‹ Traité élémentaire des chemins de fer (volume 4)Chapitre 248 sur 284 · CADIER DES CHARGES POUR LES WAGONS · texte numérisé non relu

CADIER DES CHARGES POUR LES WAGONS

Les {Mirois seront dressées au rabot et assemblées avec soin à rainnres et languettes.

Les brancards, les pieds montants et les traverses seront en chêne.

Art. 3. — Les châssis porteront deux plaques en fonte on en zinc indiquant le nom du constructeur. Ces plaques seront fixées sur les brancards au moyen de vis à bois.

Art. 4. — La réunion des assemblages sera effectuée au moyen de boulons à pattes et d'équerres. Les plaques de garde seront en fer forgé, ne seront pas entaillées et seront fixées à Tintérieur des brancards par sept boulons chacune. Le soin le plus minutieux devra être apporté dans la pose des plaques de garde, elles devront être placées avec un gabarit. Leur place pour chaque châssis devra être établie par un tracé géométrique sur des lignes perpendiculaires à la ligne de traction. Les boulons qui les fixent aux brancards seront en fer rond, tous du même diamètre et entreront à frottement dans le bois comme dans le fer. Les filets des boulons ne dépasseront pas la tige, ils devront même être rentrés pour éviter de faire des trous plus grands.

Les trous des plaques de garde seront percés d'après un calibre afin qu'on puisse les changer sans être obligé de retoucher aux trous des boulons.

Tous les pas de vis seront pris dans la série dont les échantillons seront fournis par la Compagnie et dont les tarauds-mères seront acquis chez le fournisseur qu'elle désignera.

Les boulons seront goupillés suivant les indications qui seront données par les dessins, afin d'empêcher les écroos de se desserrer.

La ligne de traction sera déterminée par un tracé qui la placera exactement dans Taxe du châssis.

Art. 5. — Deux chaînes de sûreté terminées par des crochets en fer forgé seront fixées à chaque extrémité du châssis, les tiges qui doivent les porter relieront les traverses intermédiaires et celles extrêmes.

Art. 6. — Toutes les ferrures travaillées avec soin et précision seront faites en fer au bois de première qualité ou en fer corroyé dont la qualité aura été constatée et approuvée par les ingénieurs de la Compagnie. Aucune pièce ne pourra être appliquée en brûlant.

Les pièces en fonte seront de deuxième fusion et de première qualité, douce à la lime et exempte de soufflures et d'autres défauts ; rajustement et Tasseroblagese feront avec soin et précision. A la construction toutes les pièces en fer et fonte devront recevoir sur toutes leurs faces une bonne couche de peinture au minium.

Enfin tous les matériaux employés seront de la meilleure qualité et Texécution du travail devra être soignée sous tous les rapports.

La Compagnie pourra procéder à toutes les épreuves qui lui paraîtraient

héeesttîres dans led'ftteliers des constracteors, dont rentrée sera totiyoQrs accordée à ses agents chargés de suivre la fabrication desdits châssis.

Si, pendant le cours de ces constructions, il se présentait des modifications avantageuses, la Compagnie aurait le droit de les adopter pour les wagons non livrés.

Si ces changements étaient de nature à modifier les prix ou entraînaient le sacrifice de quelques pièces déjà confectionnées, ils ne devront être fail<^ que sur Tautorisation écrite du comité de direction. .

Art. 7. — La peinture sera faite avec le plus grand soin, la composition des Couleurs sera donnée par Fingénieur en chef de la Compagnie, et il sent fourni un panneau d'échantillons pour déterminer la teinte. Dans la constiiirtion des wagons est comprise la peinture des trains et de toutes leurs ferrures, qui sera faite au noir d'ivoire poli pour les brancards du châssis et parties apparentes.

Le dessous de la caisse sera peint d'une couche de gris à Thuile, puis une couche de noir de fumée à Thuile.

Art. 8. — La livraison des wagons aura lien sur les points et aux époques stipulés dans le traité.

Les époques de livraison sont de rigueur, tout délai donnera lieu à des dommages-intérêts stipulés au traité.

Les wagons seront livrés montés sur leurs châssis, garnis de roues et essieux; le tout peint et prêt à fonctionner.

Les frais de transport et autres, s'il y en a, jusqu^à la livraison, sont à la charge du fournisseur.

Au moment de la première livraison, le fournisseur devra remettre à la Compagnie un tableau du poids total, et de celui des différentes parties d un wagon.

Art. 9. -— La Compagnie se réserve le droit de faire suivre la construdioD par ses ingénieurs.

Les wagons en blanc seront reçus provisoirement avant d'être montés et recevront alors leurs numéros d'ordre. La réception provisoire aura lieu à la livraison du wagon; néanmoins, toute pièce qui, pendant l'espace de quatre mois à partir de sa mise en sernce régulier, viendrait à manquer ou à se fausser par suite d'un défaut de fabrication, d'un mauvais choix de matière première ou d'un vice de construction, devra être remplacée par le fournisseur, ou à ses frais, par la Compagnie.

Si la casse avait lieu par suite d'un choc violent, ou d'un accident analogue, il n'y aurait pas lieu à en réclamer la réparation au fournisseur, à moins toutefois que le choc ou accident qui aurait occasionné le dégât ne provienne de quelque imperfection dans les caisses ou châssis qu'il aurait fournis.

La réception définitive ne sera faite qu'après un parcours effectif de quaU«

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mille Idlomètres en service ordinaire, lequel devra être fliit dans un délai de quatre mois, sauf le cas de grandes réparations nécessitées par des vices de constrociion.

ART. 10. — Le prix de chaque wagon complet dans toutes ses parties et satisfaisant à toutes les clauses et conditions spécifiées ci-dessus et dans le traité, sera payé, savoir :

Neuf dixièmes après sa réeeptiop à celle des gares de la Compagnie ou à tel autre endroit qui sera désigné dans le traité ;

Un dixième après Texpiration du délai de garantie qui sera celui fixé pour la récqption définitive, ainsi qu^il est dit k rarlide 9 ci-dessus et sur la présentation du procès -verbal de réception.

Tous les payements seront faits au siège de la Compagnie, au comptant, sans escompte*

Art. 11 . ^ Le fournisseur ne pourra sous-traiter pour Texécution de tout ou partie de ce marché, sans le consentement écrit de la Compagnie.

Aat. 12. — Toutes contestations entre les parties seront décidées parle tribunal de commerce du département de la Seine, et à cet effet les parties font élection de domicile à Paris, savoir :

La Compagnie, à son siège social, rue de Strasbourg, à sa gare.

Le domicile du fournisseur étant indiqué dans le traité annexé au présent cahier des charges.

Art. 13. —L'enregistrement du présent cahier des charges et du marché auquel il se réfère, sera à la charge de celle des parties qui y aura donné lieu. Fait double à Paris le 2 janvier i855.

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