‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 2 sur 133 · La distance minima à observer entre eux et les habita · texte numérisé non relu

La distance minima à observer entre eux et les habita

à ceux dont l’isolement ne s’impose pas rigoureusement mais dont l’ouverture n’est possible qu’à la condition de prendre dans leur fonctionnement les précautions nécessaires pour ne pas incommoder les propriétaires voisins ou leur nuire, la troisième à ceux qui, placés sans inconvénients graves auprès des habitations, doivent être surveillés par la police à raison de la gêne ou des inconvénients résultant pour les voisins de ce genre d’industrie. Ces trois classes ont toujours été maintenues depuis lors. Le décret ne statuait au reste que pour l’avenir : les établissements existant en 1810 ^ ont continué à être exploités librement, réserve faite du droit pour les personnes lésées par cette exploitation d’agir en dommages-intérêts.

Mais il était aisé de prévoir, et les progrès de la science moderne l’ont amplement démontré, que l’énumération et la classification de 1810 ne seraient pas immuables. Des applications ou découvertes nouvelles de la science font naître des industries non prévues ni classées qui, présentant des inconvénients pour le public, doivent être réglementées ; d’autre part, les perfectionnements apportés dans les procédés industriels atténuent le caractère dangereux ou incommode de beaucoup d’établissements. L’article

lions est en général laissée à l’appréciation de l’administration et des tribunaux administratifs. Elle variera donc avec les espèces (voir, comme exemples, Conseil d’Etat, 20 fév. 1888, Dieudonnat ; 29 juill. 1887, Ducrozet ; 4 déc. 1885, Gomp. départ, des vidanges et engrais, etc.).

1. La question de savoir si l’atelier existait en 1810 relève exclusivement de la compétence administrative (Cass., 2 janv. 1879, D. 79. 1. 381. Conseil d’État, 9 août 1880, Lemercier);

SUPPLÉMENT

10 du décret de 1810, prévoyant ces modifications, réservait au Pouvoir central le soin d’opérer, par voie de règlements d’administration publique, la nomenclature et la répartition entre les trois classes des nouveaux établissements dangereux, incommodes et insalubres. Ainsi a-t-il été fait : le dernier tableau général est actuellement celui des 3-12 mars 1886 complété par les décrets rendus en Conseil d’État des 5 mai 1888, 15 mars 1890, 26 janvier 1892, 13 avril 1894, 6 juillet 1896, 25 juin et 17 août 1897, 27 juill. 1898, 19 juill. et 18 sept. 1899 C Une remarque importante à faire est que, tandis que le nombre des industries augmente toujours, celui des établissements classés diminue grâce aux perfectionnements scientifiques des procédés.

SECTION I

ATTRIBUTIONS DE l’aUTORITÉ ADMINISTRATIVE SUR LES

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