CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL
€st passé de 2 fr. 07 en 1840 à 4 fr. e^ 1891, et celui des ouvrières de 1 fr. 02 à 2 fr. 20.
Celte progression paraît s'être continuée jusqu'en 1901, d'après les cliiffres i^artiels fournis dans les bordereaux des salaires d 'esses par rOffice du travail pour l'application des décrets du 10 août
935. — Agriculture. — Dans ragriculture, la progression des salaires n"a pas été moins sensible au cours du xix^ siècle. Tandis que la part du propriétaire dans le produit brut de la terre, évaluée; il y a cinquante ans à 21 0/0, fléchissait à 11 0/0, lia part du salaire (ouvriers ruraux et valets de ferme) passait du simple au double, si bien que la main-d'œuvre par 'hectare passait de 78 francs (moyenne de 1850) à 192 francs (moyenne de 1893) (1). D'après Tenquête agricole décennale de 1892, la moyenne des salaires pour l'ensemble» des départements en 1891 ressorlissait au^ chiffres suivants, très supérieurs à ceux de 18G2:
Ouvriers nourris. . .
— non nourris
Kté
Hiver
936. — Les salaires au début du XX^ siècle: état stationnaire. L'enquête de 1911. — Cette progression du salaire réel, déjà beaucoup plus forte dans la dernière dicade du xixe siècle que dans la précédente, ne devait pas se poursuivre dans les premières années du xxe siècle (2). L'enquête poursuivie en 1911 par le ministre du travail, publiée dans la Statistique générale de la France, est à ce point de vue très significative.
Dans quelques professions, l'on constata une hausse légère, mais dans la plupart, le taux des salaires demeura stationnaire de 1906 à 1911 : il y eut même régression pour quelques-unes d'entre elles.
Voici quelques chiffres :
Catégories d'ouvriers
à Paris,
Imprimeurs :
en province Peintres en bâtiment : à Paris. . .
en province
Salaire journalier En 1906 Début de 1911
(1) Sur les salaires agricoles, cons. notamment: Statistique agricole de la France, résuit, génér. de l'enquête décen. de 1892); Zolla, Etudes d'économie sociale, 1896; d'Avenel, op. cit.; Souchon, La propriété paysanne (1899, p. 51 et suiv.); Bourguin, L'intensité de la crise agricole (Rev polit, et pari., 1898.3.516).
(2) Brouilhet, Les classes ouvrières sous la troisième République, 1908.
CHAPfTRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sans doute, la proi^ressioii demeurait sensible si l'on comparait l'année 1910 à l'année 1896.
Mais cette progression avait été beaucoup moins rapide que le coût des denrées, de telle sorte qu'en 1912 il semblait bien que le pouvoir d'achat du salaire fût retombé au niveau du dc*but du siècle dernier. Cette conclusion peu rassurante ressortait clairement des nombres indices ci-après, relevés dans l'enquête officielle d- 1911 (l'indice relatif à l'année 1900 étant supposé égal à 100).
Années 1806 1840 1900 11)08 V.llO
Salaires 40
Coût d'un genre de vie uniforme.
Pouvoir d'achat du salaire ....
En résumé, l'ouvrier n'était pas plus ridie en 1912 avec lOG francs que l'ouvrier de 1806 avec 40 francs, or le travail qui, en 1806, lui rapportait 40 francs lui était payé 110 francs: l'amélioration [Certaine constatée en 1900 était presque retombée à zéro (1).
937. — Les fluctuations du taux du salaire du fait de la guerre et de la crise industrielle de 1920-2Î. — Depuis la guerre, les salaires ont subi des fluctuations déconcertantes, d'ailleurs influencées directement par la hausse verligincuse des denrées nécessaires à l'existence, et i>eut être aussi par le taux excessif des salaires paj'és dans les usines de guerre.
Dans tous les pays du monde, belligérants ou non, les salaires nominaux ont considérablement progressé de 1914 à 1919 ; mais en est-il de même du salaire réel ? Oui peut-être, dans l'industriQ du bâtiment, où l'on vit quadrupler le salaire des simples manœuvres. Mais dans 1 ensemble, et bien que tous les éléments nécessaires pour rétablissement d'une courbe rigoureuse des salaires en fonction des prix n'aient pu encore être réunis, il semble bien que le salaire n'ait pas progressé aussi rapidement que le coût des denrées, en d'autres termes que le salaire réel ait plutôt diminué. Phénomène très compréhensible d'ailleurs ; car, ainsi que le fait remarquer M. Trucliy (2) « la guerre a réellement dimmué la
(1) Cf., sur la question de savoir si la hausse des salaires au xix^ siècle a été jaussi rapide que l'inflation du capital mobilier au cours de la même période: Cadoux, Contribution à l'étude des salaires réels (Journal de la Soc. de Statist. de Paris, 1007.409); Brouilhet, Conflit des doctrines, (chap. II, L>es leçons de l annuité .'Ucccssorale); Châtelain, Le problème de la répartition proportionnelle du revenu (^Quest. prat.y 1907, 1910 et 1911).
(2) Truchy, II, p. 127 et s. — Cf., sur les salaires pendant et depuis la guerre: Bilscli, La hausse des salaires et la clierté de la vie en France,
richesse nationale, bien que l'inflation monétaire masque cet appauvrissement, et la baisse du salaire réel n'est qu une des formes de l'appauvrissement général ».
938 — En tout cas, cette marche aseiensionnelle des salaires s'est brusquement arrêtée dans les derniers mois de 1920, sous l'empire de la crise intense (crise de sous-consommation plutôt que de surproduction), qui pèse si lourdement sur l'induslric depuis bientôt un an. Pendant quelques mois, à la faveur de nombreux contrats collectifs, le taux a pu en être maintenu ; mais depuis le mois de mai 1921 surtout un fléchissement presque général, coïncidant avec la baisse du prix des matières premières et des produits fabriqués, et celle, encore bien insuffisante, du prix des denrées alimentaires, a été conslalé. Quelque pénible que suit cette me^iUre, l'abaissement des salaires apparaît aujourd'hui comme l'un des plus sûrs moyens de remédier à la crise de chômage, l'exagération du prix de revient étant, sans nul doute, l'une des causes principales de la stagnation économique actuelle.
Evidemment, il est inadmissible quà la faveur de cette baisse les (industriels réalisent, une fois la crise passée, des profits excessifs au détriment des travailleurs. Mais précisément l'assouplissement du salaire, par 1 introduction du régime des primes, et des échelles mobiles, consacré dans maints contrats collectifs, constitue pour la classe ouvrière le meilleur mo^^en de défense.
SECTION 111. — Effets du contrat de travail (1)
Article l^f. — Oblirjations du patron.
939. — Ces obligations peuvent se grouper sous trois chefs: 1" paiement du salaire ; 2o prestations accessoires ou d'usage :
th. 1920; Statist. géii. de la France, t. IX; La vie chère et la hausse des salaires (Bull. Ass. Chôm., 1918, n° 17-18; La crise économi(^ue et la baisse des salaires {ibid., 1921, n° 47-48); Léger, La régression des salaires 1921. — V. aussi Bull. Min. Trav,, 1919, 125, et 20 p. 128. — A signaler aussi le décret du 15 févr. 1920, instituant une Commission chargée de suivre les variations du coût de la vie; les chiffres re'evés par cette Conunission pourront servir de base à rétablissement des écliel'es de salaires.
(1) BiBLicGR.vPHiE. — Lambert, Essai sur ta protection du salaire, avec préf. de M. Gide, 1897; Bendcr, Le salaire effectif, sa protection par la loi, avec préf. de M. Pic, 1898; Steinhilber, Le paiement des salaires aa.r ouvriers, 1903; Cornelissen, Théorie du salaire et du travail salarié, 1908; Levasseur, Salariat et salaires, 1909; Ryan, Salaire et droit à l existence, 1910; Landry, Manuel d'Economie, le salaire; Tixier, L'idée du juste sa' aire en \droit français contemporain. — V. aussi les ouvrages généraux cités supra, ainsi que les monographies (visées infra), consacrées à chacun des modes particuliers de protection du salaire.
CHAPITRK II. - DU COiNTRAT DK TRAVAIL
3o mesures destinées à assurer la sérurilé de louvrier el n prévenir les accidents.
^ 1er. Paiement du salaire Sa protection par la loi
940 — La protection légale des salaires: ses divers modes.
— La première obii.aalion. lobliLialion essentielle du patron, consiste Idans le paiement, aux échéances slii)u]ées ou dusaife, du salaire convenu, ainsi que des accessoires promis en argenl ou en nature, et même de la part de bénéfices si lOnvrier a été admis
à y part ici ix;r.
C'est au législateur qu'il api)artlent de sanctionner cette obli^jation. comme loute.s autres dettes léi^alcment contractées. Mais, ainsi que nous l'avons fait observer précédemment, le léi^islateur contemporain ne croit pas avoir fait assez pour le travailleur lorsquil a fixé, dans quelques formules précises, les principes d interprétation proposés au juge, et déterminé les juridi -lions compétentes. 11 estime qu'il lui appartient également, si ion de fixer dautorité un minimum de salaire dans 1 i.idustrie privée (réserve faite pour les industries exposées au swcatiiuf), tout au moins do protéger le salaire déterminé par la libre convention des parties:
— 1<' contre la négligence ou les abus de pouvoir du patron (truck System, irrégularité dans les paiements, retenues, amendes, détournements ou mauvaise gestion des fonds prélevés sur le salaire de louvrier pour versements à des caisses de secours ) ; — 2'> contre les «créanciers du patron (privilèges du salaire) ; — 3' contre les créanciers de louvrier (insaisissabililé) ; — l" enfin, dans tintérieur de la famille, contre les abus de pouvoir des iiersonnes sous iautorite desquelles ixiut se trouver placé le salarié (femme mariée,
jeune ouvrier) (1).
Il convient d'examiner successivement ces différentes formes d'ialeri»ention, afin d'en apprécier la légitimité. Nous étudierons tout d'abord la question du minimum léyal ds salaires étroitement liée il celle du travail à domicile, c est-à-dire la forme d intervention la plus directe, la plus énergique, celle sur laquelle les divergences éclatent, irréductibles eu apparence, entre les écoles socialistes ou à tendance socialiste, et les autres écoles, libérales ou modérément [interventionnistes.
(1) Les représentants les plus autorisés de Iccole lil)érale admellenl en celte matière l'intervention de la loi. « On comprend, écrit M. Paul I.eroy- Beaulicu. que la loi s'occupe du mode de paiement des salaires. Il y a là une question <^rordre général qui se raltache à lu nionnae. Le législaleur doit apporter dans les mesurées prises un csi)rit de circonspection et de tact pour n'empêcher aucune combinaison inoffensive, aucune convention reposant sur la volonté reconnue complètement libre et conscie.Ue des parties Mais (jiiaiid un systrme a été reconnu comme gi'ncralement dolosif, il n'y a fxis d abus à l interdire ». P. Leroy-Beaulieu, Trœté, t. Il, p. 503.
I. — Du SALAIRE LÉGAL MINIMUM, SOIT DANS l'INDUSTRIK PRIVKE, SOIT DANS LES TRAVAUX PUHi.lC^. — QUESTION DU TRAVAIL A DOMICILE
941. — Appartient-il aux pouvoirs publics (Etat, département ou province, commune) d'intervenir d'autorité dans la fixation du salaire, en vue d'assurer aux travailleurs de toute catégorie une rémunération minima calculée sur la moyenne des besoins de la famille ouvrière (juste salaire ou salaire familial) ? Les socialistes laffirment énergiquement : presqu'au début de chaque législature, le groupe socialiste dépose sur le bureau de la Chambre une série de propositions tendant à fixer un salaire minimum, soit pour tous les corps détat, soit pour certaines catégories de travailleurs (1). Les tdirétiens sociaux s'appuyant sur l'Encyclique De conditione opificum, récliunent eux aussi lintervention de lEtat dans la fixalion du taux idu isalairc. ;i raison <ie la contrainte morale qui pèserait sur l'ouvrier lorsqu'il contracte avec le patron, et de l'impossibilitéi où il se trouve de débattre librement, sur un véritable pied d'égalité, ^les conditions de son engagement (2). — V. supra, no 50.
La question, à notre sens, n'est pas susceptible d'une réponse absolue : et nous estimons, avec la majorité des interventionnistes, qu'il convient d'établir une distinction fondamentale entre la fixa-
(1) Parmi les propositions de ce genre déposées sur le bureau de la (hanibre Iranvaise, cons. principalement: Code du travail (iroussiei-, 13 juia 1(SU8, Doc pari., n" 33; propos. Vaillant, tendant à instituer la journée do huit heures et un salaire minimum pour tous les ouvriers et employés, 3 nov. li)(X'>, Dec. pari.-, n<^ 374, reprise le 17 nov. 1910 (Cli., Doc. pari.. Il" 46:0; prop. J. Coulant, tendant à assurer un minimum d'existence aux Icivailleurs des deux sexes, 11 juin 1907, Doc. pari., n'' 1043, reprise le "> juill. 1910 (Ch., Doc. pari., n*^ 261); propos. Cuuy, tendant à instituer un minimum de salaire pour tous les travailleurs (Ch., 5 déc. 1910. Doc. pari., n° 545).
(2) Cons. à ce sujet le très intéressant référendum joint aux Eludes sur le icontrat de travail de M Bodeu.K, p. 420 et suiv. Se sont prononcés netlement contre toute intervention de l'Etat, MM. P. Leroj'-Beaulieu et 11. Valleroux (libéraux") et M. Morisseaux (interventionniste); ont au contraire préconisé catégoriquement l'action de la loi, en vue de létablis- M'incnt du juste salaire, M. l'abbé Potliert, prot'ess. à Liège, et M. le comte, •le Kuefslein. l'un des leaders du parti démocrate chrétien d'Autriche. — V laussi les déclarations de M. Lorin à la Semaine sociale d'Amiens, 1907. — M Verliaegen, de la Ligue démocratique belge, préconise la tarification syndicale, le contrat colkutif (cf. nos conclusions). M. Jay admettrait que l's tarifs établis d'un conmuin accord entre syndicats patronaux et ouvriers lussent ^sanctionnés par l'Etat, sous une forme à déterminer. L'Assoc. internat, pour la protection légale des travailleurs s'est prononcée à deux '•prises dans ses assemblées de Lucerne et de Lugano (190S, 1910) en
I 'veii;- du mininuun lé.ual, pnr l'cntreinlse de comités de salaires Cfic loi iuiglaise, étudiée infra) mais seulement au profit des travailleurs à domicile Jes plus exposés au sweating.
LÉGISL. INr. 41
imî
lion, par les pouvoirs publics, d'un minimum général des salaires dans toutes les professions — forme d intervention aussi péri'leuse que difficile à réaliser pratiquement — et la détermination d'un salaire minimum, pour les femmes travaillant ù domi ile, ou l'insertion, dans les cahiers des charges des marchés de travaux publics, de clauses obligeant les adjudicataires à se conformer au taux djs salaires et à la durée de la journée considérés comme normaux et courants dans la ville ou la région où le travail doit être exéculé|. Ces deux dernières formes d intervention, à la différence de la première, se justifient par des considérations très sérieuses.
A. Du MINIMUM LÉGAL DE SALAmE DANS L'iNDUSTmE PRIVÉE, EN
GÉNÉRAL (1). — 942. — Ancien droit. — L'intervention de lEtat dans la fixation des salaires ou des prix n'est certes pas une nouveauté. Pendant de longs siècles, l'Etat s est attribué le droit et le pouvoir de réglementer les salaires, mais dans 1 intérêt des patrons. M. Levasseur, dans son Histoire des classes ouvrières avant 1789, nous rapporte que Dioctétien fixa un maximum de salaires, et ce, à peine de mort! Malgré la barbarie exorbitante de la i)eine,
(1) Bibliographie. — Cf. les traités sur le contrat de travdl de Gla'ard, Hubert Valleroux, Cornii, Bodeux, Stocquart, cités supra; Isaac, La fixaiion dan salaire maximan est-elle possible ou désirable? (An/i. Soc. (con. polit, de Lyon, 181) l, p. 358); Forzano, Le minimum de salaires, 1901; E. Bauer, Vers le miniman de salaire (Quest. prat., 1909, 13t et 181); Jay, Protection légale, p. 298; 'Congrès intern. du traonil à domicile (Bruxelles, 1910, Zurich, 1912, rapp. et cora])te rendus); Boyaval, La lutte contre le swcating System; le minimum légal de salaire, r exemple de r Australie et de VAngleterre (préf. de M. de Mun, et bibliot^r. délaillée), 1912); Pic, La question du minimum de salaires dam l'industrie privée (iRev. polit., sept. 1912); R. Picard, Le minimum de salaires, 1913; Raynaud, Vers le salaire minimum, 1913; Le sa'aire minimum dans lindustrie à domicile iBull. Min. trau., 1914.45); Duchùiie, Les progrès de la législation sur le minimun de salaires, 1918.
Sur le minimum de salaires en Australie et en Nouvelle-Zélande, cous. tes auteurs cités supra (litre I^»"^ chap. IV, sect. 3), — V. aussi: Cl. Black, Wage Boards of Australasîa, Londres, 1907; Lorin, L'Australie contemporaine {Rev pAit. et pari , juin 1908). — Cf. P. Villaxd, Le socialisme en f^'ouvelle Zélande '(.l/i/i. Soc. Ec. polit., 1905, Lyon); Sagot, Salaires tmnima en Australie (M >uif. social, juin 1909); Bœhringer, Die Lohnâmtcr in Victoria, Leipzig, 1911. — Sur le minimum de salaires en Angle'erre: Pic, Les audaces de la démocratie sociale anglaise (Quest. prat., 1909 345); Holcombe, The british minimum wagcs acf of 1909 (Qu irt. J. of Economies, mai 1910); Corbelt, La loi anglaise sur les conseils d'industrie (Doc. du Progrès, avr. 1910); Fieury, Le salaire minimwn en An/lelerre (Réf. écon, 1910.917). — Pour plus de développements sur ces différentes lois et sur la position de la question dans les principau.K pays étrangers, notamment en Allemagne, Autriche, Suisse, Belgique, etc.. v. l'ouvr. précité de Boyaval. — V. aussi Minimum wages législation (enquête du Bureau de Washington), 1914; Broda, Les résultats de V application du sa'aire minimiun pendant et depuis la guerre, Berne, 1921.