‹ Traité forestier pratique manuel du propriétaire de boisChapitre 62 sur 106 · DE LA CHASSE · texte numérisé non relu

DE LA CHASSE

invité à chasser. Le prix du permis de chasse est un impôt pour ainsi dire somptuaire, qui suppose Texistence du droit de chasse, mais qui ne le confère pas. Cette théorie résulte bien clairement de la loi de 1844, dont le texte est ainsi eoneu :

« Le permis donne au chasseur le droit de chasser de » jour, à courre, sur ses propres terres et sur les terres » d'autrui, avec le consentement de celui à qui le droit » de chasse appartient. »

» La cour de cassation a décidé que le droit de chasse étant un accessoire du droit de propriété, nul autre que le propriétaire n'a le droit de s'emparer du gibier qui se trouve dans sa propriété. Bien que ce principe ait été quelquefois méconnu, la cour suprême a jugé que, le droit de chasser appartient au propriétaire et non au fermier.

» Elle a décidé également que le gibier appartient à celui qui Ta tué ou blessé mortellement, tant qu'il ne le perd pas de vue, encore qu'il aille mourir sur le champ d'autnii. Cependant le chasseur n'a aucun droit sur le gibier blessé par lui, si cette blessure est légère et n'empêche pas le gibier de fuir et de gagner une propriété sur laquelle le tireur n'a pas permission de chasser.

» Si le gibier est tué là par un autre tireur, le premier ne peut prétendre à la propriété de l'animal.

» Un animal, mortellement blessé par un chasseur, qui le poursuit avec la certitude de l'atteindre, doit être considéré comme étant en sa possession, et un autre tireur ne peut, en achevant le même animal, s'en emparer.

» Le gibier doit être réputé en la possession du chas-

seur lorsque ses chiens Tont forcé et sont sur le point de ratteindre sans qu'il puisse leur échapper.

» La cour de Dijon a décidé que le chasseur qui a lancé une pièce de gibier sur sa propriété n'a pas le droit de la poursuivre sur un terrain dont la chasse ne lui appartient pas, et le propriétaire de ce terrain peut alors la tuer et se Tapproprier.

» Un chasseur n'a pas même le droit de se poster à la lisière d'un bois ou d'une propriété qui ne lui appartient pas, pour tuer, à sa sortie, un animal lancé par ses chiens sur sa propriété ; la cour impériale d'Orléans a jugé que c'était là concourir au fait de chasse exercé par les chiens.

» En efiet, pour qu'il n'y ait pas de délit de chasse dans ce cas, il faut que les chiens soient complètement abandonnés à eux-mêmes. Il y aurait également délit, si les chiens étaient en défaut et que le maître ou son piqueur fussent entrés sur le terrain d'autrui, pour les ^ aider à retrouver la piste du gibier. Un arrêt de la cour suprême du 26 juillet 1860 a confirmé, sur ce dernier point, plusieurs décisions identiques rendues par les cours d'Orléans et de Rouen. — De Campcoulon. »

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