‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 3 sur 466 · PRÉFACE DE LA CINQUIÈME ÉDITION · texte numérisé non relu

PRÉFACE DE LA CINQUIÈME ÉDITION

fixation d'un minimum légal de salaire pour les ouvrières à domicile (L. 15 juill. 1915) ;

e) Extension graduelle du domaine de la coopération, et de la participation aux bénéfices, impliquant un certain pouvoir de contrôle du personnel sur la gestion des enti^prises, et préparant la substitution progressive, au régime du salariat, de la coopération de production (L. des 18 déc. 1915 sur les coopératives ouvrières de production, 26 avril 1917 sur les sociétés anonymes à participation ouvrière, 9 sept. 1919 sur les mines, etc.) ;

/) Développement des institutions d'économie sociale : épargne et prévoyance, mutualité, habitations à bon marché, assur Hices et assistance sociales.

L'œuvre réformatrice du Parlement français, au cours de des dix dernières années, est considérable, on le voit par cette l)rève énumération. Tout récemment encore, M. le président Millerand en soulignait Timportance dans son magistral discours de Lyon, du 14 mars dernier, en réponse au toasl de M. Bender, président du Conseil général: Quels que soient ses défauts et ses lacunes, noire législation sociale n'est pas indigne du régime républicain. Je me garderai d'énumérer après vous les parties essentielles de ce monument. — Inspiré par un haut sentiment de solidarité sociale, il se propose d'offrir aux malheureux et aux faibles un abri tulélaire et de préparer à la nation des générations au moral comme au physique robustes et bien trempées. L^n système complet d'assurances sociales, pour lequel la Mutualilé nous prêtera son concours, est sur le chantier. 11 marquera une nouvelle et décisive étape... »

Le présent traité ne contient que la Législation ouvrière (réglementation administrative de l'industrie, protection légale des ouvriers ou employés, contrat de salaire, conflits enlre i)atrons et salariés, institutions dans Tintérèt des travailleurs, etc.), à l'exclusion de la propriété industrielle. La législation dite ouvrière constitue dès aujourd'hui une branche du droit autonome, très différente par son esprit (^puisqu'elle n'est que de Y économie sociale appliquée), et par ses méthodes, de toutes les autres branches du droit,

y compris la législation spéciale sur la propriété industrielle (droit industriel stricto sensu), qui offre au fond plus d'affinités avec le droit commercial .

Les lois sur les brevets d'invention, les dessins ou les marques de fabrique et de commerce, ne présentent effectivement à aucun degré ce caractère de législation tutélaire, qui esl le trait dominant de la législation ouvrière contemporaine. Elles n'ont point pour but, comme cette dernière, de protéger le travailleur isolé contre l'employeur, de maintenir réquihbre entre le capital et le travail, mais uniquement d'assurer la loyauté des transactions entre industriels et commerçants, de prévenir les actes de concurrence déloyale, les empiétements sur le droit d' autrui.

En un mot, tandis que les lois ouvrières sont une mise en œuvre des principes de l'économie sociale, les lois sur la propriété industrielle sont plutôt une dépendance du droit commercial, un complément logique, approprié aux exigences du commerce international, des Codes civil, de procédure civile et de commerce.

Il y a donc tout avantage, et pour la clarté de l'exposition et pour l'unité scientifique de l'œuvre, à disjoindre la propropriété industrielle de la législation ouvrière, au lieu de les confondre, comme on le fait encore parfois, sous la dénomination générique de législation industrielle (programmes officiels de licence, décr. 1er août 1905). Nous avons dû, à raison de ces programmes, et aussi pour marquer le lien qui l'unit à nos précédentes éditions, conserver à l'ouvrage le titre principal de Traité élémentaire de législation industrielle; mais le sous-titre, « Les lois ouvrières », marque clairement les limites dans lesquelles nous avons volontairement circonscrit nos recherches.

Il y aurait bien certaines réserves à formuler sur l'exactitude de ces termes : législation ouvrière, ou lois ouvrières. Il serait plus logique, semble-t-il, de dénommer législation du travail cette branche nouvelle de la législation économique ; attendu que les Parlements ont une tendance de plus en plus marquée, ainsi que nous le constaterons par la suite, à étendre aux salariés du commerce ou même de l'agriculture la réglementation primitivement édictée en favem- des seuls ouvriers de l'industrie. Mais l'expression de législation ouvrière est, dès aujourd'hui, consacrée par l'usage ; elle figure même

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