‹ Traité général de droit administratif appliqué, ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant (volume 3)Chapitre 17 sur 116 · Compétence · texte numérisé non relu

Compétence

69. — Le Code forestier distingue, avec raison, la liélimUation du bornage. Ce sont, en effet, deux opérations successives et différentes, qu'on a le tort de confondre souvent dans le langage. La délimitation consiste dans la reconnaissance et la fixation, à l'aide d'un plan topographique, de la ligne séparative entre deux ou plusieurs immeubles. Le bornage est l'opération qui a pour objet de constater, par des signes matériels extérieurs placés sur la ligne séparative, l'accomplissement et le résultat de la première opération (2). Toute séparation effectuée sans avoir été précédée d'une délimitation préalable, selon les formalités prescrites, serait une opération sans valeur.

(i) Quant aux gardes des bois des particulierSy voy. plus loin. (2) Ces signes sont, indépendamment des bornes proprement dites, des fossés d*angles ou des fossés continus.

70. — Les articles 8 à d4 du Code forestier, relatifs aux délimitations et bornages, n'ont trait, conformément au titre même de la loi, qu'aux bois .et forêts mêmes de TEtat. Toutefois, les règles qu'ils établissent sont applicables aux bois des communes et des établissements publics. C'est ce qui résulte expressément tant des art. 88, 90, 113 et 115 du Code, qui déclarent communes à ces bois les dispositions des six premières sections du titre III, que de l'ordonnance réglementaire du l®»" août 1827, dont les articles 129 et suivants étendent aux bois des communes et des établissements publics la forme de procéder tracée pour la délimitation et le bornage des bois de l'Etat. Cette forme n'a d'autres modifications à souffrir dans son application aux bois des communes et des établissements publics que celles qui sont commandées par la constitution de ces individualités : celles par exemple, résultant des art. 130 et 131, d'après lesquels le préfet est tenu de prendre l'avis non-seulement des agents forestiers, mais aussi des maires des communes intéressées ou de l'administrateur de l'établissement public propriétaire de la forêt, lesquels ont le droit d'assister à toutes les opérations.

71. — Il faut distinguer deux espèces de délimitations, Tune partielle et l'autre générale.

La délimitation partielle se fait judiciairement ou à l'amiable.

La délimitation à l'amiable est réglée par Tart. 58 de l'ordonnance de 1827, combiné avec l'art. 61 de la même ordonnance et l'art. 11 du Code forestier.

Lorsque l'Etat et les propriétaires ses voisins n'ont

ÏIT. II. CHAP. m. — DES BOIS ET FORÊTS. 89

pu s'entendre soit sur la nécessité de la délimitation, soit sur Tapplication des titres respectivement invoqués, il y a lieu de recourir au juge. L'action se porte devant les tribunaux civils à la diligence de l'administration forestière ou des propriétaires riverains, (Voy. C. for., art. 8), et se poursuit dans les termes du droit commun. La loi consacre cependant un privilège pour l'Etat ; elle lui donne la faculté d'arrêter le cours des actions partielles en délimitation par l'offre d'y faire droit dans un délai de six mois, en procédant à une délimitation générale. (Voy. ibid.y art. 9.)

72. — La délimitation générale est soumise à des formalités spéciales qui , assurant la publicité et appelant la contradiction de la part des personnes qui y sont intéressées, présentent toutes les garanties désirables. Aux termes de l'art. 10 du Code forestier, a lorsqu'il y a lieu de procéder à l'opération, elle est « annoncée deux mois d'avance par un arrêté du « préfet, qui est publié et affiché dans les communes « limitrophes, et signifié au domicile des proprié- « taires riverains ou à celui de leurs fermiers, gardes « ou agents. Les maires des communes où cet arrêté

• doit être affiché sont tenus d'adresser au préfet des « certificats constatant l'accomplissement de la for- € malité. Après le délai de deux mois, les agents de € l'administration forestière procèdent à la délimi- « tation, en présence ou en l'absence des proprié-

* taires riverains. »

Le procès- verbal de la délimitation est immédiatement déposé au secrétariat de la préfecture et,

par extrait délivré et signé par le préfet, au secrétariat de la sous-préfecture, en ce qui concerne chaque arrondissement. Il en est donné avis par un arrêté du préfet, publié et affiché dans les communes limitrophes. Les intéressés peuvent en prendre connaissance et former leur opposition dans le délai d'une année, à dater du jour où Tarrêté a été publié. Dans le même délai, un décret rendu sur le rapport du ministre des finances, déclare si le procès-verbal est approuvé ou si Thomologation est refusée en tout ou en partie ; et cette déclaration est rendue publique de la même manière que le procès-verbal de délimitation. (Voy. art. 11 du Code for.)

Si le gouvernement refuse l'homologation, les parties rentrent dans le droit commun : chaque propriétaire riverain est restitué dans son droit de se pourvoir devant les tribunaux pour faire procéder à la délimitation et au bornage de sa propriété particulière.

Au contraire, en cas d'homologation par le gouvernement, ou bien si le gouvernement n'a pas déclaré son refus, l'opération est définitive, à défaut de réclamation de la part des propriétaires riverains dans le délai fixé. Les agents forestiers procèdent alors au bornage, dans le mois suivant, et ce, en présence des parties intéressées ou elles dûment appelées par un arrêté du préfet rendu public par les mêmes moyens que l'arrêté qui annonce la délimitation. (Voy. art. 12 du Code for.)

Le décret de délimitation, acte purement administratif, ne fait, d'ailleurs, pas obstacle à l'exercice

des actions tendant à faire reconnaître au profit des communes ou sections de communes qui ont pris part à la procédure de délimitation des droits particuliers sur les terrains délimités (Décr. 26 août 1865, section du Chatelet.)

73. — Quant à la compétence, l'art. 13 du Code forestier porte : « En cas de contestations élevées, soit pendant les opérations, soit par suite d'oppositions formées par les riverains en vertu de l'article 11 , elles seront portées par les parties intéressées devant les tribunaux compétents et il sera sursis à Tabornement jusqu'après leur décision. Il y aura également lieu au recours devant les tribunaux de la part des propriétaires riverains, si, dans le cas prévu par l'article 12, les agents forestiers se refusaient de procéder au bornage. » Ainsi, en principe général, les tribunaux compétents, ce sont les tribunaux civils. On n'aurait à se retirer devant une juridiction administrative que si l'acte à appliquer était de nature à ne pouvoir être interprété que par cette juridiction, si par exemple la solution ne devait sortir que d'un acte de vente nationale, auquel cas il faudrait aller devant le conseil de préfecture pour faire fixer le sens de l'acte.

Si, comme il est arrivé, le procès-verbal et le plan de délimitation renfermaient des erreurs matérielles de telle nature qu'il fut impossible d'en faire l'application sur le terrain, l'autorité judiciaire délaisserait les parties à se pourvoir pour obtenir une nouvelle délimitation. (Cass. 28 juillet 1862, Guillemard- Droulin.)

92 DROIT ADMIJVISTRATIF APPLIQUÉ

Art. 3 — Aménagement.

li. — Définition. — Importance de ramônagement. — Chaque aménagement est spécialement réglé par un décret.

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