‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 193 sur 466 · L. 17 nov · texte numérisé non relu

L. 17 nov

(2) Llgislmion: Code industriel du 8 mars 1885, amendé par les lois des 25 févr. 1902, 23 icvr. 1897 et 5 iévr. 1907; lois du 16 janv. 1895^ sur le repos du dimanche dans l'industrie, et du 18 juill. 190j sur le repos du dimanche dans le commerce, du 27 juin 1901 sur les mines, du 14 janv. 1910 sur le travail dans le commerce {Bull. Off. intern.^ 1910, 253), du 19 déc. 1918 sur le travail des enfants (Bail. Off. intern 1918, 199) et sur le travail à domicile (ibid., 18.193), et du 17 déc. 191» sur la journée de huit heures {Bull. min. trau., 1920.57). - Cf. ordonn. 3 févr. 1909 {ibid., 1909.228) sur la réglementation du travad en Bosnie^ et Herzégovine. — Biblicgr.\phie: Rapp. Kuzmany, Mischler, Mme Gum-

**4ii'

.^r.wwaSîtfœ.ïïrs :.W;!««":'ÎBte!f»SiS^*r.

492 TITRE I. — BÉ3LEMKNT^TI0N ADMINISTRATIVE DE l'iNDUSTRIE

que la protection légale de celte catégorie de travailleurs n© s'applique qu'aux entreprises ayant le caractère (\c fabriques (fabrikjnâssigc Bctriebe) . Les employés de la petite industrie n'ont d'autre protcctioD que celle résultant pour ^^ux des renflements corporatifs.

Par contre, les employés de commerce bénéficient depuis la loi du 14 janvier 1910 d'une protection assez complète.

718. — Enfants et femmes. ;— '^) enfants. — En Autriche, l'enfant est admis à 12 ans dans les bureau^x et aleliers sans moteur mécanique, à 14 ans dans les fabriqaies ; de i2 à 14 ans, la journée niiixima est de trois Iheuxes, arec obligation scolaire ; de 14 à 16 ans, journée maxima, onze heures. Interdiction pour tous, en principe, du travail du dimandie et du travail de nuit (Code industriel, ^t L. du 19 déc. 1918 ibîd.) (1).

b) Femmes. — Pour les femmes, comme pour les hommes adultes, la journée maxima était, avant la loi du 17 déc. 1919, tie onze heures, dans les établissements ayant le caractère de fabriques. Le travail de nuit et le travail du dimanche leur sont interdits, sauf exception (Cf. sur le travail de nuit, les lois des 21 févr 1911. rendue en conformité de l'acte de Berne, et 8 juin 1919) Les femmes ont droit à un repos absolu dans les quatre semaines qui suivent l'accouchement.

719. -- Ouvriers adultes. — Industne. — Les ouvriers adultes, c'est-à-dire âgés de plus de seize ans, ne ix> avaient travailler en principe plus de onze heures. La durée de la journée, pour 1 ensemble du personnel protégé par le Code industriel, les employés de chemins de fer et les mineurs, a é'.é réduite à huit heures par la loi du 17 déc. 1919 (2). Il est permis toutefois dei faire dix heures, trente jours par an, en cas de pénurie de main-d'œuvre.,

Le travail de nuit des hommes adultes n'est soumis à aucune réglementation spéciale.

Par contre, le travail du dimanche est interdit en principe à lous les ouvriers, même adultes. L'interdiction s'étend même à la petite industrie, et, depuis la loi de 1905, au commerce ; dans les indus-

plowicz au Congrès de Paris (p. 147, 186, 287), Use v. Arlt, à l'Assemblée de Cologne; Agahd, Kinderarbeit und gesetzlicher Kinderschutz in Ostcrrcich und Deutschland, Vienne, 1904.

(1) La loi du 19 déc. 1918 réglemente même l'emploi des enfants dans l'agriculture et le travail domestique.

(2) Cette loi, définitive, remplace la loi provisoire, édictée le 23 nov. 1918, au lendemain de la proclamation de la République autrichienne. — Sur les conditions du travail dans les exploitations agricoles et foreslières, V. L 13 janv. 1914.

CH. V. — LIMITATIONS AU PRINCIPE DE LA LIBERTÉ DE l'INDUSTRIE 493-

Iries de l'alimentation, le travail du dimanche est autorisé, mais sous certains tempéraments.

Commerce. — Les employés de commerce, depuis la loi du 14 janvier 1910, bénéficient d'une protection spéciale; repos minimum quotidien de onze heures, une heure de repos à midi ; fermelure, à 8 heures du soir, des magasins ouverts au public (9 heures pour les magasins de denrées alimentaires).

720. — Tmimil à domicile. — Le travail à domicile, sans dis- Unction entre les ouvriers et les ouvrières, est étroitement réglementé par la loi du 19 déc. 1918. Cette loi comporte: la déclaration obligatoire par les entrepreneurs, l'affichage des conditions de travail dans les locaux affectés à la remise des produits manufacturés, l'institution de commissions de salaires, la reconnaissiuice formelle des contrats collectifs négociés par les corporations, et syndicats.

\ IV. — Belgique {!)

721. — Femimes et eiitanls. — Aux termes des lois des ,13 décembre 1889 et 26 mai 1914, complé:ée par les arrêlés royaux des 26 décembre 1892, 16 mai 1893 et 19 février 1895 (2), les enfants ne peuvent être admis qu'à 14 ans (ou 13 ans s'ils sont porteurs du certificat d'études) dans les fabriques. De 13 à 16 ans pour les garçons, de 13 à 21 ans pour les filles, la durée de travail est de 12 heures, divisée par des repos dont la durée totale ne 4oit pas être inférieure à 1 h. 1/2. Le travail de nuit /et le travail du dimanche sont interdits.

Les filles imineures sont exclues des travaux souterrains. La durée du travail ides femmes majeures n'est pas réglementée. La loi se borne à édioter le chômage obligatoire des ouvrières I)eiidant les quatre semaines qui suivent l'aocouchement et à leur interdire le travail de nuit, en conformité des résolutions de la conférence de Berne (L. 10 août 1911).

L'inspection du tramil est organisée à peu près sur les mêmes bases qu'en France. Il convient toutefois de signaler Finslilulion, à côté des ingénieurs (des mines, et des inspecteurs du travail

(1) BiBLioGRAPiuE. — Rapp. de MM. X..., Verliaegeii et Variez au Congrès de Paris (p. 38, 190, 415); Sagnier, De la réglementation du travail en Belgique, 1900; Mechelynk, chronique belge (^Annales du dr. commerc, 11)12.216).

(2) Cf. loi luxembourgeoise du 6 décembre 1876. La loi luxemb. du 22 mai 1902 sur l'inspection du travail prévoit l'adjonction, aux inspecteurs titulaires, icle délégués ouvriers. — V. aussi loi luxemb. du 21 août 1913 sur le repos hebdomadaire.

fi

ïs; ,

494 TITRE I. — RÉGLEMENTATION ADMINISTR VTIT E DE L'INDUSTRIK .

proprement dits, de cinq inspecteurs- médecins, chargés plus spécialement de tout ce qui concerne la salubrilé des élablissemenls industriels, et de délégués ouvriers, soit à linspeclion des mines, soit à l'inspection des établissements industriels en général (1).

722. — Ouvriers adultes. — Jusqu'en 1905, le travail des ouvriers adultes était demeuré affranchi de toute réglementation.

Un premier pas fut fait dans la voie de linterventionnisme par le vote de la loi du 17 juillet 1905 sur le repos du dimanche dans les entreprises industrielles et commerciales, dont sesl largement inspiré le législateur français de 1903 (2). La loi du 31 décembre 1909, sur le travail dans les mines, qui fixe en principe à 9 heures la durée de la journée, forme une seconde étape.

Le terme de cette évolution semble devoir être le vote prochain de la Journée de huit heures : il y a eu désaccord sur le texte» mais entente sur le principe entre la Chambre et le Sunat. En fait, elle est déjà consacrée par de nombreux contrats collectifs (3).

Page 1