CHAPITRE III. — DU DROIT DE COALITION
l'exercice d'un droit, même lorsqu ils ont eu recours pour atteindre ce but à des afficbes et à des insertions dans les journaux, pourvu que Ton ne relève contre eux aucune allégation pouvant nuire à l'bonncui- ou A la considération de cet établissement (1).
B. La pressicm exercée par les ouvriers sur les patrons, rnênie en vertu d'un plan concerté, pour obtenir par exemple le renvoi d'an de leui*s camarades (pression se manifestant notamment par la mise ù P index du patron, décrétée par un sj^ndicat ouvrier), quelque reprébensible qu'elle puisse être dans certains cas, ne constitue j)lus un délit pénal depuis l'abrogation de l'article 416. — Grenoble, 28 oct. 1890, D. 91.2.241; Civ. cass., 22 juin 1892, D. 92. 1.449, et sur renvoi: Chambéry, 14 mars 1893, D. 93.2.191; — Lyon, 15 mai 1895, D. 95.2.310 ; Paris, 31 mars 1896, D. 90.2.184 ; Civ. cass., 25 janv. 1905, cité supra en note. — Contra: Paris, 5 février 1901, précité.
306. — Grève, mise à Tinclex, syndicat promoteur, responsabilité civile. — Mais la mise à l'index d'un établissement industriel ne peut-elle pas du moins, dans certaines circonstances, engager la responsabilité des ouvriers coalisés, ou du syndicat qui en a pris l'initiative et la direelion ? Celle question de responsabilité doit être envisagée à ce double point de vue. Lon peut e.i effet se demander : — 1" si le palron lésé par la brusque déclaration de la grève, sans préavis ni observation des délais d'usage, ne peut pas réclamer de ce cbef, à raison du préjudice qu'il éprouva, des dommages-intérêts aux ouvriers, syndiffués ou non, (jui ont pris part à la lutte ; — 2o si ces ïnêmcs ouvriers coalisés ne peuvent pas être également déclarés responsables, et condamnés à une indemnité envers les tiers lésés par leur intervention comminatoire, notamnienl envers le contremaître ou les ouvriers renvo3'és de l'usine par le patron, sur les injonctions des grévistes ?
La solution de cette double question devrait être cherchée, d'après l'école libérale, dans l'assimilation des collectivités aux individus au point de vue de la responsabilité, en cas de brusque dénonciation du contrat de louage de service. L'ouvrier, dit-on, qui dénonce brusquement, sans préavis, le contrat qui le lie au patron, est passible de dommages-intérêts (art. 1780 G. civ.) ; la niême sanction doit, logiquement, être appliquée aux ouvriers syn-
(1) Toulouse, 20 juill. 1896, aff. Ressclguier, précitée (motifs); Amiens, 7 juill. 1905, S. 190G.2.66; Civ. cass., 25 janv. 1905, D. 1905 1.153, et note Plaiiiol, S. 1906.1.209, et note Wahl; Nîmes, 30 janv. 1907, Mod. jud. Lyon, 26 sept. 1907. — V. cependant: Paris, 5 fév. 1901, D. 1901.2.427 (arrêt Isolé, manifestement contraire à l'esprit de la loi).
(i) Pour le commentaire de cet article, incorporé à l'art. 23 du liv. l^f" ^^> C. du travail, v. infra, tit. II, chap. I", sect. IV.
REGl.KMENTATION ADMINISTRATIVE DE L INDUSTRIE
diqués qui, en Vertu d'im i3lau concerlé, se metletit brusquennant en grève, au nuépris (des délais d'usage, ou qui, sans déclarer imimédiatement la grève, nieltent eu iuterdit cerlaiaes mai.oas et causent de ce fait, soit aux patrous, soit aux ouvriers dissidents, et spécialement aux ouvriers congédiés sur les itijonclions commijialoires des coalisés, des dommages dont il est dû réparation par le syndicat. Ces dommages-intérêts pourront être recouvrés tmil sur chaque gréviste individuellement, que sur le syndicat promoteur de la grève. — Paul Leroy-Beaulieu, De la nécessité de préciser le droit de grève (Econom. franc, 17 août 1893; Pierre Leroy-Beaulieu, Le droit de grève, ibid.^ 4 janv. 1902.
307. — Celte thèse, dans sa généralité, nous paraît très discu- •table au point de vue du droit. En admettant qu'un doute pût subsister au lendemain de la loi de 1884, qui maintenait les pénalités antérieures contre la mise à l'index, ce douté a disparu depuis rabrogation de l'article 416 du Code pénal par la loi du 21 mars 1884, article 1er. Le législateur de 1884 a entendu légitimer non seulement la coalition elle-même, mais les moijens employés pour la l'aire aboutir, et, parmi ces moyens, la mise en interdit.
Cette abrogation de l'article 416 n'a donc pas simplement fait disparaître des pénalités exorbitantes ; ; elle a réellement eu pour résultat de conférer aux ouvriers des droits nouveaux, dont l'exercice nt)rmal ne saurait engager, même civilcmcnl, leur responsabilité envervS qui que ce soit. La question qui se pose en présence d'une grève brusquement déclarée, ou d'une menace de grève accompa gnée de mise à l'index, n'est donc pas de savoir, comme Taffirnit l'école libérale, si ce congé brusque et collectif donné par les ouvriers au patron a eu lieu sans motifs suffisants, ou si cette menace de grève, non précédée de négociations amiables, a été dommageable, mais uniquement si les ouvriers n'ont pas abusé du droit (pic la loi leur reconnaît (1).
308. — Si la grève ou la inise en interdit a pour objet la défense des intérêts professionnels dont le syndicat a la garde, aucune cou- Ci) Sur la théorie de l'abus du droit et son application à la rcsi)nii-
çabilité lencourue par les grévistes ou par le syndicat promoteur de In grève, cons notamment: Josscrand, De iabns des droits, 1905; Saleillis L'abus du droit (Bull. Soc. d'Et. législ., 1905, n« 1); Planiol, Traité (hdroit civil, t. II, n^ 870 et note sous D. 1903.2.329; Perron, note sous S. 1905.2.17. — V. aussi C. civ. allemand, art 220. — Cf. Brunschwiyi,'. La responsabilité civile des syndicats professionnels à raison des atteir]l<'s à la liberté du travad, th. 1902; Durnerin, ù/., th. 1901; Gros, /</.. \h. 1905; Pouget, La grève au point de vue juridique, th. 1907. — Sur l'application corrélative de la même théorie aux agissements du patron, notamment aux mesures illicites prises par celui-ci en v\ie de briser un groupement ouvrier, cons. trib. Bordeaux, 11 déc. 1903, S. 1905.2.17.