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Ces solutions puisent d'ailleurs, à notre avis, leur justification, non seulement dans les principes généraux de la responsabilité civile, mais dans le principe posé par larlide 7 de la loi de 1884 (liberté absolue pour chacun de demeurer à l'écart du syndicat, et pour les syndiqués .d'en sortir ,à leur gré-, article que nous commenterons plus loin.
310. — La grève emporte-t-elle rupture ou suspansion d'exécution du contrat de travail? — Xous ne saurions approuver, par contre, l'altitude de la jurispni lence dans la question, cependant connexe, des droits du patron lui-môme à rencontre des grévistes. Sans doute, certains arrêts ont formellement reconnu aux organisations ouvrières le droit de recoiirilr à la mise à l'index, à la seule condition de s'abstenir de toutes violences, me laces ou manœuvres. ^lais, tout d'abord, ces mômes arrêts limitent arbitraircmrnt l'exercice de ce droit, en inle 'disant au svndi^-at te droit de s'adresser par voie d'affiches aux ouvriers de la proression non sijndiqii'is (2) .
De plus, ce droit, Ihéoriffucment reconnu, est le plus souvent annihilé en fait par l'assimilation de la grève à ime rupture co/l-dive du conlraf de travail. Pour la jurisprudence, la grève, en ctfet, est par cUe-nvmc une cause de rupture du contrat de travail, qnds que soirnt les mobiles auxquels ont obéi les coalisés. Les choses doivent se passer comme si chacun des urévistes eût, en cessant le travail, indiviihiellement notifié au patro.i 'Son intention de résilier le contrat . si donc la grève éclale brusquement, sans préavis ni observation des délais d usage (or telle est Ihypolhcse ordinaire), grévistes et syndicat promoteur de la grève pourront è're condamnés à des dommages-intérêts envers le patron, lésé par l'an-êt brus-
(1) Il y a cependant quelqiic-s dissidences. Dans la c(''lèl)re affaiio Joost c, le syndicat des imprimeurs sur étoffes de Boiu\aoin-.îallicu. la Cour de Grenol)le a formellement déclaré que la mise à l'index, élaiit désormais l'exercice d'un droit, ne pouvait servir de base à aucunes poursuites, môme civiles, contre le .syndicat: Grenoble, 28 oct. fSOO, D. 92.1.281, S. 93.1.41, et la note de M. Jay dans le sens de l'arrêt, Pand., 92.2.17, et la note de M. Monj^in. — Sic: Rennes, 21 juillet 1801, sous Cass., 9 juin 1896, précité. — Dans ces deux hypothèses, l'arrêt de la Cour a été cassé (arrêts précités de la Cour de cass., 22 juin 1892 t^t 9 juin 1800). — Cons., dans le sens de la jurisprudence dominante: Garraud, Traité de droit pénal, V. p. 415; Berthélemy, Droit adminisfrnfif, p. 324; Séon, Etude sur la responsabilité pénale et civile des stjndicol''^ professionnels, th. 1900; Hamelet, La grève devant la loi, 1904; Raynaud, Uintérct professionnel des si/ndicats ouvriers devant les tribunaux français CQuest. prat., 1906, p. 60) ;* Planiol, note sous D. 1905.1.153.
(2) Cass., 25 janv. IDOô, 1). 1905.1.153 et note Planiol.
CHAPITRK m. — DU DROIT DE COALITION
que du travail, conformément au principe posé par l'article 1780, sans préjudice du droit pour celui-ci de se refuser à reprendre les grévistes dans ses ateliers, à moins toutefois ffu'il n'ait formellement consenti à les réembaucher s'ils réintégraient l'usine dans un délai déterminé (1).
311 — Nous estimons, au contraire, avec la majorité des auteurs (2), qu'envisagée en elle-nnême, la grève ne met pas fin, en thèse générale tout au moins, au contrat de travail ; elle en suspend seulement l'exécution, pour un temj)s plus ou moins long, elle en distend les rouages sans les briser, jusquaii jour où le conflit prend fin par un ttr range ment collectif qui vient consolider ou améliorer le contrat primitif, plutôt qu'il ne crée im état de choses nouveau.
(1) Req., 18 mars 1902, D.
1<.)||4, I). 19it4.1.2M9, .S. 1906.1.497 l.nnai 19' 7, 1). 1907 1.36^.
Cf. trib. com. Bourgoin, 31 1904.1.289); trib. com. Seine, (l'lu)inmt's Lyon, 6 juin 19(16, I).
1902.1.323, S. 1903.1.465; Civ. cass., 4 mal ; 13 nov. 1906, S. 19(i6J.500, D. 19()7.1.:i72 ;
La grève Caractère Drmt de
juill. 1895 (cité par Planiol, note sous D. 6 août 1902, D 1904.2.219; Cons. pru- 9116.5.70 ; f^oiis. prud'li. \'alciuiennes, 14 mars 19 7, i> 19 7.r>.''0 ; Cons. prud'hommes Lyon, 2*i Juin 19i0 (inédit) ; Grenoble, 19 nov. UVi' (r;ar. P«i/., 21 janvier 1921). — V. aussi pour la jurisprudence clraiigère: Cons. prud'h. Charleroi, 15 mai 1890 (/?ec. législ. des mineSj ISiU.l); trib. féd. suisse, 5 juill. 1905 (S. 1906.4.4).
Sic: Fabrcguetles, Le contrat de travail, les coalitions et les grèves devant la loi, 1896; Donadéi, Conséquences du droit de grève au point de vue pénal et au point de vue civil, th. 1902; Beauregard, et le délai-congé (Jdonde économ., 23 mars 1907); Bavard, juridique de la grève {Rev. critique, 1909, 531); Ganzoni, Le grève, p. 114 et s.
(2) Pour l'étude complète de la question, cons. notre étude intitulée De la rupture ou de la suspension d'exécution du contrat de travail par l'effet des grèves ouvrières ou des lock-outs patronaux », broch. in-8, 1905 (exlr. de la Rev. tri m. de droit civil), et les autorités citées. — Cons. dans le même sens: Esmein, note sous S. 1898.1.17; Planiol, Dr. civil, t. II, no 2963 et notes sous D. 1901.1.289 et 1907.1.373; Wahl, Du motif légitime de rupture dans le contrat de louage de services (Quest. prat., 1903, 161) et notes sous S. 1906.1.497; Uhry, Les grèves en France et leur solution, th. 1902; De Morillon, Le droit de grève et le contrat de travail, th. 1905; Benoist-Lucy, Répercussion des grèves sur les contrats, th. 1912; Brouilhet, p. 656. — Quelques auteurs proposent Une distinction, basée sur la combinaison des art. 1181 et 1780 C. civ.: la grève serait une cause de rupture de contrat, lorsque les grévistes demanderaient une modification au pacte primitif; elle laisserait au contraire sul^sister le contrat lorsqu'elle serait déclarée, soit pour obliger l'autre» partie ii exécuter loyalement les clauses du pacte, soit pour oblenir une concession étrangère audit pacte (renvoi d'un contremaître, grève de solidarité, grève politique, etc.). — Hamelet, La grève devant la lo( et les tribunaux, 1901, p. 101; Villey, Le droit de coalition, th. 1903, p. 96. — V. aussi Amiot et Demogue, Rev. trim. de dr. civ., 1902, p. 894, et Hemogue, ibid., 1903, p. 894; Le contrat de travail, rapp. de MM. Perreau et F'agnot à l'Assoc. nat. fr. pour la prot. Icg. des travaill., 1907.
If
• it-
IIH) TITRE I.
RÉGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DF. l'INDUSTRIK
< En vérité, — écrit M. Plaiiiol, op. cit., — dans les coiiflils individuels, il y a bien une rupture entre les patrous et les ou vriers. puisqu'ils ne s'cnlcudeiit pas, mais c'est uue rupluie de fall qni est tout autre chose que la destrucUon juridique du cjulrat... Ouvriers et palroiLs continuent à se croire liés les uns aux antres, ils suspendent le travail, mais ils n'ont pas rinleulion de se sépa rer... Comme il s'agit de contrat, l'intention des parties doit ùtiv respectée... » à moins quil n'existe quelque raison impérieuse qui s'y oppose. Or, une telle raison n'existe pas... »
Que ïes grévistes ne se proposent pas de substituer un contrai nouveau à l'ancien, cela est d'évidence dans les deux cas suivants : Ik' Lorsque l'origine du conflit réside dans une inobservation, vraie ou prétendue, des conditions d'un contrat aidérieur, généralement d'un contrat collectif, et (pie l'objectif exclusif des grévistes est d'obliger le ou les patrons à en respecter les clauses (cous, trib. paix de Carvin, IG janv. 1901, Bull. OU. Irau., 1<J0 1.22.3) ; — 2|'î Lorsque la grève a pour cause m\ fait extrinsèque au cou tral de travail, par exemple une question dei discii)line dans l'atelier, ou de défense syndicale, d'action politiciue ou de solidarité
ouvrière.
Le problème est plus délicat lorsque la ^^^rève: a pour but d'obtenir certaines modifications au pacte primitif. Et cep^'ndanl, même en ce cas, il est aisé d'établir que ni les ouvriers, ni — ce qni est plus significatif — les patrons n'entendiMit rompre le contrat qui les unit, et que leur objectif est simplement daméliorer et cimenter ce pacte, en tenant comi)le de facteurs économiques nouveaux
Vainement objecte-t-on qu'en admet lant même ([ue les ouvriers et les patron^ aient cru ne pas rompre le contrat, ils ne pcuvc il pas empêcber que le seul fait de l'interruption de travail ne s:)il éciuipollent à une résiliation. La loi est plus forte que leur volonté, même concordante. — A cette objection, l'on peut faire une double réponse. — La première s'induit des princii>es mêmes du droit civil : « La grève est tout simplement, — fait observer ISL Pla niol, op. cit., — un refus temporaire d'e.vécution. quelque cliosr d'analogue au droit de rétention du vendeur ou, d'une façon plus générale, à l'exception non adimpleti contraclus, qui n'est qu une fonction spéciale de l'exception de dol, et qui n'a rien de commun avec la résolution ou la résiliation du contrat ».
La seconde nous est fournie par les travaux pré|)aratoires des lois de 1864 et 1884. La jurisprudence, en voulant appliquer à la grève, qualifiée par elle de rupture collective, les règles de îa nip turc individuelle, méconnaît le processus liistori([ue de la législalicm ouvrière. Elle oublie que celle-ci a évolué dans le sens d'une reconnaissance de plus en plus nette de la collectivité ou-