‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 31 sur 466 · CHAPITRE PREMIER. — MINISTÈRES DU TRAVAIL ET DE LHYCilKXK lU · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER. — MINISTÈRES DU TRAVAIL ET DE LHYCilKXK lU

nement (ministre du commerce à l'origine, ministre du travail depuis 1906), un conseil spécialement chargé ^de renseigner le gouvernement sur les réformes réalisables, et d'étudier, à l'aide des documents fournis par un service slalisliq ic spéjia!, dit Office du trauail {y. infra), les projets de plus en plus nombreux se rattacliant à celte branche du droit.

Institue par le décret du 22 janvier 1891, le Conseil du travail ne comportait à l'origine que deux calégories de membres : dix membres de droit (directeurs des ministères, etc.) et cinquante membres nommés pour deux ans par décret, sur la proposition du ministre.

Ce Conseil n'avait pas de session fixe et ne se tréunissait que sur la convocation du ministre, qui fixait ù son gré l'époque la durée et l'objet de chaque session (art. 4). *

195. - Cette exclusion de tout élément électif avait soulevé dans le monde du travail, les plus vives protestations. Aussi dès 1893, le ministre du commerce avait-il mis à l'étude un projet de réorganisation ayant pour base le recrutement, par la voie do l'élection, des éléments patronaux et ouvriers du Conseil

Cette réorganisation a été réalisée par le décret organique du Ur septembre 1899, amendé lui-même par les décrets des 07 janv 1904, 24 juin 1907, 30 avril 19J9, 1er juinet 1913, 22 avril 1919 et 31 janvier 1921.

196. — Composition du Conseil. - Le Conseil supérieur du IraviiK se coini)ose actu.'UemenL de soixante dix-huit membres répartis en trois groupes : le groupe patronal composé de trente-deux délègues élus par les organisations patronales, le grouoe ouvrier avec trente-deux délégués des organisations ouvrières, ei un ^ oupe compose de quatorze membres seulement, dmis lequel ti^mieat trois sénateurs, cinq députés, un membre de la chambre de commerce de Paris élu par cette chambre, un membre du Comité fédéral des Bourses du travail élu par celles-ci, un membre de la Chambre consultative des associations ouvrières de production élu par les organisations adhérentes; trois membres choisis par le ministre du travail parmi les membres de rinsUtut et les professeurs de l'Université de Paris.

Voici comment il est procédé aux élections dans chacun des deux premiers groupes :

nof.h^?^'^'''-ion.n^' en Auînche (onlonn. 21 juill. 1898), en Italie (loi du 15 janv. 1902), en Grèce (1911), elc.

Le Conseil supérieur du trauail dltalie comprend, à l'instar du conseil

français reorganisé en 1899, des membres de droit, des membres iiommés

e des membres élus par les organisations industrielles et professionnelles

Mus deux représentants de la Fédération nationale des paysans.

112 TITRE I. — RKCtLEMKNTATION ADMINISTRAI IVE DE LINDLSTRIK

Les \V1 (lé!t\uués du groui)e palmnal se rcpirlissiMit eu troisséries. 22 dé!é,uués élus au scruliu de liste par les nie^iiVbres des ehainbres de eonuucne e. des chambres eoiisullatives des arts et manufaetures, duKpie délégué eorrespondant ù un groupe prefessionnel disliuct, 2 agrieul leurs membres du Conseil supérieur de l'agrieulture éîus par ce Conseil ; S i-ouseilcrs pru(d'ihommes patrons.

Les 32 délégués du groupe ouvrier eomprenneiit seulement deux séries- «"prud'hommes ouvriers et 21 ouvriers on cmplnyéK élus au scrutin unhiominal par les syndicats d'ouvriers ou d'employés, légalement eonslilués, répartis à eet effet en ving:-(;ualre groupes industriels ou commerciaux correspondant, sauf les deux derniers, aux groupes patronaux.

Sur le mode de contrôle, de formation des listes é'eclora es, el sur la procédure niCme du vote, V. les articles 11 et 12 du décret.

197. — Le mandat est de trois ans (1). Une rémunération est allouée aux élus des syndicats et des conseils de prud'honnues- (art. 20). Pour être éligible, dans l'un ou l'autre groupe, il faut être Français, âgé de vingt-cinq ans au nu)ins, et non déchu dw ses droits civils et civi((ues. La candidature des femmes €st admise aux mêmes conditions d'âge et de nationalité (art. 8

et 10).

La Commission permanente du Conseil supérieur du travail dépouille les bulletins et recense les voles. Les résultats le^ élections sont publiés à VOfficirl. Les réclamations doivent être formulées dans la quinzaine qui suit rinsertion à: VOîficlel ; elles sont jugées par le ministre, (art. 13). •

Les membres élus conservent leur mandat, uilmuc s'ils viennent à <!uilter In profession.

Sur les circonstances (démission ou déchéance) qui pourraient motiver des élections partielles, et sur les dispositions transitoires, V. les articles 14 et 15 du décret.

198. — Sessions: attributions. — Le Conseil se réunit chaque année, le deuxième lundi de novembre ; la session est de -quinze jours.' Le ministre du travail peut d'aillevu's, à toute époque (de l'année, convoquer le Conseil en session extraordinaire (art. 16).

Il est institué une Commission permanente du Conseil, choisie dans son sein. Elle comprend sept patrons, sept ouvriers, un sénateur et un député élus par le Conseil, et tros membres '.de droit.

Ni le décret de 1891, ni les décrets postérieurs n'ont délimité les attributions du Conseil supérieur du travail. Elles consistent,

(1) Le mandat des membres du Conseil supérieur fut prolonge, pai décret du 28 oct. 1015.. jusqu'à la fia des hostilités.

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d'une manière générale, (hms l'étude des projets .soumis ou t\ soumettre au Parlement, et intéressant l'industrie, les ouvriers ou les employés.

Ces attributions sont i)urement tec-lmicpies et consultatives C'est une espèce de vaste syndicat mixte, où patrons, ouvriers et. employés se rencontrent, sous la direction du Igbuvernement, pomdiscuter impartialement leurs hitérêts.

199. Qunnl à la Commission permanente, elle dresse, avec le concours du ministre el spécialement de l'Office du travail, dont nous décrivons ci-après le mécanisme, le progranihie des questions à soumettre au Conseil; elle élabore les avant-projets dont il paraît opixjrlui, de reprendre la discussion en assembléL» générale, et ouvre, à la demande du ministre, des enquêtes sur les conditions du travail, la condition des travailleurs, les rapports entre patrons et ouvriers, les causes et circonstances des gi'èves ou coalitions patronales dont la gravité justifierait un examen spécial etc ;art. 18 et 11) du décret;.

200. — L'œuvre accomplie. — Il suffit, pour se rendre compte du rôle considérable joué depuis 1891 par le Conseil supérieur du travail dans l'élaboration de la léigislation du travail, de se reporter .aux procès-verbaux de ses sessions. Il n'est pas un projet important (|u'i! n'ait discuté et étudié dinie fayon approfondie, préalablement à l'ouverlure des débals publics devant les Chambres. A ce point de vue, suivant l'observation très juste de M. Dépasse (liri^. pnl et pari., 18î)l, t. Il, p. 303), le Conseil s'adquitte aujourd'hui, pour les lois économiques et ouvrières, de la mission qui, dans l'ensemble de Tœuvre législative, devrait normalement être remphe par la section de législation du Conseil d'Etat.

Consulter notamment les débats du Conseil supérieur relatifs ,à la réglementation du travail des employés de commerce (1901 et 1912), au délai-congé (1904), à l'enseignement professionnel (1905), aux privilégias du salaire (1907), à la réforme syndicale (1909;,' au minimum de "salaire dans l'industrie ^ domicile (1910), »à rallaitement maternel au magasin et là l'atelier ,1917), etc. (1\

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