‹ Traité forestier pratique manuel du propriétaire de boisChapitre 51 sur 106 · Forêt de · texte numérisé non relu

Forêt de

Commune de

Canton de

Département

Garde (1)

Entré en service le

Résidant à

Le garde devra correspondre avec

134. Article premier. — Entrée en service. Serment. — Les gardes n'entreront en exercice de leurs fonctions qu'après avoir rempli les formalités exigées pour valider leurs commissions. (Code forestier, art. 117.)

(1) En môme temps que les nom et prénoms du garde, indiquer 8*il est garde-chef, en titre, mixte ou de l'administration.

Les frais de prestation de serment leur seront remboursés.

Art. 2. — Résidence, — Ds résideront dans les localités qui leur auront été assignées, et ne pourront en changer sans une autorisation écrite.

Art. 3. — Maladie, — En t^ de maladie, les gardes feront prévenir immédiatement leur chef, pour que celui-ci puisse pourvoir à leur intérim.

Art. 4. — Commerce des bois. Auberge, Surveillance des autres propriétés, — Il est défendu aux gardes, sous peine de destitution, de faire le commerce des bois, de tenir auberge ou débit de boissons, de tabacs ou autres, et de fréquenter des individus notoirem'ealî connus pour être délinquants, malfaiteurs ou braconniers.

Les gardes particuliers qui auraient accepté la surveillance d'autres propriétés privées, sans y avoir été autorisés, pourront être de plein droit déclarés démissionnaires.

Art. 5. — Chasse, — Il leur est également interdit de chasser dans les forêts commises à leur garde, et d'y laisser chasser sans permission.

Art. 6. — Culture, Chantiers, etc. Leurs charges, — Les gardes ne pourront cultiver les anciennes places à chaïbony chatiliers, emplacements die baraques ou ateliersi, ni rien entevetf et s-appi^oprier, sèm& y avoif été ppéalbMement autorisée.

Dans tous^ l^ cas-, la culitire des places à charboa et chantiers ne pourra durer plus de deux: ans; après quoi, les gardes devront les repiquer à leurs frais, et en essences qui leur seront désignées.

Art. 7. — Police des forêts. Pt'ocès-v&rbaux. Feu à distance prohibée. Enlèvement des tei^es, etc. Plants, semis^ mutilation d'arbres. Pâturage. Saisie. Faux chemins. Visites domiciliaires. Délinquants inconnus. Clôture des procès-verbaux. — Les gardes visiteront leur triage plusieurs fois par jour, souvent pendant la nuit, et même par le mauvais temps.

Ils constateront par procès-verbaux en bonne forme (modèle à la fin du volume) tous les vols, délits de bois et contraventions dont ils auront reconnu les auteurs, et signaleront sur leur registre les délits graves, lors même que les délinquants ne leur seraient point encore connus.

Ils veilleront attentivement à ce qu'on ne fasse point de feu dans Tintérienr, ni à moins de deux cents mètres à l'extérieur des forêts. (C. F., art. 148.)

Ils ne permettront pas qu'on y enlève des terres ou gazons, pierres, sables, minerais, tourbes, bruyères, genêts, herbages, feuilles vertes ou mortes, engrais, glands, faînes et autres fruits et semences (C. F., art. 144), pas plus que les chablis, bois de délit et autres productions du sol des forêts (G. F., art. 197-198) ; qu'on touche au sol des places à charbon, qu'on arrache des plants (G. F., art. 195), qu'on foule les jeunes semis, qu'on mutile, éhoupe ou écorce des arbres, ni qu'on en coupe les branches. (C. F., art. 196.)

Ils défendront l'entrée du bétail, des chèvres et des porcs dans les forêls, et n'y laisseront pas pratiquer de nouveaux et faux chemins. (G. F., art. 147-199).

Les gardes sont autorisés à saisir les bestiaux trouvés en délit et les instruments, scies, haches, serpes, cognées,

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