pays allemands où l'obligation scolaire cesse avant 11 ans) ne peut travailler que six heures par jour, coupées par des repos dont le total n'excédera pas une demi- heure.
Adolescents. — Les adolescents de 11 à 16 ans ne doivent travailler que dix heures par jour ; ce travail doit être coupé de trois repos un reix)s d'une heure dans le milieu du j )ur, et deux repos d'une demi-heure .Le travail de nuit (8 heures du soir à G heures du matin) et le travail du dimanche leur sont interdits, sauf certaines exceptions limilalivemcnt déterminées.
Jeunes gens mineurs de 21 ans. — Au-dessus de 16 ans, le jeune homme est considéré comme adulte, et ne jouit, en principe, d aucmie protection sfjiéciale. Cependant la loi de 1891 contient certaines dispositions tendiuit à fortifier la puissance paternelle et à encourager l'apprentissage. C'est ainsi que, d'après larliclc 107 de la loi, les mineurs de 21 ajis ne peuvent être admis icomme ouvriers que s'ils Boni porteurs d'un livret, lc(iuel n'est délivré au mineui ^ue sur la demande ou avec autorisation du père ou du tuteur. Le paiement du salaire ne peut avoir lieu aux mains du mineur que si le père ou tuteur en a donné l'autorisation écrite. De plus, les patrons sont tenus de laisser à tous ouvrics et ouvrières niiiieui-s
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de 18 ans le temps nécessaire pour suivre les cours des écoles professicnnelles.
710. — b) Fciïimes adultes. — Les femmes adulte.^?, c'est-à-dire âgées de plus ,de 16 ans accomplis, ne peuvent travailler plus de dix heures par jour, du lundi au vendredi, ni plus de huit heures les samedis et veilles de fête.
Le travail de nuit et le travail du dimanche leur sont interdits dans les mêmes conditions qu'aux enfants. Elles sont également exclues des travaux souterrains, des mines et minières. Cette exclusion est absolue. Les autres prohibitions comixjrlent au contraire certains tempéraments, en ce qui concerne les industries saisonnières (art. 139)-
Les ouvrières ne peuvent être occupées avant et après leurs couches pendant ime période d'une durée totale de fiait semaines Elles ne peuvent être occupées de nouveau que sur le vu dua cerlificat attestant que six semaines au moins se sont écoulées depuis leurs couches (art. 137, amendé en 1908).
711. - c) Inspection et pénalités. — Le soin de veiller à l'observation de la Joi est confié à des inspecteurs du travail, investis à peu près des mêmes attributions et pouvoirs qu'en France, mais beaucoui plus nombreux, tce qui leur permet de visiter à peu près chaque année tous les établissements de quelque imiwrtance. Dans certaines régions, notamment dans le Grand-Duché de Bade, quelques femmes ont été adjointes aux inspecteurs de fabrique, pour donner plus d'efficacit^é aux lois protectrices du travail
féminin.
Les pénalités consistent, en principe, dans des amendes, pouvant s'élever jusqu'à 2.000 marks (art. 146). En cas d'iusolvabiiilé de l'exploitant, Icmprisonnement remplace l'amende ; — la durée varie, suivant le chiffre de l'amende encourue, de huit jours à six mois.
712. - Travail industriel "des hommes adultes. — Ainsi qu'on l'a fait observer supra, la loi allemande n'édictail, jusqu'à l'ordonnance de 1918, aucune réglementation générale du travail industriel des hommes adultes. Le Reichstag s'était en effet refusé, en 1891, à admettre la limitation à onze heures de la journée maxima du travail de l'adulte; mais le législateur allemand n'en était pas moins parvenu, par des voies indirectes, à une limitati )n de fait de la durée du travail dans l'industrie (1).
Eu effet, tout d'abord, le développement du régime corporatif,
(1) Certaines exceptions ont été supprimées par la loi de 1908, afin do mettre la législation en harmonie avec les prescriptions de la Confcrenco de Berne.
(1) Il convient, à cet égard, de noter qu'en fait, avant la guerre, la moyenne du travail industriel dans les usines allemandes tendait à s'étabir autour de dix heures.
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consécutif taux lois d'assurances ouvrières et à la loi de 1897 sur les métiers (V. supra, no 506), avait notablement facilité l'entente des patrons de la petite industrie sur la limitation de la journée de travail dans chaque profession. Dans la grande ind^stril^ le même résultat tendait à être obtenu, par la généralisalion du contrat coUectLf de travail (1).
En second lieu, le Code ijidustriel allemand contient certaines prescriptions impératives, légalement obligatoires pour tous: c'est ainsi, en particulier, qu'il prohibe, en principe, dans la grande et la petite industrie (métiers), le travail du dimanche et le travail (lu samedi passé six heures du soir.
Enfin, le Conseil fédéral a très largement utilisé les pouvoirs que lui confère la loi de 1891, dans Tinlérêt de l'hygiène et de la salubrité publiques, pour réqlomenter directement le travail des adultes dans certaines industries réputées paTiiculièrcment dangereuses ou insalubres, et créer ce quon appelle communément la journée ma.u'ma sanilaire art. 120 e) . C est ainsi qu'ont été successivement réglementées, pour Tensemble du personnel, la durée et ies «conditions , du travail dans les boulangeries (ord. 3 mars il 896), les ateliers de confection et lingerie (31 avr. 1897 , les puberges et débits de boissons (23 janv. 1902). les uerrerits (5 mars 1902), les laminoirs et forges (27 mars 1902 et 6 juill. 1906), la fabrication de ia céruse et des composés du plomb (16 juin 1905), les fonderies de zinc '25 noV. 1910), la grosse m.étal' lurgic {4 mai 1914;.
713. — L'ordonnance de 3.918 sur la journée de huit heures. — Dès le lendemain de la Révolution, le gouvernement provisoire instituait par voie d'ordonnance (23 nov. 1918). la journée de huit heureîi dans l'ensemble des établissements industriels, et dans les mines Mais des dérogations étaient prévues, pour des motifs d'intérêt public.
En fait, les dérogations fondées sur l'intérêt public sont si noml>reuses et si élastiques que le régiine nouveau peut être considéré actuellement comme lettre morte. Le Reichstag. il est vrai, a été isaisi en 1920 d'un projet de loi conforme au texte de Washington, tendant à étendre la journée de huit heures aux employés de commerce, et à préciser les dérogations ; mais le projet, jusqu'ici, n'a même pas été mis en discussion (2).
(1) M. Trimborn, au cours d'une interpellation sur la journée de dix hcares ù la tritjune du Reichslag (7 févr, 1905) a cité une statistique dq VArbeitsamt, de laquelle il résuftait que, sur 541 contrats coiiectifs, 91 0/0 j)révo valent une journée de dix heures au plus.
(1) Signalons ici, à titre documentaire, la limitation à 8, 10 ou 11 heures suiviim hi saison, df l;i dm ce du travail des salariés agricoles, par la loi
CH. V. — LIMITATIONS AU PRINCIPE DE LA LIBERTÉ DE l'INDUSTRIE 189
714. - Employés de commerce. - En 1891, la protection légale directe ne s'étendait guère qu'à la grande et à la moyenne industrie. La loi de 1891 ne visait le commerce que pour réglementer sévèrement le travail du dimanche (maximum, cinq heures, art. 105&, S 2) Mais, par une série d'actes législatifs ou réglementaires postérieurs,' le cadre de la protection légale s'est progressivement élargi Non seulement aujourd'hui la petite industrie est réglementée dans son ensemble (L. 28 déc. 1908) ; mais de lindustrie, le contrôle de l'Etat s'est étendu aux exploitations commerciales.
Par certains règlements précédemment rappelés, sur les boulangeries, par exemple, le Conseil fédéral avait déjà brisé le cadre un peu arUficiel qui sépare l'industrie du commerce ,et étendu sa protection aux petites industries de l'alimentation. Il ne restait plus qu'un pas à franchir pour étendre la protection légale aux employés de commerce , ce pas a été franchi par la loi industrielle du 30 miirs
Aux termes de cette loi, incorporés au Code industriel sous les articles 139 c à 139 m (1), dans les magasins de vente ouverts au public et les bureaux et entrepôts y attenant, un repos ininterrompu dau moins dix heures doit être accordé à tous les employés, apprentis et ouvriers. Ce repos doit être d'au moins onze heures dans les magasins de vente, occupant au moins deux employés, établis dans les communes de plus de 20.000 habitants. Tous les magasins de vente doivent, en principe, être fermés de 9 heures du soir à 5 heures du matin. Des autorisations spéciales peuvent être accordées, . prolongeant au-delà de 9 heures l'ouverture des magasins. Par contre, sur la demande des intéressés, des modifications peuvent être apportées aux obligations de la loi. dans le sens restrictif. Effectivement, sur la demande des deux tiers au moins des patrons, l'administration supérieure, les autorités communales entendues, peut ordonner, pour une conmiune ou plusieurs communes voisines, la fermeture des magasins, soit à certaines époques, soit pendant toute l'année, de 8 ou 9 heures du soir à 5 ou 7 heures du matin.
Des sièges doivent être mis à la disposition de tous les employés, et non pas seulement des femmes, comme en France (ordonn. 28 nov. 1900).