‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 202 sur 466 · XVI. — PORTIGAL · texte numérisé non relu

XVI. — PORTIGAL

745 bis. — Le décix^t-loi du M avril 1891 réglemente le travail des enfants du sexe masculin mineurs de 16 ans, et des filles de 21 ans. De 10 à 12 ans, les enfants pourvus d un certificat de scolarité ne peuvent être astreints au travail que pendant six heures ; la durée légale de la journée est de dix heures pour les garçons de 12 à 16 ans et pour les fillas mineures. Le ti-avail de nuit est interdit aux garçons mineurs de 12 ans et aux filles mineures Mêmes disjx)silions pour la protection des mères et des nouveau-nés que dans la loi italienne. La loi du 22 janv. 1915 {BulL Min. Trau., 15.81) a unifié à 10 heures la durée de la journée de travail dans l'industrie et le commerce pour l'ensemble du personnel. Tous les ouvriers et employés ont droit au repos hebdomadaire (décr. 9 janv. 1911).

Un décret du 10 mai 1919 a introduit le prinei|>e de la journée de 8 heures, sous le bénéfice de certaines dérogations. Mais il a été sursis à sa mise en vigueur effective (Bull. Min. trau. 1919.222).

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