Droit naturel et droit positif: école bistorâquc
On appelle droits naturels les droiis qui résultent de la nature même de l'homme, indépendamment de toute loi écrite. Deux hommes qui se rencontreraient dans un désert, ne seraitiat obligés à rien l'un envers l'autre par aucune loi positive, et cependant l'un n'a pas le droit de faire de l'autre son esclave. Maintenant, nous avons vu que le droit empor-te comme conséquence et comme sanction la faculté de contraindre, or dan? les fociétés civilisées, il n'y a que l'Élat ou société civile qui puisse user de la contrainte : il a donc fallu déterminer d'une manière générale et abstraction faite des circonstances particulières, les cas où Ton userait de la contrainte, et ceux où les citoyens resle-
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raient libres : c'est ce qu'on appelle les lois; et l'ensemble des droits ainsi garantis par les lois s'appelle le droit positif. La science qui traite du droit positif ou droit écrit est la jurisprudence.
Une certaine école conteste l'existence des droits naturels proprement dits, de ce qu'on a appelé en 1789 les droits de rhomme. Elle ne reconnaît d'autres droits que ceux qui naissent ou des lois ou des coutumes. Le droit se forme, selon elle, historiquement, au fur et à mesure des besoins et des sentiments humains. Les droits naturels sont des droits ahstraits, indéterminés, conçus à priori par les philosophes, mais qui n'ont de valeur qu'autant qu'ils sont consacrés par des institutions et des habitudes.
Cette manière de concevoir le droit tend à représenter l'humme non plus comme un être raisonnable appelé à se gouverner par la raiton, mais comme une espèce animale, régie exclusivement par les instincts et les habitudes. Sans doute les rapports entre les hommes sont dominés en grande partie par les lois de la sensibilité et de l'habitude : mais c'est le propre de l'homme de transformer sans cesse ces rapports d'habitude et d'instinct en rapports de raison, et de rapprocher le droit écrit du dioit naturel, du droit humain.
On invoque contre le droit naturel : 1° la diversité des lois et des coutumes, chez les différents peuples; mais la même objection s'est élevée contre les devoirs; il ne s'ensuit pas qu'il n'y ait pas de devoirs; 2° la difficulté de déterminer les droits naturels qui sont sans cesse en opposition les uns avec les autres; la même difficulté existe aussi pour les devoirs; il y a des conflits de d«^.voirs comme des conflits de droits; faut-il en conclure qu'il n'y a pas de morale? 3° si le droit a pour sanction légitime l'emploi de la force, en posant à priori des droits absolus et indéterminés, on autorise par là même, à ce qu'il semble, l'emploi de la force toutes les fois que chacun croira le droit violé en sa personne : de là le droit d'insurrection en permanence; c'est le principe révolutionnaire incompatible avec l'existence de toute société.
Cette conséquence n'est pas légitime : la société seule a le droit de contraindre; le droit, même violé, ne peut se défendre lui-même. Sans doute, il a pu y avoir des insurrections généreuses, et justifiées parle résultat : mais ce sont là des exceptions qui peuvent avoir lieu aussi bien sous prétexte de droit
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historique que de droit naturel : il n'y a donc rien à en conclure ni pour, ni contre.
566. Les droits natiipels. — Le droit étant fondé sur la liberté, les droits ne sont autre chose que les libertés; les libertés elles-mêmes ne sont que les différents moyens de garantir et de développer nos facultés naturelles.
Les principaux droits de l'homme sont : le droit de conservation, c'est-à-dire le droit de ne pas être attaqué dans sa vie et dans son corps; le droit d'aller et de venir ou liberté individuelle ; la liberté du travail ; le droit de propriété ; la liberté d e penser • la liberté de conscience; le droit de famille, etc.
567. Liberté corporelle et individnelle. — On appelle liberté individuelle dans toutes les constitutions, le droit à'aller et de venir, le droit de disposer de son propre corps : c'est ce que les Anglais appellent Vhaheas corpus. Il est évident que la première liberté pour l'homme et la base de toutes les autres, c'est 7a possession de son propre corps, le droit de ne pas être atteint dans sa personne corporelle, de n'être ni détruit, ni mutilé, Iii enchaîné. La détention arbitraire est contraire à ce droit; la servitude de la glèbe, quoique laissant une certaine liberté au corps, n'en était pas moins une atteinte à la liberté individuelle, puisque le serf était attaché au sol, et ne pouvait sortir d'un certain territoire.
568. tiherté dn traTall. — La liberté corporelle a pour conséquence légitime la liberté du travail, c'est-à-dire le droit d'employer ses facultés comme on l'entend, soit pour subvenir à sa subsistance, soit pour satisfaire ses goûts. C'est ce principe que Turgot a formulé dans l'édit célèbre de 1776 qui abolissait les maîtrisesetlesjurandes:«Dieu,endonnantàrhommedesbesoins, en lui rendant nécessaire la ressource du travail, a fait du droit de travailler la propriété de tout homme ; et cette propriété est la première, la plus sacrée et lapins imprescriptible de toutes. »
La liberté du travail comprend : le droit pour tout citoyen de choisir sa profession; le droit d'en exercer une ou plusieurs; le droit d'en changer; le droit de régler le prix de ses produits ou de ses services; le droit d'en éclianger les résultats à l'inté-
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rieur ou a l'exiérieur sans uucuue enlnive (Jules Simon, la Li- ^rtéy t{' p,'iilie, ch. m, § 2).
5(59. La propriété. - Luconséquence immédiate de laliberté du liavail, c'est lu propriété : comme c'est de tous les droits ce lui qui a été le plus contesté de nos jours, nous devons y insister. Qu'(ist-ce que la propriété? Quelle en est l'origine et le piincipe? Qiielles objections a-t-elle soulevées? Quelle raisons morales et sociales la justifient et en rendent le maintien à la lois sacré et nécessaire ?
Definilion de la propriété : « La propriété, dit le Gode civil est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les rècrlements. » (Art. 544.)
« Le droit de propriété, disait la constitution de 93, est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie. » (Art. 8.)
Ce sont là les définitions juridiques et politiques de la propriété. Philosophiquement, on peut dire qu'elle est le droit pour chaque homme de faire quelque chose sien, c'est-à-dire de s'attribuer le droit exclusif àe, jouir de quelque chose d'extérieur.
Il faut distinguer la possession et \dL propriété. La possession n'est autre chose que la détention actuelle : je puis avoir entre les mams quelque chose qui n'est pas à moi, soit qu'on me l'ait prêté, soit que je l'aie trouvé; je n'en suis pas pour cela propriétaire. La propriété est le droit que j'ai d'exclure les autres de l'usage d'une chose, môme quand je ne la, possède pas actuellement*.
Origine et fondement de la propriété.' — La première propriété est celle de mon propre corps : mais jusque-là elle n'est autre chose que ce que nous avons appelé la liberté corporelle. Mais comment allons-nous au delà? Gomment étendons-nous ce droit primitif sur les choses qui sont en dehors de nous?
Remarquons d'abord que ce droit de s'approprier les choses extérieure' repose sur la nécessité et sur les lois de l'être orga-
i. Kant distingue dans le même sens la pos- priëté, est une possession sans detcnliofc •ession sensible et la possession intelligible. (Doctiine du Droit, li'ad. franc, p. 66.) Celle-ci, qui est ce que nous appelons pro
JANET, Philosophie 46
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nisé. 11 est évident en effet que la vie ne peut se conserver que par un échanc^e perpétuel entre les parties du corps vivant et les molécules des corps environnants. La nutrition est assimilation et par conséquent appropriation. Il est donc nécessaire que certaines choses du monde extérieur deviennent miennes : autrement la vie est impossible.
La propriété est donc nécessai-^e; cherchons en outre à quel titre elle est légitime.
On a donné plusieurs origines à la propriété : Voccupationy la convention, le travail.
L'occupation. Selon les uns, la propriété a pour fondement le droit de premier occupant. On dit que l'homme a le droit de s'approprier une chose inoccupée {bonum vacans), de même qu'au théâtre le spectateur qui arrive le premier a le droit de prendre la meilleure place (Cicéron). Soit; mais au théâtre, je n'occupe que la place de mon propre corps; je n'ai pas le droit de m'approprier le théâtre tout entier, ni même le parterre. Il en est de même du droit de premier occupant. J'ai certainement droit à la place de mon propre corps; mais pas phis loin : car où s'arrêterait mon droit?
-i<- Suffira-t-il, dit J.-J. Rousseau, de mettre le pied sur un terrain commun pour s'en prétendre aussitôt le maître... Quand Kunez Balboa prenait sur le rivage possession de la mer du Sud et de toute l'Amérique méridionale au nom de la couronne de Castille, était-ce assez pour en exclure tous les princes du monde? Sur ce pied-là, le roi catholique n'avait tout d'un coup qu'à prendre de son cabinet, possession de tout l'univers, sauf à retrancher ensuite de son empire ce qui était auparavant possédé par les autres princes.» {Contrat social, liv. V\ ch. ix.)
Za convention. Si l'occupation ne suffit pas par elle seule, pour fonder la propriété, ne deviendra-t-elle pas légitime en y .ajoutant la convention, c'est-à-dire la loi? La propriété, avonsnous vu, est nécessaire : mais si chacun est libre de s'approprier tout ce dont il a besoin, c'est l'anarchie; c'est comme l'a dit Ilobbes, « la guerre de tous contre tous». Il faut que la loi fixe le bien de chacun dans l'intérêt de tous. Le suum est la part que l'autorité publique a fixée ou reconnue, soit qu'on adtnelle un partage primitif qui aurait été fait par le magistrat, soit une occupation primitive, plus ou moins due au hasard, mais que la loi aurait consacrée.
Sans doute, la raison d'utilité sociale joue un grand rôle dans
rétablissemert et la eonsécration de la propriété; et il sérail absiinJe de De pas tenir grand compte de cette considération. Sans doute, quand même la propriété ne serait qu'un fait consacré par le temps, par la nécessité et par la loi, elle aui'ail déjà par là môme une très grande autorité ; mais nous croyons que ce n'est pas assez dire. La propriété n'est pas seulement un fait consacréj elle est encore un droit. Elle trouve dans la loi sa garanlie, mais non son fondement.
Le véritable principe de la propriété est le travail; et la propriété se confond avec la liberté même : liherty and proprietyi disent les Anglais.
Le travail. Si toutes les choses dont l'homme a besoin étaient en nombre illimité, et si on pouvait les acquérir sans aucun effort, il n'y aurait pas de propriété. C'est ce qui a lieu par exemple pour l'air atmosphérique, dont nous avons tous besoin, mais qui n'appartient à personne. Mais s'il s'apit de choses qui ne peuvent être acquises que par un certain eflbrt (les animaux courant dans les forêts), ou même qui ne peuvent être produites que par l'efTorl humain (une moisson dans un terrain stérile), ces choses appartiennent de droit à celui qui les conquiert ou qui les fait naître.
« Je prends du blé sauvage dans ma main, je le sème dans un terrain que j'ai creusé, et j'attends que la terre aidée de la pluie et du soleil fasse son œuvre. La récolte qui croîtra est-elle mon bien? Où serait-elle sans moi? Je l'ai créée. Qui le niera... Cette terre ne valait rien et ne donnait rien ; j'ai fouillé le sol ; l'ai apporté de loin de la terre friable et fertilisante; je l'ai réchauflée par un engrais ; elle est fertile pour de longues années. Celte fertilité est mon œuvre... La terre n'était à personne ; en la fertilisant, je l'ai rendue mienne. Suivant Locke, dans les produits du sol, les neuf dixièmes au moins doivent être attribués au .travail humain *. »
On a dit que le travail n'est pas un fondement suffisant pour établir le droit de propriété, qu'il faut y ajouter l'occupation ; rar autrement, le travail suffirait pour nous rendre propriétaires de la chose, déjà occupée par autrui : le fermier deviendrait pro>priétaire des champs qu'il cultive par le fait seul de sa culture. L'occupation est donc un élément nécessaire de la propriété.
Sans doute; mais l'occupation elle-même n'a de valeur que
i. i^ên aimoa, la Uètrti, II* part. cb. m.
parce qu'elle est déjà un travail, et dans la mesure où elle est un travail. Le fait de cueillir un fruit, de saisir un animal et même de prendre pied sur une terre déserte, est un exercice de mon activité plus ou moins facile ou difficile, mais qui n'en est pas moins eu réalité le résultat d'un effort. C'est donc le travail luimême qui fonde et consacre l'occupation. Mais la chose une fois occupée et devenue la propriété d'un homme par un travail primitif, ne peut plus sans contradiction, devenir la propriété d'un autre par un travail ultérieur. Ce travail appliqué à la propriété d'autrui n'en est pas moins lui-même le fondement d'une propriété, à savoir le prix reçu en échange du travail, et que l'on appelle salaire; mais c'est à l'économie politique à "étudier de plus près cette notion (30).
570. Accumulation et traasmîssîon.— Le droit d'ajipiO'ï priation, fondé comme nous venons de le voir sur le travail,* entraîne comme conséquence, le droit d'accumulation et celui de transmission.
En effet, si j'ai acquis une chose, je puis, soit en jouii' ncLuellemeni, soit la réserver pour en jouir plus tard; et si j'ai plus que mes besoins actuels n'exigent, je puis mettre de côté ce qui m'est aujourd'hui inutile, mais ce qui me sera utile pkis tard. C*est ce qu'on appelle Vépargne; et l'addition successive des épargnes est ce qu'on appelle accumulation. On ne peut contester ce droit à l'homme ; car ce serait méconnaître en lui l'une de ses plus nobles facultés, à savoir la faculté de prévoir l'ave*nir. En supprimant ce droit, on tarirait la source même de toute production, c'est-à-dire le travail : car c'est surtout la prévision de l'avenir qui détermine l'homme à travailler pour assurer sa sécurité.
Le droit de transmettre est une autre conséquence de la propriété; car si je puis jouir moi-même, je dois pouvoir faire jouir autrui ; enfin je puis me priver de ma propriété pour obtenir à la place la propriété d'autrui qui me serait plus agréable ou plus utile ; de là le droit d'échanger, qui donne naissance à ce qu'on appelle V achat et la vente : ici encore nous touchons au terrain de l'économie politique; nous y reviendrons plus loin (30).
De toutes les transmissions, la plus naturelle est celle qui a lieu du père aux enfants : c'est ce qu'on appelle V héritage. Si on enlevait au père de famille le droit de penser à ses enfants
dans raccumulation du fruit de ses travaux, on détruirait par là même le plus énergique ressort de travail qu'il y ait dans le cœur de Thomme.