CHAPITRE Jll. — DU DRCIT DE COALITJOX
damnation, même civile, ne saurait être encoui-uc. Si, au contraire, il a été fait usage de ces moyens, licites en eux-mjômes, dans une pensée malveillante soit à l'encontre du patron, à l'effet de porter al teinte à ses droits et de l'empêcher de re::ruter son personnel à son gré, soit à l'encontre d un ouvrier ou d un groupe d'ouvriers, à l'effet, par exemple, d'obtenir leur renvoi de l'usine, en ce cas l'interventior du syndicat 'ou d'un groupe quelconque douvricrs grévistes, mc-me non syndicfués, affecte les caractères, sinon d'une véritable atteinte à la lilerté du travail, tout au moins d'un dominnge susceptil)Ie de servir de base à une action e:i respons;il>ilité civile (1).
309. — La jurisprudence. — Tels sont les principes que la jurisprudence de la Cour de cassation et de la majorité des Cours d'appel n'a cessé d'affirmer toutes les fois qu'elle s'est trouvée cil présence d'une action en dommages-intérêts dirigée contre • un syndicat, ou contre un groupe d'ouvriers grévistes, par un contremaître ou un ouvrier boycotté, menacé de renvoi ou effectivement congédié par s^iite de la pression exercée sur le patron. — Cass., 22 juin 1892, D. 92.1.449, S. 93.1.41 (aff. de Bourgoin- Jallieu), et sur renvoi après Cass. : Chambéry, 14 mars 1893, D. 93.2.139, Lyon, .2 mars 1894, D. 94.2.20.5, et la note ;de M. Planiol, et 15 mai 1895, D. 95.2.310 (aff. des robinettiers de Lyon) ;; Paris. 31 mars 18«»<'. I) î)^,.2.LSI afr. du i)ilori corporatif) ; Cass., 25 janv. 190") !), 1905.1. L53 et uA? Pla:iio\- IVlb. civ. Havre, 23 fév. 1911. Mon. jud. Li/on^ 20 oct. 1911). — Conf., pour le cas de coalisés indépendants de tout syndicat: Civ. cass., 9 juin 1890, S. 97.127. et la note de M. Z.!. ; Parit. 25
(1) Ce que nous disons de la mise à l'index s'appliquerait-il au boycoU
to'ic (ou boycott) c'est-à-dire à l'emploi par les -grévistes de toules les mesures de puhliôité, voire d'intimidation, autres que les violences envers les personnes ou les attentats contre les biens, propres à détourner le piiitlic d'achetci- les produits d'une maison mise à l'index, ou de traiter avec elle? A défaut de la jurisprudence française, la jurisprudence suisse a eu à se prononcer sur cette question délicate, qu'elle a résolue dans le sens le plus favorable aux organisations ouvrières. Le tribunal fédéral estime qu'en principe le boycott est un corollaire, une mesure complémentaire de la mise à l'index, licite pour les mêmes motifs; exception faite toutefois de riiypothèse où les mesures .de boycottage, dirigées contre les fournisseurs de la maison frappée d'interdit, tendraient à anéantir la personnalité économique de celle-ci; dans cette dernière hypothèse, le droit individuel <ievrait l'emporter sur le droit collectif, et justifierait de la part de la:
ou fios personnes sur I "article T^Ç) du L'il l'étl. suisse, ~~ ^1. Ken 1er, Ce ^^ iièue, p. 73 et