Propriété individuelle et communauté. — Les
adversaires de la propriété ont souvent dit qu'ils n'attaquaient pas la propriété en elle-même, mais seulement la propriété individuelle. Le sol qui est sinon le principe, au moins la matière de toute richesse, appartient, disent-ils, non à l'individu, mais à la société, à l'État, c'est-à-dire à tous d'une manière commune et indivise : chaque individu n'est que consommateur, et reçoit sa part de l'État qui seul est véritablement propriétaire. C'est ce qu'on appelle le système de la communauté^ ou le communisme, qui prend deux formes, suivant qu'il admet que le partage doit se faire d'une manière absolument égale entre les cosociétaires, et c'est le système égalitaire; ou bien que le partage doit se faire en raison de la capacité et des œuvres ; et c'est celte forme d» communisme qu'a soutenue de nos jours l'école saint-simonienne.
Nous n'avons pas à faire remarquer l'impossibilité pratique de réaliser un pareil système. Bornons-nous à en signaler le vice essentiel. Si le communisme est égalitaire, et c'est là le vrai communisme, il détruit le ressort du travail : car l'homme assuré ie sa subsistance par l'État, n'a plus rien qui le stimule à l'effort personnel. Le travail, n'ayant plus l'espoir d'une rémunération légitime, se réduirait au strict minimum, et la civilisation qui vit de travail, rétrograderait rapidement : la misère générale serait la conséquence nécessaire de cet état de choses; tous seraient également pauvres et misérables; on retournerait à l'état primitif dont l'humanité a eu tant de peine à sortir, et dont elle n'est sortie que par le travail et la propriété. De plus, comme il est absolument impossible de supprimer le travail, l'État serait bien 3bligé de contraindre ceux que leur intérêt n'y porterait plus spoiilaiiément; de libre, le travail deviendrait servile, et les pensionnaires de l'Étal, n'en seraient en réalité que les esclaves.
Quant au communisme inégalitaire qui admet une rémunération par l'État, mais proportionnelle au mérite et aux produits, c'est-à-dire à la capacité et aux œuvres, il atteint sans doute d'une manière moins grave le principe dé la propriété et de la liberté : mais d'une part, il ne satisfait pas aux instincts d'éga-
lité * qui ont toujours inspiré dans tous les temps les utopies communistes ; de l'autre il s'attaque aux instincts de famille, en supprimant l'héritage : or si l'homme s'intéresse à son propre sort, il s'intéresse peut-être plus encore, à mesure qu'il avance en âge, au sort de ses enfants ; en lui enlevant la responsabilité de leurs destinées on lui ôte un stimulant de travail des plus énergiques, et l'on tend par là à produire, quoique à un moindre degré, le même mal d'appauvrissement général, qui serait la conséquence nécessaire du communisme proprement dit. Mais le vice principal de tout communisme, égalitaire ou non, est de substituer l'État à l'individu, de faire de tous les hommes des fonctionnaires, de charger l'État de la destinée de tous les individus, en un mot de faire de l'État une providence *.
572. Inégalité de» richesses. — Cependant il s'élève toujours dans les âmes un problème douloureux et redoutable : Pourquoi les biens qui ont été créés pour tous sont-ils distribués d'une manière si inégale et si capricieuse? Pourquoi des riches et des pauvres ? et si l'inégalité doit exister, pourquoi n'est-elle pas en proportion de l'inégalité de mérite et de travail personnel? Pourquoi des riches oisifs et prodigues? Pourquoi des pauvres accablés à la fois de travail et de misère?
Il y a ici deux questions : 1" pourquoi y a-t-il inégalité î 2" pourquoi cette inégalité, en supposant qu'elle doive exister, est-elle sans rapport avec le mérite et le travail des individus?
Sur le premier point, on ne peut nier, à moins de vouloir supprimer toute responsabilité humaine, toute activité libre et personnelle, en un mot toute liberté, on ne peut nier, dis-je, que l'inégalité du mérite et du travail n'autorise et ne justifie une certaine inégalité dans la distribution des biens.
Mais, dit-on, cette inégaUté n'est pas proportionnelle au travail ? On peut répondre qu'à mesure que les lois civiles se perfectionnent (par l'abolition des monopoles, des privilèges, des droits abusifs, tels que les droits féodaux, etc.), la distribution des richesses tend à se faire de plus en plus en proportion du mérite,
. Aussi voyons-nous que les idées saint-si- 2. Sur la question de la propriét<', voir Prou-
■wnionnes ont complètemeal disparu des sectes dhon : Qu'est-ce que la propriê.t, f Thi<M , Im
socialistes modernes, qui toutes ti^ndent à se Propriété (1818; et les Harmoniei •'<■«»-
confondre d ins ce qu'on appelle le eollfctivisme, miquei de Bastiat. c'e«t-i-flir« la communisme égalitaire
et des efforts, 11 reste seulement deux sources d'inégalité qui ne proviennent pas du travail personnel : 1° les accidents; 2" la transmission héréditaire. Mais, pour ce qui concerne les accidents, il n'est aucun moyen de supprimer absolument la part du hasard dans la destinée des hommes ; on ne peut que la corriger ou la diminuer, et c'est à quoi tendent les institutions des assurances, des caisses d'épargne, des caisses de secours, etc., qui sont des moyens d'égalisation, croissant toujours avec le progrès général. Quant à l'inégalité produite par l'héritage, de deux choses l'une, ou l'héritier conserve et accroît^ar son propre travail ce qu'il a arnuis ; et il arrive ainsi à le mériter ; ou au contraire, il cesse de ^.'^> vailler et il consomme sans produire, et dans ce cas, il détruit lui-même son privilège sans que l'État s'en mêle.
D'ailleurs, il s'agit moins du bien-être relatif des hommes que de leur bien-être absolu. A quoi servirait-il aux hommes d'être tous égaux, s'ils étaient tous misérables? Il y a sans doute plus d'égalité dans une république de sauvages que dans nos sociétés européennes : mais combien y a-t-il de nos pauvres Européens qui voulussent échanger leur condition contre l'existence de sauvages? En réalité le progrès social, en augmentant sans cesse la richesse générale, augmente en même temps le bien-être de chacun sans que la somme d'efforts augmente. Ce surcroît de bien-être est en réalité gratuit, comme l'a démontré Basliat. De là, comme il le dit, une communauté croissante de bien-être % à mesure que nous nous éloignons, par la propriété de mieux en mieux garantie, de la communauté de misère d'où nous sommes sortis.
« La propriété, dit Bastiat, tend à transformer l'utilité onéreuse en utilité gratuite. Elle est cet aiguillon qui force l'intelligence humaine à tirer de l'inertie de la matière des forces naturelles latentes. Elle lutte, à son profit, sans doute, contre les obstacles qui rendent l'utilité onéreuse ; et quand l'obstacle est renversé, il se trouve qu'il a disparu au profit de tous. Al"" s l'infatigable propriété s'attaque à d'autres obstacles, et toujours élevant sans cesse le niveau humain, réalise de plus en plus la communauté, et avec elle, l'égalité au sein de la grande famille. >
57;:^. La famille. — Le mariage. — Nous avons déjà étudié
4. Vc^ei dans les Harmonies économiques, montre le progrès croissant de la communavi# VHI. cette ingénieuse et solide théorie qui en raison même de la propriété
plus haut (594-), au point de vue de la morale, les principes qui constituent la famille : le défaut d'espace ne nous permet pas d'y revenir au point de vue du droit naturel : contentons-nous de quelques mots sur la question du mariage.
Rappelons d'abord les belles définitions du droit romain : « NiiptiîB sunt conjunctio maris et feminae, et consortium omnis vita>, divini et humani juris communicatio. » (Modestin.) — « Nnptioe sive malrimonium est viri et mulieris conjunctio, individuam vitaî consuetudinem continens. » (Ulpien.)
Le but principal du mariage est la perpétuité de l'espèce, par conséquent la procréation des enfants : cependant, comme on l'a dit, ce n'en est pas le but unique : autrement, la loi devrait interdire le mariage aux vieillards; ce qu'elle ne fait pas. «Ce qui constitue essentiellement le mariage, c'est le don réciproque de la personnalité totale, physique et morale, entre l'homme et la femme. C'est la fusion de l'amitié et de l'amour ayant pour but la formation d'une société permanente entre deux individus de sexes difTérenls ' 0 : c'est ce que nous appelons société conjugale ou mariage, et cette société dans la plupart des cas, a pour but et pour effet, la formation d'une société plus complète appelée famille qui se compose des époux ou parents et des enfants.
Si le mariage est le don total de la personnalité entre l'homme et la femme, il s'ensuit évidemment, que la seule forme, ou du moins la forme la plus élevée du mariage est la monogamie^ c'est-à-dire le mariage d'un seul homme avec une seule femme : car « le mariage étant établi sur l'union des individualités, exige nécessairement une égalité dans la position réciproque des époux. » (Ahrens, Phil. du droit, Du mariage, § 3.)
Le mariage, parla seul qu'il est un don de soi-même, doit être libre : il ne peut être contraint ni par la volonté des parents, ni par l'autorité de l'État; et il doit être réciproquement libre; par conséquent, il est un contrat.
La société est garante et témoin de ce contrat; mais elle ne le fonde pas.
Une autre conséquence non moins évidente est la fidélité, elhîest imjiliquéedans l'idée même d'un don total de soi-même; niais il est évident que la fidélité doit être réciproque, et qu'il
i. Ahruns, Philosophie du droit, II" partie, au bout d'un certaia temps, devraient ôtr« ii»- 8« section, cli. i, g 1. Si les enfants étaient la soutea. uisaii seule du mariage, les uaioas saag eafant.
ne peut être question, sous ce rapport, d'un privilège pour l'un des deux époux.
Une autre conséquence encore, c'est que le mariage considéré dans son essence, doit être indissoluble : car c'est le don de soimême sans condition et sans esprit de retour qui fait la beauté et la dignité de ce lien. Ce ne peut être que par exception et pour éviter de plus grands maux que certaines législations de l'Europe ont admis la dissolution du mariage.
574-, Le pouToir paternel. — Quant au pouvoir des parents sur les enfants, ou pouvoir paternel, nous en avons déjà parlé plus haut avec quelques détails (502); ici, nous ne pouvons qu'y renvoyer.
575. De resclavage. — La libre possession et le libre usage de son corps, ou liberté corporelle, le libre exercice du travail, le libre accès à la propriété, le droit de former une famille, ces quatre droits réuni-s constituent ce que l'on appelle la liberté civile; la privation de ces droits, en tout ou partie, est Vescla' vage. Le caractère essentiel de l'esclavage, c'est que l'homme y est transformé en chose : il est acheté ou vendu; il n'a pas de propriété, mais il est lui-même une propriété. Dans les atténuations successives qu'a subies l'institution de l'esclavage, il a pu se concilier dans une certaine mesure avec les droits de la propriété et de la famille : mais c'était plus en apparence qu'en réalité. 11 est assez inutile aujourd'hui de réfuter l'esclavage qui tend à disparaître de plus en plus de la surface du globe. Rappelons seulement cet admirable plaidoyer, sous forme ironique, de Montesquieu dans V Esprit des lois :
« Si j'avais à soutenir le droit que nous avons eu de rendre les nègres esclaves, voici ce que je dirais :
» Les peuples de l'Europe ayant exterminé ceux de l'Amérique, ils ont dû mettre en esclavage ceux de l'Afrique pour s'en servir à défricher tant de terres.
y> Le sucre serait trop cher, si l'on ne faisait cultiver la plante qui le produit par des esclaves.
» Ceux dont il s'agit sont noirs depuis les pieds jusqu'à la tête ; et ils ont le nez si écrasé qu'il est presque impossible de les plaindre.
» On ne peut se mettre dans l'esprit que Dieu qui est ua
730 NOTlOWt) DE DROIT NAlLUhL.
être très sage, ait mis une âme, surtout une âme bonne dans un corps tont noir.
> Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes; parce que si nous les supposions des hommes, oin commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens.
B De petits esprits exagèrent trop l'injustice que l'on fait aux Africains. Car, si elle était telle qu'ils le disent, ne serait-il pas venu dans la tête des princes d'Europe, qui font entre eux tant de conventions inutiles, d'en faire une générale en faveur de la miséricorde et de la pitié' ? »
576. l.il>erté de conscience; Bîberté de pensée, etc. — Les droits précédents sont toujours plus ou moins liés au corps : car l'union de la famille même est moitié corporelle et moitié spirituelle; mais il est d'autres droits, qu'un philosophe a appelés droits de Vâme*, et qui sont en effet renfermés presque exclusivement dans le domaine de l'âme. Le principal de ces droits est la liberté de conscioice, ou liberté religieuse. Le principe de la liberté religieuse, c'est que les rapports de l'homme et de Dieu ne relèvent que de la conscience, et que l'État ou la société civile n'a aucune autorité pour décider ce qui est le vrai ou le faux en matière religieuse.
Quant à la liberté de penser ou d'écrire, elle a pour fondement ce principe de Descartes : « Ne reconnaître pour vrai que ce qui paraîtra évidemment être tel. » Puisque c'est un devoir pour l'esprit de ne se soumettre qu'à l'évidence, il faut que ce soit en même temps un droit ; car comment pourrais-je obéir au devoir, si on me refuse le droit? Quant à la liberté d'écrire, elle soulève tant de questions difficiles que nous ne pouvons qu'en poser le principe : c'est que l'Etat n'.est pas juge du vrai et du faux, et qu'il est seulement garant des droits de chacun. La Hberté d'écrire n'est donc susceptible de répression qu'en tant qu'elle porte atteinte aux droits des individus.
577, Droit public et droit des gen». — Les droits naturels que nous venons de résumer appartiennent à l'homme,
1. Esprit des lois, liv. XV, ch. iv. Les con- 2. Era. Beaussire, De la liberté intelleo»
mentions que demandait Montesquieu ont été tuelle et morale, introduction. (2< édition laites et ont amené la suppression, ou tout au 1878.) imiinR l'extrême diminution de la traite dM ■è^e*.
considéré comme individu, comme membre du corps social. C'est là l'objet du droit naturel proprement dit, que l'oa peut appeler le droit privé. Mais le droit naturel s'étend plus loin : il ne considère pas seulement l'individu, mais encore la société, et non seulement la société humaine en général, maie cette société spéciale et organisée que l'on appelle la société ci* vile ou État. Cette partie du droit naturel s'appelle le droit pU' blic; et en tant qu'il étudie les rapports des États entre eux, il s'appelle le droit des gens. Ces deux sciences donnent naissance à un si grand nombre de questions, et à des questions si complexes que nous ne pouvons que renvoyer aux auteurs*, en nous bornant à quelques définitions et à l'indication de quelques problèmes.
578. La société et ViEtat. — 11 faut distinguer la Société et VÉtat, ou la société naturelle et la société civile.
La société est l'union qui existe entre les hommes par cela seul qu'ils sont hommes, et sans distinction de frontières, sans contrainte extérieure. Un Anglais et un Indien, comme dit Locke, se rencontrant dans les forêts désertes de l'Amérique, (Robinson ôt Vendredi), sont par le seul fait de leur commune nature, en état de société.
La société civile ou VÉtatesi une réunion d'hommes soumis à une autorité commune, à des lois communes, c'est- à-dire une société, dont les membres peuvent être contraints par la force publique à respecter réciproquement leurs droits.
D'où vientce droit de contrainteqm constitue l'essence de l'État? Nous l'avons vu plus haut(5Go),il est déjà contenu dans l'idée de droit que la contrainte peut être employée pour empêcher les autres hommes de dépasser leur propre droit et de violer le droit d'autrui. Or, dans l'état de société naturelle ce droit de contrainte ne peut être exercé que par l'individu contre les autres individus : c'est ce qu'on appelle le droit de défense personnelle, lequel existe encore même dans la société civile, en cas d'agression subite et dans l'absence ou l'éloigneinent de la force publique. Néanmoins, en principe, nul n'est juge dans sa propre cause. Le droit de contrainte exercé librement et sans
*. Voye? 'ei principaux ouvrasses sur le droit Burlamaqui, Principes du droit naturel. —
éaturel ei le droit des gens : Groiius, de Jure Vattei, Droit des gens. — Montesquieu, Esprit
helli et pacis (trad. de Barbeyrac); PuHcndorf, des lait. — J.-J. Rousseau, Contrat social, eic. le droit de la nature et le droit des gem. —
732 HOTIONS DE DROIT NATOREL.
contrat dégénère en guerre de tous contre tous. De là la néceS' site de l'État, c'est-à-dire d'un pouvoir public désintéressé quS prenne en main la défense de tous, et assure l'efficacité du droit de contrainte en supprimant ses abus.
579. Les trois ponvoîps. — Il résulte de là que deux éléments nécessaires entrent dans l'idée de l'État : les lois et la force. Les lois sont les règles générales qui établissent d'avance et fixent après réflexion et d'une manière abstraite, les droits de chacun : la force, c'est la contrainte matérielle dont le pouvoir public est armé pour fiiire exécuter les lois. De là deux pouvoirs constitutifs dans l'État, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, l'un qui fait la loi, l'autre qui l'exécute, et auquel on en ajoute d'ordinaire un troisième, le ipouvo'ir judiciairey qui est chargé pour sa part d'appliquer et d'interpréter la loi*.
580. La souveraineté. — Ces trois pouvoirs émanent d'une source commune que l'on appelle le souverain. Dans tous les États, le souverain est l'autorité qui possède ou qui délègue les trois pouvoirs précédents. Dans la monarchie absolue, le souverain c'est le monarque, qui exerce par lui-même le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, quelquefois même le pouvoir judiciaire. Dans la démocratie, le souverain, c'est l'universalité des citoyens, ou ]e peuple qui délègue les trois pouvoirs, et même dans quelques cas les exerce lui-même.
Quant au fondement de la souveraineté, deux systèmes sont en présence; le droit divin et la souveraineté du peuple. Dans le premier, l'autorité émane de Dieu qui la transmet à des familles choisies; dans le second, les sociétés, comme les individus, ont leur libre arbitre, et s'appartiennent à elles-mêmes : elles ont la responsabilité de leurs destinées ; et cela ne peut être vrai que de la société toutentière: car pourquoi certaines classes plutôt que d'autres auraient-elles le privilège de décider du sort de chacun? La souveraineté du peuple n'est donc autre chose que le droit de chacun de participer au pouvoir public, soit par lui-même, soit par ses représentants. Ce principe est celui qui tend à prédominer de plus en plus dans les États civilisés.
1. Sur lei trois pouvoirs, voyez Montesquieu, Esprit det lois, 1. XI.
581 . La liberté politique. — On appelle liberté politique Tensemble des garanties qui assurent à chaque citoyen l'exercice légitime de ses droits naturels; la liberté politique est donc la sanction de la liberté civile.
Les principales de ces garanties sont : 1"* Le droit de vote qui assure à chacun sa part de souveraineté; 2° La division des pouvoirs, qui met entre des mains difîérentes le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire; 3" La liberté de la presse, qui assure le droit des minorités, et leur permet d'employer la persuasion pour modifier les idées et les opinions de la majorité.
582. Devoirs des citoyens envers l'État. — Les droits du citoyen sont liés à ses devoirs. Car comment l'État se chargerait-il de le protéger, si le citoyen ne lui devait rien?
Les principaux de ces devoirs sont les suivants :
i° L'obéissance aux lois. En effet, aucune société ne peut subsister sans lois. L'absence d'ordre et de lois dans une société est ce que l'on appelle Vanarchie : c'est la destruction même de la société. 2° Le respect des magistrats. Tout magistrat, juge, administrateur, souverain, est le représentant de la loi. Gomme tel, il doit être obéi et respecté autant que la loi même. 3° Le service militaire. La patrie a besoin de défenseurs contre ceux qui menacent son indépendance. Tous lui doivent leurs bras et même leur vie, s'il est nécessaire. 4° Les contributions. L'Etat, comme les particuliers, ne peuvent administrer leurs affaires sans argent. De là, pour tous les citoyens, la nécessité de contribuer aux dépenses publiques par une cotisation proportionnée à leurs ressources. Ces contributions doivent être acquittées avec exactitude, à moins d'entière incapacité. On ne doit chercher k frauder l'État d'aucune manière; sous ce rapport, la conscience publique est généralement trop large. Toute fraude faite à l'État est un véritable vol. 5° Le vote. Dans notre société actuelle, tous les citoyens ont le droit de voter. Le vote n'est pas seulement un droit, c'est un devoir. Ils" ne doivent pas s'abstenir par indifférence, ni voter par peut ou par caprice. Le vote doit être entièrement indépendant, et autant que possible éclairé. C'est pourquoi jamais il n'a été aussi obligatoire qu'aujourd'hui de s'instruire. Les citoyens doivent savoir qu'ils ont entre les mains le sort de la patrie.
7Si NOTIONS DE DROIT NATUREL
qu'ils ont à réaliser les deux grands objets de toute société civilisée : Tordre et la liberté.
583. Problème. — Sur quel fondement repose le droit que la société s'attribue de punir les coupables? Ce droit peut-il aller jusqu'à la suppression de la vie * ?
584. Droit des gens. — Les conditions que nous venons de résumer ne s'appliquent guère qu'à l'État idéal, l'État tel qu'il devrait être, tel qu'il tend à devenir de plus en plus ; mais de quelque manière qu'un État se soit formé, et à quelque règle ou forme d'autorité qu'il obéisse, il n'en constitue pas moins en fait un État, qui n'est en rien justiciable d'un autre État, et qui peut être considéré par rapport à celui-ci comme un individu indépendant. Les différents Etats sont donc les uns par rapport aux autres comme les individus humains dans la société naturelle, ou état de nature. Ils ont les uns par rapport aux autres les mêmes droits, et la morale qui règle les rapports des Etats est la même que celle qui règle les rapports des individus. C'est ce qu'on appelle le droit des gens.
585. La gnerreet la paix. — Cependant il y a une différence capitale : c'est qu'entre les différents États, il n'y a pas d'autorité commune, de juge ou d'arbitre désintéressé décidant sur le mien et sur le tien, et ayant la force de faire exécuter le jugement rendu. Les États, étant entre eux dans l'état de nature, sont restés en possession du droit de défense que l'individu ne conserve que dans l'absence de toute loi civile. Ce droit de défense entre les États, est ce qu'on appelle le droit de guerre. En principe, l'emploi de la force, entre États, n'est légitime que lorsqu'il est nécessaire de repousser la force. Il y a emploi de force de part et d'autre ; mais d'une part la force est employée à attaquer, de l'autre à se défendre ; et c'est seulement en tant que défensive qu'elle peut être considérée comme rigoureusement légitime.
Tel est le cas le plus simple; mais on peut le dire, c'est un cas purement idéal, ou qui du moins ne se présente que très rare-
1. Sur la question d» droit de punir et sur Alf. Fouillée, la Science sociale coutemp^
la question de la peine de mort, \oyez Ad. raine, 1. IV. Dans ces trois livres on trouver»
Franck, Philosophie du droit pénal, E. Caro, le résumé de toutes les opinions »ur ces d«uB
frobUmei de morale sociale, ch. vir-x., et questions.
ment. En fait, et la plupart du temps, il y a un tel enchevêtrement de prétentions et de récriminations diverses entre les Etats belligérants qu'il est toujours difficile de dire quel est l'agresseur : la guerre devient alors ce que Locke a nommé « le droit d'en appeler au ciel, » une sorte âe jugement de Dieu. C'est dans ce sens qu'on a pu dire : t La ijuerre est l'acte politique par lequel des Etals, ne pouvant concilier ce qu'ils croient être leurs devoirs, leurs droits et leurs intérêts, recourenl à la lutte armée, et demandent à celte lutte, de décider lequel d'entre eux étant le plus fort pourra en raison de sa force imposer sa volonté aux autres'. »
Néanmoins « l'état de guerre ne peut détruire ni la souveraineté des Etats, ni leur indépendance, ni la dépendance mutuelle des nations... Il ne pr3ut pas. davantage supprimer la civilisation, les mœurs, les notions intellectuelles... Il en est résulté une sorte d'entente tacite dans la manière d'employer la lorce... C'est ainsi que la guerre a engendré des devoirs et des droits doat l'ensemble forme le droit des gens en temps de guerre ^ » Ce droit règle par exemple : les formes de la déclaration de guerre, l'emploi de certains projectiles, les secours aux blessés, les droits des armées régulières et des corps francs, les droits de la propriété dans les pays envahis, les échanges de prisonniers, le droiV des neutres, etc '.
La guerre se termine par la paix. La paix n'est pas seulement une interruption ou suspension de guerre : c'est le retour à l'état de société, qui est l'état normal entre les nations comme entre les individus.
Excepté les cas de guerre, tous les différends ou conflits d'intérêt qui existent entre les Etats sont réglés par des traités. Ces traités sont des conventions ou contrats, soumis à certaines formes déterminées, qui en assurent l'authenticité et la régulalarité. Les conventions ou traités entre Élats sont régis par les mêmes lois d'interprétation ou d'exécution que les traités entre particuliers. Les principales espèces de traités sont : les traités Je paix, les traités d'alliance, les traités de neutralité, les traités de commerce, les traités d'extradition, etc *.
4. Précis du droit des qens, par Fuiick- 3. Voyez sur toutes ces questions 1m IniUv
jBrentano et Albert Soieljp, 233). — Voyezaussi particuliers sur le Droit des §Cf^
i.c paix et la querve, par Proudhon." 4. Mène observatioa.
i Ibid. p. ï33, 234.