XIV. — Pays-Bas
744. - 'Fcm'm^s et enfants. - La loi du travail rArbeldsivet) du 5 mars 1889, amendée par les lois du 1er juillet 1909 et du 7 octobn3 1911 {Reu. du irao., n" 31 déc. 1911) (2), réglemente amsi qu'il sui^ le travail des enfants et des femmes. Lage d admission des enfants dans les établissements industriels est fixe a treize ans ; la durée légale de la journée, pour les enfants de treize à dix-sept ans et pour les femmes de tout âge est de dix -heu-res, coupéeo par une lieure de repos. Le travail de nuit et le ti-avail du dimanche sont interdits, sauf exceptions ou tolérances, à toutes les perso rnies prot^ées.
Adultes - Le travail des hommes , adultes n'était pas jusqu'en 1919, directement i^lementé. Toutefois la législation néerlandaise avait rendu possible, par certaines dispositions introduites dans la loi du 20 juillet 1895 sur la sécurité des travailleurs, la fixation d'une journée maxima sanitaire, comme en Allemagne.
Journée de Ibuit heures. - Mais, déférant à l'invitation de la, Conférence de Washington, le Parlement néerlandais a vote en août 1919. une loi fixant ^ huit heures dans l'industrie et a di^ Heures hors des fabriques et ateliers, la durée légale de la journée jwur l'ensemble du personnel {Bull. min. irau. 19, p. 221 et 4-/).
(1) G. M. den Tex, La réglementation légale du travail en Holfand^
(Congrès de Paris, 344). / lj lona An»^
(2) Cf décr. 24 déc. 1906 sur l'inspection du travail Oàid., 1906.608),
•et décr. 2 déc. 1912 sur la semaine anglaise.
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508 TITRE I. — RÉGLEMEMTATION ADMINISTRATIVE DE L'iNDUSTRIB