TRAITÉ FORESTIER. Q
voitures et attelages des délinquants, et à les mettre en séquestre, ainsi que les objets enlevés, en se conformant aux lois. (G. F., art. 161, § i, 162-167 et 198.)
Ils feront des visites domiciliaires toutes les fois que leur service l'exigera, assistés d'un ofl5cier municipal, qu'ils requerront au besoin, en le mentionnant sur leurs procès-verbaux. (G. F., art. 161, § 2, 162.)
Les gardes arrêteront et conduiront devant le juge de paix ou devant le maire tout inconnu qu'ils auront trouvé en flagrant délit. (G. F., art. 163.)
Ils ne manqueront pas d'aflSrmer et de faire enregistrer leurs procès-verbaux dans les délais prescrits (G. F., art. 165-170, § 1), et de les adresser à leur chef.
Art. 8. — Reconnaissance des bornes. — Les gardes feront souvent une reconnaissance exacte des bornes de périmètre et d'aménagement ; s'ils reconnaissent que les bornes ont été arrachées, ils tâcheront d'en découvrir les auteurs et verbaliseront.
Dans tous les cas, ils en feront mention sur leurs registres d'ordre.
Ti'anchées, Dégradations sur les routes. Empiétements. — Ils auront soin de maintenir ouvertes et bien nettoyées les tranchées d'aménagement, ainsi que les limites séparatives d'autres propriétés, et d'empêcher les dégradations qui pourraient être commises sur les routes et chemins traversant leur triage, ainsi que les empiétements, élargissements, rectifications, etc., etc., que les administrations des routes, chemins de fer et autres pourraient faire sans autorisation.
Chemins forestiers. — Ils devront entretenir spéciale-
ment les chemins forestiers, et ne prendre que pour les grandes réparations ou rectifications, des ouvriers auxquels le chef du service marchandera les travaux à exécuter.
Art. 9. — Installation des ouvriers, — Les gardes installeront eux-mêmes tous les ouvriers qui auront à travailler dans leur triage.
Ils désigneront aux charbonniers, bûcherons, scieurs et autres ouvriers, les fauldes et emplacements de chantiers, baraques, ateliers, etc., etc., à moins que le chef du service ne Tait déjà fait.
Surveillance des exploitations, — Ils surveilleront avec grand soin les éclaircies, coupes, chantiers et en général toutes les exploitations et travaux, et s'assureront, dans leurs tournées, que les gardes-vente, charbonniers ou autres ouvriers baraqués dans les forêts, ne brûlent pas de bois vert pour leur chauffage, ne tiennent pas de débits clandestins, etc., etc., enfin, qu'ils se conforment aux ordres et prescriptions donnés. Us rendront compte au chef du service, et, en cas de flagrant délit, rédigeront inuBédiatement procès-verbal.
Marteaux. — Les gardes choisiront et marqueront de leur marteau, cpi'ils devront toujours avoir avec eux, de nouvelles réserves dans les coupes en exploitation, soit quand le balivage sera trop espacé, soit quand il y aura des réserves abattues ou rompues par les vents ou par la chuted*autre8 arbres, et en preûdrontnotesur leur registre.
Ils frapperont encore de leur marteau les bois de délit et chablis, et les cuberont sur des états qu'on leur remettra. (Modèle ci-dessus.)
Art. 10. — Règlement, Plaque. Registre. Plan du triage, etc. — Il sera remis à chaque garde, à son entrée en service et en même temps que sa commission, les objets suivants, qu'il devra rendre à première réquisition ou à sa sortie.
1° Le règlement;
IP Une plaque, un marteau, une griflfe et un sécateur;
IIP Un registre folioté où il notera ses observations et procès-verbaux ;
Le chef du service y inscrira les ordres qu'il donnera, et le visera à chaque tournée ;
l\^ Plusieurs feuilles de papier timbré pour procèsverbaux, moyennant paiement, et dont la valeur lui sera remboursée, ainsi que les frais d'enregistrement, après expédition ;
V° Et un plan du triage.
Les gardes sont, en outre, tenus d'avoir, en sus de leurs sacs, une serpe, une pelle et une pioche.
Art. 11. — Traitement. Ports de lettres. — Le traiteuionl des gardes est réglé par trimestre et contre reçu. (Modèle ci-dessus.)
Ils affVanchiront leurs lettres et procès- verbaux, et il leur en sera fait état à chaque trimestre.
Art. 12. — Chauffage. — Chaque année, on désignera aux gardes qui ont droit au chauffage, les coupes où ils pourront ramasser le bois mort ou prendre des fagots.
Les gardes reconnus pour avoir vendu leur chauffage ou l'avoir cédé, en seront privés jusqu'à nouvel ordre, et pourront être destitués en cas de récidive.