Si respectables que soient les
principes de l’inviolabilité de la propriété individuelle et de la liberté du travail, ils reçoivent une atteinte, parfaitement justifiée d’ailleurs par l’intérêt général de la sécurité et de la salubrité, dans les textes subordonnant à une permission administrative l’ouverture des établissements dangereux, incommodes ou insalubres ^ .
1. On désigne sous ce nom les ateliers ou manufactures susceptibles, d’après leur mode de fonctionnement ou la nature de leurs opérations, de nuire à la santé des particuliers ou à leurs propriétés, de compromettre la sécurité et la tranquillité publiques.
SUPPLÉMENT
599-605.) — Sous l’ancien régime, ces établissements étaient soumis à la juridiction des intendants et des Parlements que la loi du 13 novembre 1791 remplaça, à ce point de vue, par les municipalités. Mais ils furent dès lors traités fort diversement et arbitrairement par les autorités locales; rindustrie et la propriété en souffraient. Des règlements d’administration publique sont venus mettre fin à cette situation intolérable. Le texte fondamental est le décret du 15 octobre 1810 divisant les établissements en trois classes d’après les inconvénients et le degré de nocuité qu’ils présentent, posant pour chaque catégorie des règles différentes quant aux formes des autorisations et aux autorités dont elles émanent. Il a été complété et modifié par l’ordonnance du 14 janvier 1815 et par les décrets des 25 mars 1852 et 23 avril 1861 (Décr. 1852, art. 2, 3, tabl. B, § 8, 9, tabl. G, § 8. Décr. 1861, art. 2, tabl. B, § 7, 8, tabl. G, § 8.)
450. (Nos 606-608, 610, 632, 654, 710.) — Pour supprimer tout arbitraire de la part de l’administration, le décret de 1810 énumère dans un tableau annexe les seuls établissements dont l’ouverture est désormais subordonnée à une permission de l’autorité, permission qui, du reste, constitue une simple mesure de police à l’occasion de l’exercice par les particuliers de leur droit. Les trois classes fixées par lui d’après le degré de nocuité correspondent, la première aux établissements qui doivent être éloignés des habitations ^ comme dangereux, la seconde