CHAPITRE m. — DU DR HT Db; COALITION
vrière, et va dans cette méconnaissance du droit collectif jusuà rendre trop souvent illusoire le droit de coalition (1).
312. — Deux consé(|uenees pratiques principales découlent de notre doctrine sur la non-rupture du contrat par le fait de grève : — lo La suspension brusque du travail pour cause de grève ne pourra, en aucun cas, même isi le règlement de l'ate'.ier ou les usager de la profession imposent un délai de prévenance, servir de hase à une action fondée sur l'art. 1780 G. civ. Tandis que d'après la jurisprudence domin^uite (2) la seule inobservation du délai d'usage élève en quelque sorte une présomption de faute contre les grévistes, selon nous, les grévistes sont à considérer comme ayant purement et simplement usé du droit que la loi leur confère, à moins que le ou les patrons lésés par la grève n'établissent qu'il a été fait un usage abusif dvi droit de grève, en vue d'une fin ciulrc <pie la défense de^ intérêts professionnels dont le syndicat a la gaixle. '— V. rnfra.
2<> Si la grève n'équivaut point à la rupture du contrat, la liberté nl>solue reconnue au patron par la jurisprudence de réintégrer ou non l'es ^n-évistes n'existe nullemejit. Le patron doit, au contraire, ;ilors du moins que les ouvriers n'ont pas eu l'imprudence de prendre les devants et d'agir comme s'ils se tenaient déjà pour déliés de tout engagement contractuel, notifier u'i congé en règle aux grévistes s'il entend mettre fin au contrat. Cette notification donne ouverture au pouvoir d'appréciation du juge, conformément fi l'arl. 1780 et les tribmiaux peuvent allouer ou non des dommagesintérêts aux ouvriers que le patron se refuse à reprendre, une fois la grève terminée, suivant qu'ils considèrent, après examen des clr- <-onslances de fait, son altitude comme légiime ou abusive. — Il y aurait abus, selon nous, dans le refus du patron de réembaucficr des ouvriers syndi(fués, uniquement à raison de leur qualité (3).
(1) Pour le développement de celte thèse historique, v. notre étude précilce, p. 24 et suiv. — Cons. également la note de M. Ambroise Colin sous Cass., 15 mai 1907, D. 1907.1.3Ô9.
(2) Quelques rares décisions judiciaires ont admis notre thèse de la "ouTuplure, et écarlé en conséquence l'application de l'art. 1780. — Cons PruU'h. Rouhaix, 9 juin 1891, Loi, 1-5 oct. 1801; Prud'h. Seine (Métaux),
2 mai et 16 juin 1902, Bull. Off. trav., 1901, p. 532: .lust. de paix
iQn- i'?'"'^'^"'''^^''^^"^' '^''^•' ^^^*' P- ^^3' P^'^^'li- Seine, 9 juin 190G, D. i-'u/.ô.ô; Trib. civ. Lille, 12 nov. 1906, D. 1908.2.73, et 26 fév. 1907 .^■»sse par l'arrêt précité de la Ch. civile du 15 mai 1907); Trib. paix de
•"■•s Vie, 25 avr. 1907 (cité par Cohendy et Darras, p. 819); Cons.
""Jli md. textile de Milan. 31 juiU. 1901 (S. 1903.1.165). - D'après la
!>' serbe du 29 juin-12 juill. 1910 (art. 56), la grève serait une cause
resihation du contrat de travail, mais ne saurait servir de base à une
n\\T ^'^"^'"^g<^-i'^t<''J'éts pour inol)servation des délais de prévenance.
^'V iA. art. 10 du projet de loi Waldeck-Rousseau, repris par M. Mille-
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198 TITUE I.
RÉGLKMENTATK N ADMIMSTHATIVE DE L'iNDU.-TKIK
CHAriTRK III. — DU DROIT Db) COAllïION
Ajoulons, cil terminaiil, que si la grève ne roinpl pas le contrat, il doit logiiuement eu êlre de inêtiic du loclo-oiit ; le seul fait de rarrêt de travail ne saurait donc jusliiier, ni la coudauMalio i dus patrons coalisés, à la reciuêtc des ouvriers lésés par la su pension du travail, ni le refus systénialiquc des ouvriers de réinlé;^rcr l'élablisscnicnt après la reprise du travail.
313- — Il est cependant une hypothèse où, sclou nous, la grève pourrait être envisagée connue une cause de rupture ; c'est le cas où elle serait déclarée au mépris d'une coiwention collective conclue poui- une durée délcriuinéc dans les coaditious et lonncs précisées par la loi du 25 mars 1919.
En autorisant les parties lésées, individus ou groupements, à actionner eu dommages-intérêls les parties responsables de 1 i;iexéculion du pacte, sans eu excepter le cas de grève (art. 39 et s.) le législateur de 1919 semble bien avoir considéré la violation du pacte, même si elle se rattache à une grève dérlarôc, comnir une rupture de contrat de travail susceptible d'engager la responsabilité des promoteurs de la grève, si d'ailleurs le caractère abusif de celle-ci était établi par ailleurs.
314. — L'article 1780 et le droit de grève. — Celte réserve du caractère abnsii de la rupture est, en tuut cas, cssenlieî'.e. Eu eflcl, l'article 1780, ainsi que nous rétablirons infra (lit. II, ch. \^\ sccl. IV), n'autorise la partie congédiée à réclamer des dommages-intérêts que si l'autre partie a abusé du droil que la loi lui conférait de dénoncer ai iiulum le contrat conclu sans délerminalion de durée. Une condamnalion civile, même ba.é^ sur cet article, ne saurait donc «tre prononcée contre les ouvriers coalisés ou syndiqués ([ui auraient brusquement déclaré la grève que s'il y avait 'abus du droit de coalition, oest à-diire siLs en avaient fait usage en vue d'une lin autre que celle qui a motivé la reconnaissance légale du droit de coa'ition en 18 14, et sa consécration délinilive en 1881, c'est-à-dire d'une fin élraugère à la défense de leurs intérêts professionnels (1).
rand, sur les syndicats. — V. aussi Cons. des prud'hommes de Paris, 9 et 2;^ juin 19"(K), précités; Tril). civ. Lille, 19 fév. 1900 (motifs), D. 09.2.121, et notre note. — Contra: Cass., 13 nov. 1903, D. 07.1.372; 15 mai 1907 D. 07.1.3G9. — M. A. Colin (note précitée) estime égaiûinent que, si le patron ne peut réclamer d'indemnité pour juste rupture, du moins est-il absolument lil)re de ne pas reprendre son personnel. — V. aussi EsmeiPi, note sous S. 98.1.17, et Iran, de VAcad. des se. mor., 1908, 17 — Sur les conséquences de notre doctrine en ce qui concerne l^e calcul de la rente due en cas d'accident, v. notre élude précitée, p.. 35, et infra, lilro II, cha]). II.
(1) Certaines décisions judiciaires admettent très netlemciit celte distinction. — Sic: Trib. civ. Douai, 7 mai 1902, D. 03.2.329; Limoges,
U y a là une question de pur fait qu'il appartient au juge du fond d'apprécier dans chaque cas parliculier, en se pénétrant de Tesprit de la loi, essentiellement favorable au groupement prolessionncl sous tous ses aspects.
315. — Immixtion des tiers dans la g:ève; re.sponsalûl té. — Une autre question de responsabi.Lé civi.e, no.i moi.is dé ica e, est celle de savoir si, et dans quelle mesure .'es tiers étrangers à la profession, qui ont conseillé ou assisté les grévistes, sont respo.asahles, civilement, au regard des chefs d'industrie contre es ,uels la grève a été déclarée ? C'est à propos d'une affaire retentissante, laffaire Rcsséguier-Jaurès (déjà citée supra, w 303;, que pour la première fois la jurisprudence a été appelée à trancher la difficidlé. De l'arrêt de la Cour suprême du 29 juin 18i)7, préci:é, il ressort nettement que l'on ne saurait incriminer, même au point de vue civil, ni le fait de la part d un tiers i on intéressé, journaliste, député, ou autre, de conseiller les grévistes (1), ni même le fait de prêter assistance à ceux-ci, si d'ailleurs le chef d'industrie n'est pas en mesure d'établir une relation directe, de cause à effet entre l'intervenlion du tiers et le préjudice co:isécuti'' à la grève qu'il allègu \ Mais son ingére;ice peut servir de bas à une condamnation à des dommages-intérêts au profit de l'industriel, s'iî est établi que les manœuvres auxquelles le tiers s'est livré ont eu pour résultat de prolonger la grève (2).
316. — D3 la grève envisagée comme cas d9 force majeure. Xous avons envisagé jusqu'ici la grève, au point de vue des rap-
10 juin 1902. S. 03.2.22.J, et note Wahl; Trib. civ. Lille, 12 nov. 1906, l)récité. V. aussi Grenoble, 19 nov. 1920, Gaz. Pal., 21 janv. 1921 (;,nève politique en vue d'entraver les faljricalions l'écessaiies à la délensc rationale, abus du droil). — Mais il en est qui au contraire semblent considérer le seul fait de la brusque rupture comme une faute. — Sic: Req., ].s mars 1902, D. 02.1.323; Riom, 7 fév. 1900, S. 1903.2.225; Cons. prud'homme^ de Valoncicnncs. 11 mars 1907, D. 07.5.30.
(1) Sur le droit de conseil en matière de grève, v. notamment la déci-^ sion du juge anglais Bigham (Banc du roi, 7 août 1902) refusant, malgré l'arrêt de la Chambre des Lords, de recojiiuiître la responsabilité de la l'édéralion des mineurs du Pays de Galles {Ouest, praf., 1903, p. 120). — Gl, Pouget, op. cit., p. 77 et suiv.; Lagache, Du droit d^ intervention des tiers dans les grèves, th. 1903.
(2) Ex. de manœuvres considérées comme engageant la responsabilité du tiers: — diffamations contre le directeur de la Compagnie, propagandp do désembaucliage à prix d'argent, fait die représenter les ouvriers non Kitvisle.s comme des incapables. (V. les molil's de l'arrêt de Toulouse, et les notes de MM, Esmein, Dupuich, Mérignliac, ainsi que la consult. de M. W. -Rousseau, précitées). — Sur la possibilité pour le tribunal de condamner solidairement le syndicat et le journal comme coupables d'une faute commune, v. Paris, 5 fév. 1901 (D. 01.2.427).
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2r0 TITRK I. — RK,(il KMKNTAUON ADMIMbTKATl VK DK I.'lN "USTHIE
CHAl'lTRK III. — DU DROIT DK COALITION
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|)oiis jiiri(li;iiies des coalises avec le cliof d'iiulu strie ou avec Ici tiers lésés par l'allilude des grévisles. Mais la grève p.-ut é.i^alemenl avoir une répercussion sur Texéculio:! des contrats conclus entre le chef d'industrie dont le personnel s'est mis en grève et les tiers ayant paisse avec lui des marchés, dont l'exécution a dû cire i»usp<?iidue ou relardée par le l'ait de la coalition.
La grève doit-elle, en pareil cas, être envisagée comme un événement de force majeure, relevant celui (|id linvofue de ses engagements et l'affranchissant par exemple de tous dommagesintérèls en cas de livraison tardive des pro:luits fahri (ués qui lui avaient élc commandes? D'après la jurisprudence (1), la grève n'est pas, en elle-même, un cas de force majeure ; le fabrlcanl qui a commis l'imprudence de promettre une marchandise pour une époque déterminée, sans prévoir le cas de grève par une clause expresse de son contrat, est, en général, en faute, et doit à .son commellanl des dommages-intérêts. — (\nen. 25 août 1875, Joiini. de dr. intcrn. privé, 1871), p. 4.55; Douai. 28 juin 1901, D. 1902. 2.133; Rcq. 22 avril 1909, D. 13.1.136. -
Toutefois, ce principe n'a rien d'absolu ; et, s'il s'agit d une grève générale de toute une branche d industrie, provoquant un arrêt complet de toutes les usines similaires, la grève devra être considérée comme cas de force majeure, et les industriels «nis par ce fait dans llmpossibilité dexéi'uter leurs engagements ne pourront être condamnés, de ce chef, à aucune indemnité envers leur> clients et correspondants, .\insi jugé, notamment par Ij tribunal de la S:nne, l\ l'occasion de la grève générale des charpentiers (Gaz. fn'b., 4 déc. 188 4;, par le tribunal de commerce de Marseille, à l'occasion d'une grève générale des dockers, maie lots et chauffeurs du port, ou d'une grève générale dos chargeurs (2), par le Conseil d'Etat, à la suite de la^ grève géné-
(1) -.Tugé crpcndaiit, en sens contraire, que la grève est, par elle-même, lin cas <U' ïivrrc ni;i M-urc (l'ril) \vc*;!icn '2~ lU'- •. IS;»). S. ;>."> i.i .).), en note).
(2) Trih. corn. Marseille, 21 août ll>00, et sur appel, Aix, 21 nov. 1001, D. 02 2.137; Trih. corn. Marseille, Il janv. 1901 (.\utran, XVI, p. 512), et 3 ocl. 1901. .I/o/?, jnd. Lifon, 16 déc. 1901. — Cf. Req , 31 ort. 1903, D. 07.1.38: Trih. civ. Seine, G août 1908, D. OS. 5.52 (interruption du service «l'éclairage d'une ville); Nancy. 10 juill. 1909. D. 11.2. Gl (grève poslalcv Herj. 17 juillet 1912, D. 13.1.539 (grève générale d'un réseau de clioniins de 1er arrêtant tous les transports). — Même en cas de grève partielle, les tribunaux ont parfois exonéré les industriels de leurs engagement.s, mais seulement dans le cas où, par la soudaineté de sa déclaralion, ou la violence des grévistes, les j^atrons surpris se sont réellement trouvés dans l'impossibilité absolue i\v faire face à leurs engagements. — Trîb. €om. Seine, 1" mai 1902, et sur appel, Paris, 13 nov. 1903. H- 01.2.73; Req.. 2K oct. 1907, D. 091. 2S2. — V. aussi Poitiers, 12 janv. 1908, Gaz. Pal., 1908.2.221. — Cf. Pouget. p. 320: Pic, Rupture ou suspension
raie des états-majors de navires ^e commerce du même port (I).
317. — Certains auteurs ont proposé, à ce sujel, une distinction, qui nous paraît très juridique et plus précise que la formula jurisprudentielle. S'agit-il d'une obligation de donner, dune veile à livrer, imjîlicfuant l'obligation pour le vendeur de livrer dans un certain délai des produits d'une certaine, catégorie, la grève ne pourra être invoquée par lui comme moyen d'exonération ; car il doit pouvoir se procurer, en cas d'arrêt du travail dans ses ateliers, des produits similaires, et en tout cas il est ea fau'e de n'avoir pas, en prévision d'un arrêt de ce genre, inséré dans ses marchés, comme cause d'exonération, la clause de grève (2). S'agil-il au contraire d'une obligation de faire (obligation pour un enli*epreneur de construire un édifice, pour un façonnier de fabriquer des tissus dont on lui fournit la malière première, pour un chargeur ou consignataire de marchandises expédiées par mer d'opérer dans un délai déterminé le chargement à bord on Is débarquement à quai de la cargaison, etc.), la grève, môme partielle, pourvu qu'elle ait mis le débiteur dans rimpossibilil(5 absolue de s'acquitter de ses obligations, pourra être inv^oquée par lui comme cas de force majeure (3).
SECTION IV. — Projpts de réformes législatives
318 — Projets répressifs. — II existe actuellement, dans certains milieux parlementaires ou commerciaux, un courant défavorable au droit de grève. Les statistiques démontrent, dit-on, que
'dexécutinp du contrat de travail, p. 1 1 ; Schoux, Grèves maritimes, p. 29; Chodorowski, Des effets de la grève sur V exécution des contrats passas entre le chef d'entreprise et des tiers, th. 1910; Sarraute, Influence de la grève dans les rapports entre l'entrepreneur des travaux publics et r administration, 1912.
(1) Cons. d'Etat, 29 janv. 1909, D. 10.3.89; 3 jutll. 1912, D. 16.3.3; Civ. 2 mars 1915, D. 1920.1.108.
(T) Cf. Trib. Hazebrouck, 18 janv. 1890, S. 9.5.2.109 (note).
(3) Sic- Thaller, Le chef d'industrie peut-il s'exonérer de ses engagements envers les tiers en invoquant une grève comme cas fortuit? (Ann. de dr. commerc, 1895, p. 151). Bry, p. 525; Amiot, Répercussion des grèves ouvrières (Ann. de dr. commerc, 1903, p. G5). — Conf. pour l'inexécution de marchés par suite <runc grève de dockers: Trib. com. St-Nazairc, 23 nov. 1893, Droit, 8 déc. ; Ch. des Lords anglaise, arrêts rapp. par I. Davis (Annales, 1893, p. 66, et 1891, p. 130) ou d'une «rèvc de mariniers ou de mate'ots (Trib. com. Seine,, l^' mat 1902, D. OJ.2.73. — Contra: Trib. com. Marseille, 27 juin 1889, Journ. de Marseille, 1889.1.276; Douai, 28 juin 1901, précité. — Le tribunal de Marseille s'est il'ailleurs, ainsi qu'on l'a fait observer supra, départi de son intransigeance pour le cas de grève générale.